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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.05.2012 PS.2012.0029

11 mai 2012·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·427 mots·~2 min·2

Résumé

X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Armée du Salut | Défaut de ratification du recours par le conseil légal du recourant et l'autorité tutélaire. Recours irrecevable. Recours au Tribunal fédéral irrecevable (arrêt 8C_473/2012 du 20 juin 2012). Demande de révision irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2012 (ATF 8F-12/2012).

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 mai 2012

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  Mmes Imogen Billotte et Mihaela Amoos, juges; Jean-Nicolas Roud, greffier.

Recourant

X.________, à Lausanne 2,

Autorité intimée

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, 

Tiers intéressé

Armée du Salut, à Lausanne,

Objet

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 12 mars 2012

La Cour de droit administratif et public

vu le recours déposé le 5 avril 2012 par X.________ contre la décision d’aide individuelle du Service de prévoyance et d’aide sociales du 12 mars 2012,

vu l'extrait du fichier central des tutelles et curatelles d'où il ressort que le recourant est doté d'un conseil légal coopérant,

vu la communication du 13 avril 2012 invitant le recourant à produire dans un délai échéant le 23 avril 2012, une autorisation de son conseil légal et de l’autorité tutélaire lui permettant de procéder dans la présente cause, sous peine d’irrecevabilité du recours,

vu la lettre du 18 avril 2012 par laquelle le recourant conteste la nécessité d’obtenir le concours de son conseil légal,

considérant

que la personne qui, comme le recourant, est pourvue d’un conseil légal a besoin de son concours pour plaider et transiger (art. 395 al. 1 ch. 1 CC), sous peine d’irrecevabilité du recours (ATF 5D_33/2010 du 26 février 2010),

que le consentement de l’autorité tutélaire est également nécessaire dans ce cas (art. 367 al. 3 et 421 ch. 8 CC), sous la même peine (ATF 7B.240/2005 du 10 février 2006),

que le recourant n’a pas produit les autorisations requises,

qu’ainsi, à défaut d’avoir été ratifié par le conseil légal du recourant et l’autorité tutélaire, le recours doit être écarté préjudiciellement.

arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 La cause est rayée du rôle.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mai 2012

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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