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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.09.2003 PS.2003.0067

18 septembre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·761 mots·~4 min·4

Résumé

c/Centre social régional de Lausanne | Si l'aide sociale ne comprend pas de droit à la formation, ce qui exclut de l'allouer à un étudiant apte à gagner sa vie, il serait concevable de l'allouer à une personne se trouvant dans le dénuement et à laquelle seule une formation permettrait de réaliser un revenu.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 septembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, ********,

contre

la décision du Centre social régional de Lausanne du 7 avril 2003 (aide sociale).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1967, est étudiant en lettres à l'Université de Lausanne depuis 1996. Il a travaillé par intermittence notamment en qualité d'enseignant. Projetant d'achever ses études en été 2003, il a constaté qu'il ne pouvait assumer son entretien au moyen de bourses d'études ou de prêts. Il a alors sollicité l'octroi de l'aide sociale. Par décision du 7 avril 2003, après avoir requis l'avis du Service de prévoyance et d'aide sociales, le Centre social régional de Lausanne (ci après : CSR) a rejeté cette demande au motif que l'intéressé était étudiant à l'Université de Lausanne, où il suivait une seconde formation.

B.                    X.________ a recouru contre cette décision par lettre du 8 avril 2003 en faisant valoir en substance qu'il ne sollicitait l'aide sociale que jusqu'à la fin du mois d'octobre 2003, après quoi il subviendrait lui-même à ses besoins.

                        Par courrier du 11 avril 2003, le juge instructeur a communiqué au recourant une copie de l'arrêt rendu le 5 mars 2003 par le Tribunal administratif dans la cause PS 2002/0082, à la lecture duquel le recours paraissait voué à l'échec. Par lettre du 28 avril 2003, le recourant a cependant maintenu son pourvoi.

                        Dans sa réponse du 28 mai 2003, l'autorité intimée a confirmé sa décision.

Considérant en droit:

1.                     Comme exposé dans un arrêt qui a été communiqué au recourant et auquel on renvoie, l'aide sociale ne comprend pas de droit à la formation (arrêt du Tribunal administratif du 5 mars 2003 dans la cause PS 2002/0082). Il en découle que celui qui se consacre à des études alors qu'il dispose d'une capacité de gain ne peut pas prétendre à des prestations de l'aide sociale, même si elles ne sont sollicitées qu'en complément d'une bourse d'études, d'un prêt ou du revenu d'une activité lucrative.

                        Certes, comme l'invoque le recourant, le Tribunal administratif a-t-il déclaré obiter dictum dans un arrêt du 5 décembre 1994 dans la cause PS 1994/0385 que "on ne saurait (...) d'emblée exclure toute prestation de l'aide sociale lorsque la poursuite et l'achèvement d'une formation s'imposent compte tenu des circonstances personnelles du requérant". Mais, outre que ce point de vue n'a pas trouvé application dans le cas d'espèce, où le recours d'un demandeur d'aide sociale avait été rejeté, ni dans d'autres arrêts ultérieurs du Tribunal administratif, la jurisprudence a été clarifiée par l'arrêt du 5 mars 2003 dans la cause PS 2002/0082 qui a été soumis au recourant, en exposant que le droit positif ne prévoit pas, en faveur de la personne qui poursuit des études ou une formation, de droit à l'aide sociale.

                        Il est vrai que dans cet arrêt récent, précisément invoqué par le recourant, on a émis l'idée, notamment eu égard aux recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), qu'à deux conditions, il serait concevable d'allouer l'aide sociale à une personne qui se consacrerait à des études ou à une formation. Selon la première, la formation en cause devrait être conçue comme un moyen d'intégration sociale, en ce sens qu'elle devrait permettre au bénéficiaire de mettre fin à sa situation d'assisté. Selon la seconde, l'intéressé devrait se trouver dans le dénuement en raison de circonstances particulières, l'empêchant d'assumer son entretien. Afin d'illustrer cette idée, on voit que ces deux conditions pourraient être remplies dans le cas d'un ressortissant étranger, âgé, sans formation, qui se trouverait dans le dénuement en raison de son incapacité à trouver un emploi et pour lequel l'aide sociale pourrait intervenir en ce sens qu'elle couvrirait les frais de tel cours organisé par la Croix-Rouge pour former des aides-soignants dans des EMS.

                        Il est cependant patent que les conditions susmentionnées, outre qu'elles n'ont été formulées qu'obiter dictum dans le cadre d'une remarque complémentaire ne créant pas de règle jurisprudentielle, ne sont pas réalisées dans la personne du recourant. Celui-ci a en effet la faculté de s'intégrer socialement en exerçant une activité lucrative et ne se trouve dans le dénuement qu'en raison de son choix d'achever des études. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande d'aide sociale formée par le recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 7 avril 2003 par le Centre social régional de Lausanne est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 18 septembre 2003.

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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