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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.03.2003 PS.2002.0178

20 mars 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,956 mots·~10 min·5

Résumé

c/CSI Vevey | L'aide sociale peut être supprimée, après avertissement, lorsqu'une activité indépendante tarde à procurer une indépendance financière.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 mars 2003

sur le recours interjeté par X.________, ********,

contre

la décision rendue le 15 novembre 2002 par le Centre social intercommunal de Y.________ (aide sociale; activité indépendante).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud , président; M. Charles-Henri Delisle et M. Marc-Henri Stoeckli , assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Né en 1969, au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité en gestion commerciale et d'un certificat d'études supérieures, X.________ s'est spécialisé en informatique, durant ses études puis dans le cadre d'emplois fixes ou de mandats consistant à installer, configurer et assurer la maintenance de sites informatiques. Ayant émargé à l'aide sociale dans le courant de l'été 1997, il a été pris en charge par le Centre social intercommunal de Y.________ (ci-après: CSI) dès janvier 2000.

                        Des procès-verbaux d'entretiens avec les assistants sociaux en charge de son dossier, il ressort que X.________, très intelligent et manifestement doué en informatique, s'est montré particulièrement sélectif dans ses recherches d'emploi, refusant de travailler au service de certaines entreprises; le droit au chômage et au revenu minimum de réinsertion (RMR) lui ayant été dénié, il bénéficia, durant les années 2000 et 2001, d'une aide sociale ponctuelle, en complément de certains gains générés par des mandats occasionnels et en marge d'activités bénévoles.

                        Au début de l'année 2002, X.________ manifesta de manière soutenue la volonté de devenir indépendant en créant sa propre entreprise de conseils en informatique, grâce au réseau de relations généré par ses mandats ponctuels.

                        Disposant, en juillet 2002, d'un local pour entreposer son matériel et d'une adresse professionnelle, X.________, après la mise en place d'une comptabilité et l'établissement d'un plan financier, a formellement débuté son activité d'indépendant au mois d'août suivant, toujours soutenu par les services sociaux. En septembre 2002, ceux-ci firent appel à un spécialiste du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) chargé du contrôle de l'aide allouée aux indépendants, M. Z.________, qui fut d'avis de poursuivre l'aide compte tenu du passé et du suivi de X.________. Le 31 octobre suivant, à la suite d'un entretien en présence de l'intéressé, M. Z.________ a proposé, après analyse de la situation (prise en compte des ressources et des frais), de limiter l'intervention de l'aide sociale au 31 décembre 2002.

B.                    Par décision du 15 novembre 2002, le CSI confirma à X.________ la suspension de l'aide sociale à fin 2002 dans la mesure où, compte tenu des contrats conclus - ou à conclure prochainement, selon les dires de l'intéressé - avec des clients privés ou institutionnels, son activité d'indépendant semblait pouvoir lui assurer un revenu suffisant.

                        Par ce même courrier, le CSI requit en outre de l'intéressé qu'il s'explique sur un versement mensuel régulier de 200 fr. de son père en sa faveur et manifesta son intention de prendre en compte cette source de revenu dans le calcul de l'aide, le cas échéant d'en exiger le remboursement en tant qu'aide allouée à tort.

C.                    Par acte de recours adressé le 10 décembre 2002 au Tribunal administratif, X.________ a contesté les deux décisions du CSI de suspendre l'aide à fin 2002 et de considérer comme une source de revenu le montant de 200 fr., certes versé chaque mois par son père, mais pour l'entretien de son chien.

                        L'autorité intimée a produit sa réponse au recours le 27 janvier 2003 et conclu au rejet du pourvoi sur les deux objets litigieux.

                        Le recourant a produit d'ultimes observations par courrier du 11 février 2003, précisant notamment avoir été inscrit au registre du commerce comme indépendant depuis le 13 janvier 2003 et avoir trouvé un emploi à 20% dès le 1er mars 2003 comme technicien informatique à l'Institut pédagogique de Lausanne.

                        Les moyens invoqués par les parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après: LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     Telle que conçue par le législateur vaudois, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1er LPAS). Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables et doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (art. 17 LPAS). D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, in BGC, printemps 1977, p. 758 ss). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter aux changements de circonstances et être allouée dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (devenu Département de la santé et de l'action sociale), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS et 10 RPAS). Ces dispositions sont édictées sous forme de directives dans le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après: le recueil d'application).

