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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.08.2004 PS.2004.0103

6 août 2004·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·281 mots·~1 min·2

Résumé

c/SPAS | Le destinataire d'une décision qui se borne à constater le montant de prestations d'aide sociale versées à tort n'a pas qualité pour recourir si, sans contester ce montant, il ne s'oppose qu'à l'exécution de la restitution.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 6 août 2004

sur le recours interjeté par X.________, ********, à ********,

contre

la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 28 mai 2004 (restitution d'aide sociale).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

                        Vu la décision rendue le 28 mai 2004 par le Service de prévoyance et d'aide sociales fixant à 4'957 francs              le montant de l'aide sociale versée à tort à X.________,

                        vu la renonciation expresse de cette autorité à réclamer immédiatement à l'intéressé la restitution de ce montant et l'annonce qu'une nouvelle décision serait rendue en matière de restitution lorsque sa situation financière se serait améliorée,

                        vu le recours interjeté par X.________ contre cette décision en date du 11 juin 2004 invoquant le fait qu' "il serait fort déplaisant d'alourdir (sa) situation" ainsi que "le désir de rembourser dans les plus brefs délais",

                        vu la lettre du juge instructeur du Tribunal administratif du 15 juin 2004 invitant le recourant, dès lors qu'il ne contestait pas le montant fixé par l'autorité intimée et qu'il ne paraissait pas avoir d'intérêt à recourir, à faire savoir s'il était disposé à retirer son recours,

                        vu l'absence de réaction du recourant à cette correspondance,

considérant :         

                        que seul peut recourir celui qui y a un intérêt digne de protection,

                        que tel n'est pas le cas du recourant,

                        qu'en effet il ne conteste pas le montant de l'aide sociale qu'il a perçue à tort et qu'il n'est pas sollicité par l'autorité intimée de le rembourser dans sa situation actuelle,

le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est déclaré irrecevable.

II.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

np/Lausanne, le 6 août 2004.

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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