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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.08.2003 PS.2003.0015

27 août 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,082 mots·~10 min·4

Résumé

c/Centre social intercommunal de La Tour-de-Peilz | Sous réserve de circonstances particulières, un loyer hors normes (Recueil ASV II-4.1.-II-4.6.) n'est pris en charge par l'aide sociale que jusqu'au plus prochain terme pour lequel le bail pouvait être dénoncé. Au delà, l'aide est calculée en fonction d'un loyer présumé raisonnable.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 août 2003

sur le recours interjeté par A. A.________, ********,

contre

la décision du Centre social intercommunal de La Tour-de-Peilz du 24 décembre 2002 concernant le montant du loyer pris en compte dans le calcul de l'aide sociale vaudoise.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Jean-Pierre Tabin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     A. A.________, s'est mariée le 6 octobre 1989 avec B. A.________. Quatre enfants sont issus de cette union, à savoir C. A.________, né le 24 mai 1994, D. A.________, né le 6 septembre 1996, E. A.________, née le 17 septembre 1999 et F. A.________, né le 5 août 2002.

                        Jusqu'au 30 août 2002, les époux A.________ étaient locataires d'un appartement de 4 pièces, avec cuisine agencée, cave et garage intérieur, au rez-de-chaussée d'une maison familiale appartenant aux parents de madame et comprenant un autre appartement de 4 pièces. Leur loyer mensuel était de 1'250 francs, plus 150 francs de charges. Le 1er septembre 2002, ils ont pris à bail la totalité de la maison, pour un loyer net de 2'000 francs par mois, plus les charges à régler directement par eux-mêmes.

B.                    Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 1er novembre 2002, le président du tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé les époux A.________ à vivre séparés, attribué la garde des quatre enfants à la mère et dit que le père contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 3'200 francs, allocations familiales par 940 francs en sus, dès le 1er novembre 2002. Dans son prononcé, le président du tribunal a notamment relevé ce qui suit :

"...

Elle (A. A.________) est restée avec les quatre enfants dans la maison conjugale dont le loyer mensuel se monte à 2'000 francs. La maison étant propriété de ses parents, il semble possible de baisser légèrement ce loyer à l'avenir.

...".

                        A. A.________ exerce à son domicile l'activité de maman de jour, dont elle retire un revenu variant, semble-t-il, entre 300 et 600 francs par mois.

C.                    Par décision du 23 décembre 2002, le Centre social intercommunal de La Tour-de-Peilz (CSI) a alloué à A. A.________, à compter du 1er novembre 2002, un montant mensuel de 170 francs à titre d'aide sociale vaudoise (ASV). Le CSI a retenu un total de revenus mensuels réalisés par A. A.________ de 4'490 francs (salaire mensuel : 350 francs; pension alimentaire payée par tiers : 3'200 francs; allocations familiales : 940 francs). Son décompte de "prestations financières" a été établi comme suit :

"Forfait sans loyer :                                                                          2660.00

Loyer pris en compte :                                                                      2000.00

Forfait avec loyer :                                                                           4660.00

Revenus à déduire :                                                                         4490.00

Montant mensuel alloué :                                                                  170.00"

                        Cette décision a été notifiée à A. A.________ accompagnée d'un courrier du CSI du 24 décembre 2002 contenant le passage suivant :

"...

Nous attirons votre attention sur le fait que votre loyer net de fr. 2'000.-dépasse les normes ASV qui, dans le cas d'un adulte avec 4 enfants, sont fixées à fr. 1'480.-- + les charges.

Toutefois, nous tiendrons compte de votre loyer effectif jusqu'à l'échéance légale de votre bail, soit au 31 août 2003. Passée cette date, nous devrons appliquer les normes (avec majoration possible jusqu'à 15 %) et ceci implique pour vous :

- soit d'assumer vous-même la différence de loyer depuis le 01.09.2003,

soit de trouver un nouveau logement avec un loyer dans les normes.

...".

D.                    A. A.________ a formé un recours le 18 janvier 2003 (date du timbre postal). A l'appui de son pourvoi, elle fait valoir pour l'essentiel que ses enfants peuvent se rendre à l'école à pied depuis son domicile actuel, qu'il est très difficile de trouver un appartement à un prix abordable dans la région, que si elle en trouvait néanmoins un il serait plus éloigné des écoles, ce qui l'obligerait à organiser un transport, car elle ne possède pas de voiture, que son fils aîné, C. A.________, souffrant du départ de son père, a dû d'entente avec la psychologue scolaire retarder sa rentrée d'une année et qu'un changement d'école ne serait pas profitable. Elle ajoute qu'avec ses revenus actuels, elle ne pourra pas payer une différence de loyer de plus de 500 francs. La recourante formule ainsi ses conclusions :"Serait-il possible d'augmenter les prestations pour le loyer à p. ex. Fr. 1'700.-; ce qui m'aidera beaucoup.".

                        Dans sa réponse du 3 février 2003, le CSI observe en substance que le montant du loyer de la recourante a été entièrement pris en compte dans le calcul de l'ASV jusqu'au 31 août 2003, soit jusqu'à l'échéance légale du bail. Il relève que selon le "Recueil de l'ASV", ce loyer dépasse les normes et qu'à compter du 1er septembre 2003, il ne pourra être retenu que pour un montant mensuel de 1'480 francs, avec une majoration possible jusqu'à 15 %.

                        Le Service de prévoyance et d'aide sociales a renoncé à formuler des observations.

