TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 novembre 2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Sophie Rais Pugin et M. François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.X.________, à Crissier.
Autorité intimée
Service de la population, à Lausanne.
Autorité concernée
Etablissement vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne.
Objet
assistance pubiqu assistance publique
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population du 18 juillet 2011 (octroi de l'aide d'urgence)
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissante de Guinée-Bissau née en 1984, est entrée en Suisse le 15 janvier 2011, venant du Portugal. Le même jour, elle a requis l’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure de l’Office des migrations (ci-après: ODM), à Vallorbe. A.X.________ a été attribuée au canton de Vaud; elle est hébergée au centre que l’Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM) gère à Crissier.
B. Le 25 mars 2011, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur sa demande et a prononcé le renvoi de l’intéressée vers le Portugal. Faute de recours, cette décision est entrée en force. Le 26 mars 2011, à Lausanne, A.X.________ a mis au monde une fillette, prénommée B.X.________. Le 27 avril 2004, l’EVAM lui a notifié une décision de fin de prise en charge au motif d’un changement de statut, suite à l’entrée en force de la non entrée en matière sur sa demande d’asile. Cette décision n’a pas été frappée d’opposition. Par décisions des 23 mai, 6 juin et 4 juillet 2011, l’aide d’urgence a été octroyée à A.X.________, ainsi qu’à sa fille, par le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP), pour la période allant du 23 mai au 18 juillet 2011.
C. Le 16 juillet 2011, A.X.________ a requis le réexamen de sa demande d’asile. Le 18 juillet 2011, le SPOP a décidé de lui octroyer, ainsi qu’à sa fille B.X.________, des prestations d’urgence pour la période du 18 juillet au 8 août 2011. Le même jour, A.X.________ a recouru contre cette décision, dont elle demande l’annulation.
Le 11 août 2011, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen. Les 8 et 22 août 2011, l’aide d’urgence a été octroyée à A.X.________ pour la période allant du 8 août au 5 septembre 2011.
Le SPOP et l’EVAM propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également dans sa version modifiée par la novelle du 16 décembre 2005, a la teneur suivante: