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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.06.2003 PS.2003.0027

13 juin 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,186 mots·~6 min·5

Résumé

SECO c/Service de l'emploi | N'est ni due à des facteurs économiques, ni inévitable la perte de travail due à des retards intervenus dans la rénovation d'un bâtiment d'exploitation.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 juin 2003

sur le recours interjeté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), Effingerstrasse 31, 3003 Berne

contre

la décision du Service de l'emploi, autorité cantonale en matière d'assurance-chômage, dans la cause X.________ SA (réduction de l'horaire de travail)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean Meyer et M. Edmond C. De Braun, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     La société X.________ SA (ci-après : la société) a déposé plusieurs préavis de réduction de l'horaire de travail le 27 novembre 2002 correspondant aux différents secteurs de son entreprise, celle-ci exploitant des salles de jeux et des restaurants. Elle exposait qu'ils verraient leur horaire de travail réduit de 100 % du 1er décembre 2002 au 31 janvier 2003. La raison en était qu'elle avait entrepris des travaux de rénovation de ses bâtiments d'exploitation qui ne pourraient s'achever comme prévu le 12 décembre 2002, mais seulement le 12 février 2003; des oppositions et recours de tiers avaient retardé l'octroi du permis de construire et interrompu l'exécution des travaux.

                        Par décision du 17 décembre 2002, le Service de l'emploi a formé opposition au versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail au motif que les retards dans la construction n'étaient pas des circonstances exceptionnelles et que l'employeur devait en assumer les conséquences.

B.                    Le 13 janvier 2003, la société a adressé au Service de l'emploi un nouveau préavis de réduction de l'horaire de travail cette fois-ci pour l'entier de l'entreprise et pour la période du 15 décembre 2002 au 15 janvier 2003.

                        Par décision du 14 janvier 2003, le Service de l'emploi a annulé sa décision du 17 décembre 2002 et octroyé l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour la période sollicitée. Il a considéré que la société ne pouvait être tenue pour responsable de ce qu'une prolongation des travaux de transformation qu'elle avait entrepris avait coïncidé, durant la période en cause, avec les vacances des entreprises du bâtiment.

C.                    Le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : Seco) a recouru contre cette décision par acte du 20 février 2003 en concluant à son annulation. Il a fait valoir que les oppositions de tiers et les vacances des exécutants, celles-ci n'étant d'ailleurs pas établies, auraient dû être prises en compte par la société.

                        Dans sa réponse du 12 mars 2003, l'autorité intimée a confirmé sa décision.

                        Dans une écriture du 14 mars 2003, la société a conclu au rejet du recours. Elle a fait notamment valoir que certains entrepreneurs de la construction ne l'avaient pas avisée de ce que des vacances de plus longue durée qu'à l'habitude seraient accordées à leurs ouvriers en fin d'année et que l'interdépendance des corps de métiers avait entraîné un arrêt des travaux à compter du 15 décembre 2002.

Considérant en droit:

1.                     En matière d'assurances sociales, la jurisprudence tient pour valable la révocation de décisions, sur lesquelles une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée, en cas de découverte de faits ou de moyens de preuves nouveaux ou en cas d'inexactitude manifeste (ATF 122 V 21). Il n'est cependant pas nécessaire que ces conditions soient remplies lorsque la décision n'est pas entrée en force formelle, c'est-à-dire lorsque le délai de recours n'est pas encore échu au moment où l'administration révoque sa décision (ATF 124 V 246, consid. 2).

                        En l'espèce, le délai de recours de trente jours de l'art. 103 al. 3 LACI n'avait pas expiré quand le Service de l'emploi a annulé sa décision. Il faut donc se prononcer sur le droit aux allocations litigieuses, sans égard aux conditions, précitées, sur la révocation des actes administratifs.

2.                     Les travailleurs dont la durée de travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail si, entre autres conditions, la perte de travail doit être prise en considération, si la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et que l'on puisse admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (art. 31 al. 1 let. b et d LACI). La perte de travail n'est prise en considération que si elle est due à des facteurs d'ordre économique et qu'elle est inévitable (art. 32 al. 1 let. a LACI). Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques ou à d'autres circonstances non imputables à l'employeur (art. 32 al. 3 LACI). De telles pertes de travail - auxquelles les restrictions ressortant de l'art. 33 LACI sont, par ailleurs, également applicables (ATF 121 V 374 consid. 2; DTA 2002 p. 60 consid. 1) -, causées notamment par des restrictions de transport ou la fermeture de voies d'accès, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage (art. 51 al. 1 et 2 let. c OACI). Le refus de l'indemnité en raison du caractère évitable de la perte de travail doit se fonder sur des motifs suffisamment concrets et indiquer les mesures appropriées que l'employeur a omis de prendre, violant ainsi son obligation de diminuer le dommage; la réduction de l'horaire de travail n'est cependant pas évitable, par le simple fait que l'employeur aurait pu l'empêcher en congédiant les salariés (ATF 111 V 382 consid. 2a).

3.                     En l'espèce, en entreprenant des travaux de transformation de son bâtiment d'exploitation, la société s'est délibérément placée dans une situation où le respect des délais est aléatoire. Que ce soit en raison des oppositions de tiers, des imprévus dans la rénovation d'un bâtiment ancien et de l'indisponibilité de certains corps de métiers, il est notoire que l'avancement d'un tel projet peut être retardé. Les pertes de travail induites par un tel retard doivent donc être considérées en quelque sorte comme des frais de transformation. On ne saurait en tous les cas admettre qu'elles sont dues à des facteurs économiques et inévitables au sens de l'art. 32 al. 1er lettre a LACI : elles font en effet partie des risques que l'exploitant encourt en entreprenant des travaux. Or, ce n'est pas la tâche de l'assurance-chômage de couvrir le risque insuffisamment calculé par une entreprise : le recours s'avère par conséquent bien fondé.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 13 janvier 2003 par le Service de l'emploi est annulée, de sorte que demeure en force la décision qu'il avait précédemment rendue le 17 décembre 2002.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

jc/Lausanne, le 13 juin 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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