                        Par mémoire complémentaire du 8 avril 2003, la recourante précise qu'elle conteste uniquement le montant du loyer de 1'480 francs, sans les charges, qui sera pris en compte dès le 1er septembre 2003. Elle ajoute que la consultation des annonces parues dans les journaux ne lui a pas permis de trouver des offres d'appartements à louer permettant de loger sa famille et dont le loyer serait équivalent ou approchant les 1'480 francs, que son activité de maman de jour nécessite des espaces adéquats et que les importants travaux de rénovation et de réparation effectués par les propriétaires doivent être amortis.

                        A la demande du juge instructeur, la recourante a produit une copie de son bail du 1er mai 2001 et de celui du 9 août 2002.

                        Par courrier du 22 juillet 2003, le juge instructeur a invité la recourante à indiquer comment elle justifiait l'usage de deux appartements pour elle-même et ses enfants. La recourante n'a pas répondu dans le délai imparti.

Considérant en droit:

1.                     A. A.________ s'est limitée à diriger son recours contre la décision du CSI du 24 décembre 2002, par laquelle ce dernier lui a signifié qu'à compter de l'échéance de son bail, soit le 1er septembre 2003, son loyer ne serait plus pris en compte que pour un montant de 1'480 francs + les charges, avec majoration possible jusqu'à 15 %, dans le calcul du montant de l'aide sociale qui lui sera accordée. La décision du CSI du 23 décembre 2003 statuant sur l'aide sociale allouée à la recourante à compter du 1er novembre 2002 est ainsi entrée en force.

                        La recourante a un intérêt actuel à ce que soit tranchée dès à présent la question de la prise en charge de tout ou partie de son loyer à compter du 1er septembre 2003. La déclaration d'intention que le CSI lui a adressée le 24 décembre 2002 définit l'attitude que cette autorité adoptera à cet égard; elle équivaut à une décision administrative et peut faire l'objet d'un recours (TA, arrêt GE 1994/0019 du 15 juin 1994 et les références citées). Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) Selon l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la santé et de l'action sociale, selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS). Avant d'accorder des prestations financières, il appartient à l'autorité communale de rechercher toute solution satisfaisante pour le requérant de nature à prévenir l'octroi d'une telle aide (art. 11 du règlement du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS; ci-après: RPAS).

                        b) Le Service de prévoyance et d'aide sociales a établi des directives réunies sous le titre "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après: le Recueil). Selon leur chiffre II-4.1, le loyer peut être garanti dans la mesure où il est considéré comme raisonnable. Etaient considérés comme raisonnables, en 2002, les loyers ne dépassant pas 650 fr. par mois pour une personne seule, 800 fr. par mois pour un couple sans enfant, 1'160 fr. par mois pour un adulte ou un couple avec un ou deux enfants et 1'480 fr. par mois pour un adulte ou un couple avec trois enfants et plus. Ces montants sont identiques pour l'année 2003. Les charges ne sont pas comprises dans ces montants. Une majoration de 15% de ces chiffres peut être admise pour des motifs pertinents tels que pénurie de logement dans la région, déménagement pénible pour le bénéficiaire, éléments d'ordre médical, coût du déménagement, etc. (cf. ch. II-4.3 du Recueil). Lorsque le bénéficiaire de l'aide sociale occupe un logement dont le loyer dépasse les normes, il lui incombe de se libérer de ses obligations et de rechercher, avec l'aide du CSI, un appartement moins coûteux au plus tard pour l'échéance du bail. En cas de refus du bénéficiaire de déménager, l'aide pour les frais de logement est réduite dès l'échéance du bail au montant autorisé par la norme (ibid.). Le chiffre II-4.6 du Recueil précise encore que le taux d'occupation d'un logement est de 4 à 6 personnes pour un appartement de 4 pièces.

                        c) En l'espèce, non seulement la recourante ne peut pas justifier l'usage de deux appartements de 4 pièces pour elle-même et ses enfants, mais encore son loyer se situe-t-il largement au-delà de la limite considérée comme raisonnable selon le Recueil.

                        Le Tribunal administratif a déjà jugé que celui qui n'entend pas renoncer à un logement dont le loyer excède les normes peut voir l'aide financière qui lui est allouée plafonnée en fonction d'un loyer présumé raisonnable (TA, arrêts PS 1991/0023 du 19 mai 1992, PS 1994/0336 du 8 décembre 1994, PS 2001/0080 du 26 juillet 2001). Dans la pratique, le bénéficiaire de l'aide sociale est invité à rechercher au plus tôt un appartement dont le loyer n'excède pas les normes, le CSI admettant cependant la prise en charge du loyer en cours jusqu'au plus prochain terme contractuel ou légal de résiliation. Passé ce terme, et sous réserve de circonstances particulières qui n'auraient pas permis à l'intéressé de trouver un appartement adapté à sa situation, malgré ses efforts et l'aide des services sociaux, l'aide financière accordée pour le logement est limitée au loyer maximum prévu par les normes. Cette pratique, que la décision du 24 décembre 2002 rappelle à la recourante, est conforme à la loi et opportune.

                        Dans ces circonstances, le CSI est fondé à retenir, à compter de l'échéance du bail de la recourante, soit le 1er septembre 2003, un montant pour le loyer correspondant aux normes du Recueil, soit mensuellement 1'480 francs plus les charges (une majoration de 15% de ces chiffres est possible, pour des motifs pertinents). Il appartient ainsi à la recourante, soit de renoncer à l'occupation d'un des deux appartements et de sous-louer l'autre, soit de trouver un autre logement dont le loyer correspond aux normes, soit encore d'obtenir une baisse de son loyer. A défaut, elle devra assumer la différence entre le loyer retenu par le CSI et le loyer effectif.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Centre social intercommunal de La Tour-de-Peilz du 24 décembre 2002 est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

np/Lausanne, le 27 août 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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