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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.08.2003 PS.2003.0106

18 août 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,193 mots·~6 min·3

Résumé

c/Service de l'emploi | Admission du recours du Seco contre une décision du Service de l'emploi admettant le versement de l'indemnité en vue de réduction de l'horaire de travail requise par l'entreprise au motif que le chiffre d'affaires de l'entreprise est stable depuis plusieurs années et que ses dirigeants n'ont pas fourni un effort particulier pour tenter de trouver de nouveaux débouchés.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 août 2003

sur le recours interjeté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : seco), Effingerstrasse 31, 3003 Berne

contre

la décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 28 mars 2003 admettant le versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail requise par l'entreprise X.________ SA, à Lausanne

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Edmond-C. de Braun et M. Jean Meyer, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     L'entreprise X.________ SA est active dans le domaine du génie civil, les constructions immobilières et les travaux publics. Au mois d'avril 2000, elle occupait une vingtaine de personnes. L'effectif de son personnel a été quelque peu réduit dans l'intervalle.

                        Le chiffre d'affaires de l'entreprise a été de 3 millions en 1998 et 1999, de 2,8 millions en 2000 et de 3,3 millions en 2001 et en 2002.

B.                    En 1992, puis régulièrement dès le début de l'année 2000, l'entreprise X.________ a déposé des préavis de réduction de l'horaire de travail qui ont tous été admis par le Service de l'emploi.

                        Par préavis du 14 mars 2003, l'entreprise X.________ SA a annoncé une nouvelle réduction de l'horaire de travail pour la période du 1er avril au 30 juin 2003 en faveur de dix de ses quatorze ouvriers, pour un taux probable de perte de travail de 50 %.

                        Par décision du 28 mars 2003, le Service de l'emploi a accordé l'indemnité de réduction de l'horaire de travail pour la période requise.

C.                    En date du 19 mai 2003, le seco a recouru contre cette décision.

                        Dans ses déterminations du 12 juin 2003, le Service de l'emploi a maintenu sa décision. Invitée à présenter des observations, l'entreprise X.________ SA n'a pas procédé.

                        Le seco a encore déposé un bref mémoire complémentaire qui a été reçu le 7 juillet 2003 au secrétariat du Tribunal administratif.

                        Les moyens des parties seront repris ci-dessous, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     a) Selon l'art. 31 al. 1er lit. b LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail lorsque la perte de travail doit être prise en considération. L'art. 32 al. 1er LACI précise que la perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est due à des facteurs d'ordre économique et qu'elle est inévitable (lit. a), et si elle touche au moins 10% de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise (lit. b). Elle ne l'est pas, en revanche, si elle est due à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer ou si elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise ou si elle est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi (art. 33 al. 1er lit. a et b LACI).

                        b) Doivent être considérées comme des risques normaux d'exploitation les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, I, n. 69 ad art. 32-33 LACI). Les pertes de travail susceptibles de toucher chaque employeur sont des circonstances inhérentes aux risques d'exploitation généralement assumés par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent le droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (Gerhards, op. cit., n. 70 ad art. 32-33).

2.                     Dans le cas d'espèce, le seco fait valoir que l'examen du formulaire déposé par l'entreprise X.________ SA démontre des indications succinctes, voire lacunaires. Il ajoute que la teneur des préavis n'a pas changé depuis la fin de l'année 2001 dans lesquels la phrase suivante est régulièrement reprise : "Nous supposons que cette perte de travail n'est que passagère, à cause de la conjoncture actuelle". De l'avis du seco, une telle motivation est insuffisante.

                        Pour sa part, le Service de l'emploi objecte que si l'entreprise X.________ SA adopte une formulation identique dans ses préavis, cela provient du fait que le manque de travail trouve toujours son origine dans la même raison, à savoir la dégradation de la conjoncture.

                        Avec le seco, on doit admettre que le chiffre d'affaires de l'entreprise X.________ est demeuré relativement stable depuis plusieurs années, et que ses dirigeants n'ont pas fourni un effort particulier pour tenter de trouver de nouveaux débouchés, sauf l'édition d'une plaquette de présentation et des contacts avec les Services industriels de la ville de Lausanne et de Swisscom, lesquels ont été invoqués depuis 2001. Partant, c'est à juste titre que le seco considère que la situation de l'entreprise s'est durablement stabilisée depuis 2001 sans qu'aucun fait marquant exceptionnel ne se soit produit. Par conséquent, on se trouve en présence d'une situation inchangée depuis près de deux ans, étant souligné que les prévisions économiques n'envisagent pas d'amélioration avant l'année prochaine.

                        Le seco relève aussi que le carnet de commandes du premier semestre de chaque année est peu rempli, ce qui démontre la stabilité de la situation de l'entreprise X.________ SA, au plan économique. Partant, cette entreprise ne peut pas prétendre à l'octroi d'indemnités de réduction de l'horaire de travail.

                        Au vu de ce qui précède, les conditions prévues par l'art. 32 LACI ne sont pas réalisées en l'espèce.

3.                     On pourrait certes faire grief au seco, qui en a régulièrement reçu copie, de ne pas avoir recouru contre les décisions rendues par le Service de l'emploi depuis le mois de février 2000. Il convient toutefois de relever que ces décisions sont indépendantes les unes des autres, chacune portant sur une période déterminée. En outre, à l'instar d'une autorité appelée à renouveler une décision périodique, (cf. à ce sujet Moor, Droit administratif, volume II, p. 235, ch. 2.4.7 et les renvois à la jurisprudence), le seco a la faculté de recourir, lorsqu'il reçoit un nouveau préavis pour faire apporter à un même état de fait une solution différente. D'ailleurs, la passivité de l'autorité de surveillance ne peut être invoquée pour justifier une pratique, puisqu'il est notoire que la surveillance s'effectue par des contrôles ponctuels ou par des sondages (cf. DTA 1999, no 13, p. 67 et ss).

4.                     Au vu des considérants qui précèdent, il apparaît que la décision entreprise doit être annulée, ce qui conduit à l'admission du recours.

                        Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 103 LACI).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service de l'emploi du 28 mars 2003 est annulée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 18 août 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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