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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.10.2003 PS.2003.0131

21 octobre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,351 mots·~7 min·3

Résumé

c/Service de l'emploi | La restitution de prestations versées à tort à une autorité d'assistance à laquelle l'assuré a cédé ses droits doit être réclamée à cette autorité.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 octobre 2003

sur le recours interjeté par X.________, ********, à Z.________,

contre

la décision rendue le 5 juin 2003 par le Service de l'emploi, autorité cantonale en matière d'assurance-chômage (remise de l'obligation de restituer).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Edmond C. de Braun et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Mise au bénéfice d'un premier délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage jusqu'au mois de février 2001 à raison d'une pleine aptitude au placement, X.________ a requis l'ouverture d'un second délai-cadre le 6 août 2001, se déclarant cette fois disposée à travailler à mi-temps. Nonobstant ce changement de taux d'activité, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a continué à indemniser l'assurée sur la base d'une aptitude au placement à 100% durant les mois d'août et de septembre 2001. Par décision du 7 août 2002, la caisse lui a réclamé la restitution du montant de fr. 1'338.40 correspondant aux prestations indûment perçues durant ces deux mois.

B.                    Par lettre adressée le 28 août 2002 au Service de l'emploi, l'assurée fit valoir ce qui suit:

" (...). je me permets de vous écrire pour faire recours à la décision de restitution pris par la caisse. Du fait que j'ai les indemnités de chômage complétées par l'Assistance Sociale, les dites indemnité sont versées directement à l'ASV et nom pas sur mon compte bancaire. N'ayant pas penser à contrôler moi-même le montant versé à l'Assistance, je n'avais donc même pas connaissance du fait que la Caisse avais omis de modifier mon taux d'aptitude au placement, ni qu'elle m'avais payer à 100%, cela malgré le 50% qui éteint écrits par moi dans la feuille d'indications pour la personne assurée pour les mois correspondants. Je vous prie par conséquent de renoncer à la restitution vu que j'étais de bonne fois, et que mon budget étant restreint, il m'est impossible de le payer. (...)".

C.                    Cette écriture ayant été traitée comme une demande de remise de l'obligation de restituer les indemnités litigieuses, le Service de l'emploi a rejeté la requête par décision du 5 juin 2003, considérant que la bonne foi de l'assurée devait être déniée. Celle-ci a recouru contre ce prononcé devant le Tribunal de céans par acte du 27 juin 2003 en faisant valoir les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.

                        Dans sa réponse au recours du 18 juillet 2003, l'autorité intimée s'en est remise à justice, admettant que les indemnités de chômage litigieuses avaient été versées directement aux services sociaux et que l'assurée n'avait dès lors eu qu'un contrôle partiel de la gestion de ses avoirs. Interpellé par le juge instructeur, le Centre social intercommunal de Montreux (ci-après: le CSI) a confirmé que, durant les deux mois litigieux, l'assurée avait bénéficié des prestations de l'aide sociale en complément des indemnités de chômage, lesquelles avaient été intégralement versées à cette autorité en vertu d'une cession signée par l'intéressée le 6 août 2001.

                        Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi sur l'assurance-chômage obligatoire  dans sa teneur antérieure à la novelle du 1er janvier 2003 (ci-après: aLACI) - applicable au cas d'espèce dès lors que la décision en restitution de la caisse a été rendue sous l'empire de l'ancien droit (ATF 127 V 467) -, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     Consacrant à son alinéa 1er l'obligation faite aux caisses de chômage d'exiger de l'assuré la restitution des prestations de l'assurance auxquelles celui-ci n'avait pas droit, l'art. 95 al. 2 aLACI prévoit que l'autorité cantonale compétente y renoncera, sur demande et en tout ou partie, à la double condition que le bénéficiaire ait été de bonne foi en acceptant ces prestations et que leur restitution entraîne pour lui des rigueurs particulières, ces deux conditions étant cumulatives (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n° 40 ad art. 95 aLACI). Comme autorité de première instance cantonale de recours (art. 100 aLACI), le Service de l'emploi connaît du pourvoi formé par l'assuré contre la décision de la caisse arrêtant le principe et le montant de la restitution; il peut être également saisi, mais cette fois en sa qualité d'autorité cantonale de décision (art. 95 al. 2 in fine aLACI; art. 6 LEAC), d'une demande de remise de l'obligation de restituer, question bien distincte qu'il ne peut trancher qu'après l'entrée en force de la décision arrêtant le principe et la quotité de la restitution.

3.                     En l'espèce, s'il ressort de la lettre adressée le 29 août 2002 au Service de l'emploi que l'assurée demandait, en invoquant sa bonne foi et sa situation financière obérée, à ce que l'autorité renonce au remboursement, l'on ne saurait faire abstraction du fait qu'elle déclarait avant tout "faire recours à la décision de restitution pris par la caisse".

                        En outre, le fait que la recourante a alors fait valoir que les indemnités litigieuses avaient été versées directement par la caisse à l'autorité qui lui allouait l'aide sociale, constituait un motif propre à remettre en cause le bien-fondé du principe même du remboursement qui lui était réclamé. En effet, lorsque, en vertu d'une cession signée par l'assuré lui-même, des indemnités de chômage sont directement versées par la caisse à une autorité d'assistance tenue d'allouer d'autres prestations, la décision réclamant la restitution d'indemnités de chômage versées à tort doit être adressée, non pas au bénéficiaire des prestations qui lui sont versées par l'autorité d'assistance mais à cette autorité, qui les a effectivement encaissées (ATF 118 V 214 consid. 4, 112 V 102 consid. 2b, 110 V 14 consid. 2b; SVR 2000 IV n° 2 consid. 4; voir également l'art. 2 al. 1er lit. a de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) qui, non applicable à la présente cause en tant qu'il n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2003, consacre depuis lors la jurisprudence précitée).

                        Partant, il y a lieu de retenir qu'en saisissant le Service de l'emploi, l'assurée s'en est prise au principe même de la restitution, dont elle contestait le bien-fondé. Son acte aurait dès lors dû être traité comme un recours contre la décision de la caisse, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente pour en connaître. Le prononcé entrepris, qui traite prématurément d'une remise et omet de statuer sur un recours, doit dès lors être annulé. La cause sera renvoyée au Service de l'emploi pour statuer sur recours. Il examinera notamment si, au vu de la jurisprudence susmentionnée, la caisse ne devait pas s'en prendre au CSI plutôt qu'à la recourante. Dans cette hypothèse, il devra aussi examiner si un renvoi à la caisse de chômage ne serait pas inutile eu égard à la péremption des art. 95 al. 4 LACI et 25 LPGA : seule en effet une notification de la demande de restitution à la personne qui y est tenue est susceptible de sauvegarder le délai de péremption (Kieser, ATSG-Kommentar n. 31 ad. art. 25; DTA 2001 n. 10).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 5 juin 2003 par le Service de l'emploi, autorité cantonale en matière d'assurance-chômage, est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

np/Lausanne, le 21 octobre 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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