TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février 2009
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Karin Sidi-Ali, greffière.
Recourante
A.X.________, à ********.
Autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires.
Objet
Pension alimentaire
Recours A.X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 24 juin 2008 (avance mensuelle de 1'015 fr. dès le 1er juin 2008)
Vu les faits suivants
A. Par jugement du 16 février 2004, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la séparation de corps des époux A.X.________ et B.X.________ et ratifié une convention signée par les parties, aux termes de laquelle B.X.________ s'engage à verser, pendant la durée de la séparation, la somme mensuelle de 1'300 fr. à titre de contribution d'entretien pour leur fils C.X.________. Toujours selon cette convention, cette contribution doit être payée le 1er de chaque mois en mains de A.X.________.
Le 22 décembre 2006, A.X.________ a sollicité du Bureau de recouvrement des pensions alimentaires de Lausanne (ci-après : BRAPA ou "le bureau"), des avances sur pensions alimentaires relatives à cette créance. A cet effet, par acte de la même date, elle a cédé à l'Etat de Vaud ses droits sur les pensions alimentaires futures. Par décision du 7 juin 2007, le BRAPA a fixé à 1'015 fr. l'avance mensuelle à laquelle A.X.________ pouvait prétendre dès le 1er décembre 2006 en fonction des limites de fortunes, de revenus et d'avance applicables à sa situation financière.
B. Dans un envoi de courriers groupé du mois de janvier 2008, le BRAPA a requis des bénéficiaires d'avances sur pensions alimentaires la transmission des pièces nécessaires à la révision annuelle des décisions (figure au dossier, produit par le BRAPA, une copie de la lettre type qui a été envoyée à cette occasion, accompagnée d'un listing des destinataires; le BRAPA n'a en revanche produit aucun récépissé postal). Un délai de réponse était fixé au 29 février 2008. Dit envoi précisait en outre que tout retard dans la production des pièces requises entraînerait la suspension des avances et qu'il ne serait plus envoyé de rappel réclamant les pièces manquantes. Sans nouvelles de la part de A.X.________, le bureau a suspendu les versements en sa faveur dès mars 2008 et lui a envoyé un duplicata du précédent courrier le 5 juin 2008. Par téléphone, puis par lettre du 16 juin 2008, A.X.________ a informé le BRAPA qu'elle ne détenait pas la déclaration d'impôts requise. Un délai a alors été fixé d'entente avec elle au 31 juillet 2008. Le BRAPA a reçu le questionnaire de révision 2008 rempli par l'intéressée, ainsi que les autres documents requis, le 23 juin 2008.