CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 août 2003
sur le recours interjeté par X.________, ********, à Z.________
contre
la décision du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 16 mai 2003 (aide sociale)
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Jean-Pierre Tabin, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1948, a bénéficié des prestations de l'aide sociale à compter du 1er septembre 2002. Celles-ci comprennent notamment le loyer de l'appartement de trois pièces qu'il occupe seul à Z.________, s'élevant à 1'255 fr., charges comprises.
Par lettre du Centre social régional de l'Est-lausannois (CSR), du 3 octobre 2002, l'intéressé a été informé de ce que le montant destiné à couvrir ses frais de logement serait réduit à un montant de 747 fr.50 plus charges à compter d'août 2003 : dès ce moment, correspondant à l'achèvement de l'apprentissage de son fils, né en 1978, lequel lui rendait visite un week-end sur deux, un logement de trois pièces ne lui serait plus nécessaire.
Par décision du 13 mai 2003, le CSR a réduit la contribution pour le logement dans la mesure susmentionnée avec effet au 30 septembre 2003. Cette date correspond à l'échéance du bail pour laquelle une résiliation peut intervenir moyennant un préavis de quatre mois. La même décision comprenait le passage suivant :
"(...)
Nous vous informons que votre loyer hors normes pourra être admis pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 30.09.94 (ASV 08.04) en cas d'échec de votre fils à l'examen final, sous réserve des autres conditions d'octroi.
Si votre fils termine avec succès son apprentissage, la part du loyer hors normes devra être assumée soit par votre fils, soit par un éventuel sous-locataire, mais ne pourra plus être couverte par l'ASV.
(...)"
X.________ a recouru contre cette décision par acte du 13 juin 2003 en faisant valoir en résumé qu'il n'avait pas pu résilier son bail à temps dès lors qu'il ignorait si son fils réussirait ses examens et que sa situation de chômeur de longue date, objet de poursuites, excluait qu'il retrouve un appartement au vu de l'état du marché du logement.
L'autorité intimée n'a pas déposé de réponse au recours dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet. Auparavant, par lettre du 9 juillet 2003, elle avait notamment indiqué que le fils du recourant avait achevé son apprentissage.
Considérant en droit:
1. L'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et les limites prévues par le Département de la santé et de l'action sociale, selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS). Il est ainsi fait référence au Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise (ci-après : le recueil). Selon le "Barème des normes ASV 2003", compris dans le recueil, un loyer de 650 fr. par mois pour une personne seule est pris en charge par l'aide sociale, montant qui peut être majoré de 15 % en cas de pénurie régionale (recueil, II-4.3).
2. a) On peut se demander s'il était adéquat pour l'autorité intimée de considérer qu'un logement de trois pièces était nécessaire au recourant aussi longtemps que durait l'apprentissage de son fils. En effet, âgé de 25 ans et logé chez sa mère, celui-ci pouvait entretenir des contacts avec son père sans que cela soit à domicile un week-end sur deux comme on le prévoit pour les jeunes enfants. La question peut de toute manière rester indécise puisque cet apprentissage est aujourd'hui achevé et qu'en conséquence, la réduction de prise en charge du loyer signifiée par l'autorité intimée n'est plus conditionnelle. Que le recourant, ignorant l'issue des examens de son fils, ait été empêché de résilier son contrat de bail en respectant un préavis échéant le 31 mai 2003 importe peu; en effet, il est notoire que la remise immédiate d'un appartement de trois pièces à Z.________ au loyer de 1'255 fr. charges comprises ne présenterait aujourd'hui pas de difficultés.
b) La réduction susmentionnée est en revanche litigieuse non pas dans son montant, puisque la prestation à allouer au recourant correspondrait à ce qui est prévu pour une personne seule par la réglementation applicable, mais en ce qu'elle présuppose qu'un changement de loyer est possible à l'échéance du 30 septembre 2003. Or, comme l'allègue le recourant, le fait qu'il est sans emploi et objet de poursuites compromet notoirement ses chances de retrouver un logement, vu la sélection opérée par les bailleurs en période de pénurie. Au chiffre II-4-2 du recueil, il est cependant prévu que les primes à verser à une société de cautionnement pour la garantie à fournir au bailleur au sens de l'art 257e CO peuvent être prises en charge au titre de l'aide sociale. On y lit également que l'autorité allouant celle-ci peut garantir le paiement de trois mois de loyer par une déclaration à remettre au bailleur. De telles prestations, même si elles ne sont certainement pas aptes à placer le recourant sur un pied d'égalité par rapport à des personnes solvables en quête d'un logement, sont de nature à lui permettre de conclure un contrat de bail malgré sa situation financière. Il devra certes se contenter pour cela d'un appartement plus modeste, mais la diminution de qualité de vie qui en résultera pour lui est inhérente à son statut d'assisté et peut lui être imposée. Si, pour un motif ou pour un autre, l'intéressé devait ne pas retrouver un logement après avoir remis son appartement actuel pour l'échéance fixée par l'autorité intimée, celle-ci devrait alors lui procurer un logement d'urgence approprié au sens de l'art. 33 de le Constitution vaudoise.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 mai 2003 par le Centre social régional de l'Est‑lausannois est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 26 août 2003
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint