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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.08.2003 PS.2003.0039

18 août 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,381 mots·~7 min·3

Résumé

c/Service de l'emploi | Ne viole pas ses obligations le chômeur qui refuse un emploi assigné au motif qu'il a déjà accepté un autre emploi.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 août 2003

sur le recours interjeté par A.________, ********, à Z.________

contre

la décision rendue le 18 février 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matières d'assurance-chômage (suspension; refus d'un emploi assigné).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Par formulaire de demande d'indemnité signé le 18 avril 2002, A.________ a revendiqué l'aide de l'assurance-chômage dès "début mars 2002", s'étant alors déclarée disposée à travailler "à plein temps dans la région, à temps partiel dans l'alentours". Ayant trouvé un travail de remplacement comme nettoyeuse dans un EMS du 22 avril au 31 juillet 2002, elle ne s'inscrivit en qualité de demandeur d'emploi que le 1er juillet 2002 et revendiqua l'indemnité de chômage qu'à compter du 1er août suivant, non sans avoir jusqu'alors activement recherché un emploi stable.

B.                    Le 19 septembre 2002, l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) invita A.________ à présenter ses services pour un emploi de vendeuse auprès du magasin X.________, à Montreux, poste à plein temps de durée indéterminée à repourvoir à compter du 10 octobre suivant. Le 21 septembre 2002, l'assurée informa l'ORP qu'elle avait pris contact sans délai avec l'employeur, l'avait avisé qu'elle avait déjà obtenu une offre ferme d'emploi pour un poste de vendeuse en confection à Y.________ à Z.________ à compter du 1er octobre, ceci à raison d'un horaire variable correspondant à 70 ou 80% d'une activité à plein temps, et lui avait dès lors demandé si le poste à repourvoir pouvait lui être proposé pour le solde de son temps de travail, offre d'engagement à temps partiel que l'employeur déclina.

                        Par contrat de travail signé le 26 septembre, Y.________ a engagé l'assurée à compter du 1er octobre 2002 pour le poste de vendeuse auxiliaire précité, à raison d'un minimum garanti de 28 heures par semaine, pour un salaire horaire de fr. 20.- brut.

C.                    Par décision du 8 octobre 2002, l'ORP a suspendu l'assurée dans son droit à l'indemnité pour une durée de 31 jours à compter du 21 septembre 2002. Sur recours, le Service de l'emploi confirma cette décision par prononcé du 18 février 2003 au motif que l'intéressée avait annoncé une aptitude au placement à plein temps et ne pouvait donc limiter ses offres de services à un temps partiel sans que son comportement soit assimilable à un refus du travail assigné, dont la rémunération lui aurait en l'occurrence permis, contrairement à celle proposée par Y.________, de sortir du chômage. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans par acte du 20 février 2003, faisant en substance valoir que le contrat avec Y.________ avait été conclu avant l'assignation de l'ORP, respectivement que ce travail lui avait de toute manière procuré une rémunération supérieure à l'indemnité de chômage.

D.                    Dans sa réponse du 21 mars 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi, considérant que même si la suspension litigieuse ne devait avoir aucun effet dans la mesure où, selon les déclarations de la recourante, l'emploi à temps partiel lui avait procuré un revenu supérieur au montant de ses indemnités, la suspension devait être maintenue pour le cas où l'intéressée devait se retrouver au chômage dans les six mois correspondant au délai de prescription de la mesure de suspension.

                        La recourante a produit d'ultimes observations le 14 avril 2003, contestant avoir refusé un emploi dont on ne pouvait affirmer qu'elle l'aurait obtenu. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire (ci-après: LACI), l'acte de recours, formé en temps utile, est au surplus recevable en la forme (art. 103 al. 6 LACI; art. 31 LJPA).

2.                     a) Tenu d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (art. 17 al. 1 première phrase LACI), le chômeur doit accepter le travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 première phrase LACI), le travail convenable étant défini à l'art. 16 LACI. A teneur de l'art. 30 al. 1 lit. d, dont l'autorité intimée a en l'occurrence retenu le cas d'application, il doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné. Pour remplir les éléments constitutifs d'une suspension au sens de cette disposition, un rapport de causalité doit exister entre un refus manifesté par l'assuré et le fait que le contrat de travail n'a pas été conclu. La suspension ne peut donc être prononcée lorsque l'assuré n'aurait de toute façon pas pu obtenir l'emploi en question (Tribunal administratif, arrêt PS 2001/159 du 8.2.2001).

                        De jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité n'est pas subordonnée à la réalisation d'un dommage effectif. L'assuré doit être sanctionné lorsqu'il ne se donne pas même la peine d'entrer en pourparlers avec le futur employeur (arrêt du TFA du 5 mai 1998 rendu sur arrêt du Tribunal administratif PS 96/229 du 29 janvier 1997), retarde ses démarches auprès de celui-ci (DTA 1978 n°34 p. 127, 1977 n°32, cité par G. Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", vol. 1, n° 26 ad. art. 30) ou ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. b et les références; DTA 1999 n° 33 p. 196, 1984 n°14 p. 167). Ainsi, indépendamment des chances de succès effectives des démarches qu'il a à accomplir, l'assuré viole son obligation lorsqu'il laisse échapper une possibilité concrète de retrouver une activité lucrative. Autre est la situation dans laquelle le poste proposé n'est plus vacant à la date de l'assignation ou encore celle de l'assuré qui accepte, concomitamment à une assignation du chômage, un autre emploi convenable; il n'y a alors pas matière à suspension en vertu de l'art. 30 al. 1 lit. d LACI puisque dans le premier cas, l'assignation est dépourvue d'objet, tandis que dans le second, l'assuré a concrétisé son obligation principale d'accepter un travail (DTA 1990 n°20 p. 132; ATF C 152/01 du 21 février 2002).

                        b) En l'espèce, l'autorité intimée a précisément méconnu cette jurisprudence. Il n'est en effet pas contesté que l'assurée a sans délai contacté l'employeur pour l'aviser du fait qu'elle avait déjà accepté un emploi à temps partiel, respectivement lui proposer de travailler pour le solde du temps à disposition. Il n'est pas non plus douteux que l'offre de travail de Y.________ fut ferme, ni ait été antérieure à l'assignation de l'ORP du 21 septembre 2002, dès lors qu'elle fut concrétisée par un contrat de travail cinq jours plus tard. En outre, l'on observe que l'emploi assigné ne devait débuter que le 10 octobre 2002, alors que le travail que l'assurée a elle-même recherché et obtenu a débuté le 1er octobre déjà. Ayant ainsi concrétisé son obligation principale d'accepter dès que possible un travail convenable, l'assurée ne pouvait encourir de sanction pour refus d'emploi en s'adressant comme elle le fit, en toute franchise, à l'employeur potentiel que l'ORP l'avait enjoint de contacter.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 18 février 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matières d'assurance-chômage, est annulée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 18 août 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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