3.                     La première des deux questions litigieuses soumises à l'examen du Tribunal de céans est de savoir si l'autorité était fondée à considérer le versement mensuel régulier de 200 fr. effectué par le père du recourant comme une source de revenu à prendre en compte dans le calcul de l'aide. Le recourant objecte que cette somme, qu'il admet avoir reçue chaque mois de ses parents, était destinée, non pas à son entretien, mais à pourvoir à la nourriture et aux soins vétérinaires de son chien, frais que le montant de l'aide qui lui était allouée pour une personne seule ne suffisait pas à couvrir.

                        Le recourant ne saurait être suivi. Outre que le montant du forfait 1 de l'aide sociale vaudoise est réputé comprendre les dépenses liées à l'entretien d'un animal domestique au titre des loisirs (recueil d'application, ch. II-3.3) - le bénéficiaire de l'aide étant au demeurant exonéré de l'impôt sur les chiens (recueil d'application, ch. II-6.18) -, l'Etat n'intervient par la prévoyance et l'aide sociales, ceci en vertu du principe de la subsidiarité tel qu'il se déduit du texte clair de l'art. 1 LPAS, qu'à défaut - et donc qu'en complément - de l'aide financière que la famille peut apporter à ses membres. Celle apportée au recourant par son père fut donc à juste titre qualifiée de ressource financière à porter en déduction des prestations de l'aide sociale auxquelles l'intéressé pouvait prétendre. Pleinement fondée sur ce point, la décision dont est recours doit être confirmée.

4.                     Subsiste la question de la suppression de l'aide au 31 décembre 2002, mesure que l'autorité a justifiée par les perspectives encourageantes de l'activité indépendante du recourant, mais que celui-ci conteste en faisant en substance valoir qu'il est prématuré de conclure à son autonomie financière.

                        a) Du principe de la subsidiarité de l'aide sociale, l'on déduit de manière générale qu'il incombe au bénéficiaire de l'aide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir lui-même à ses besoins - principe que la doctrine allemande synthétise sous le vocable de "Selbsthilfe" (F. Wolfers, Grundriss des Sozialhilferechts, éd. 1995, p. 71) -, ce qui implique de tenir compte de la capacité de gain de l'intéressé. Aussi la personne aidée est-elle tenue, sous peine de refus des prestations, de renseigner les autorités compétentes sur sa situation personnelle et financière et d'accepter le cas échéant des propositions convenables de travail (art. 23 LPAS); l'autorité doit pour sa part s'efforcer de proposer au bénéficiaire de l'aide sociale un emploi compatible avec ses capacités physiques, psychiques et professionnelles, auquel cas la proposition de travail est précisément réputée convenable au sens de l'art. 23 LPAS (art. 14 RPAS).

                        Au chapitre de l'activité indépendante, le recueil d'application retient que l'aide sociale n'intervient pas pour la soutenir et assurer les frais de fonctionnement liés à l'entreprise, mais que seule une aide, pour une période de trois mois, peut être accordée à la personne pour autant que l'entreprise (en cours de création ou d'exploitation) paraisse viable, ou du moins qu'elle permette au requérant de subvenir en grande partie à ses besoins; la situation est réévaluée à l'échéance de ces trois mois et doit être soumise au SPAS après douze mois d'aide au maximum, avec un rapport de situation complet (recueil, ch. II-10.0).

                        Constante, la jurisprudence admet quant à elle que l'on peut exiger de l'intéressé qu'il entreprenne tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise en charge par la société, notamment en effectuant les recherches d'emploi que l'on est en droit d'attendre de lui, respectivement en cessant une activité indépendante non rentable pour se consacrer à un emploi salarié (Tribunal administratif, arrêt PS 1986/188 du 19 décembre 1996, PS 1998/059 du 8 avril 1998 et PS 2000/077 du 7 septembre 2001, ainsi que les références citées).

                        b) En l'espèce, l'on observe que, prenant acte du choix de vie de X.________ consistant à se satisfaire du minimum de l'aide sociale en vaquant à des occupations bénévoles tout en percevant une rémunération de mandats ponctuels, le CSI, alors même qu'il aurait été en droit d'attendre de l'intéressé, compte tenu de ses compétences, qu'il recherche plus activement un travail stable, l'a soutenu en lui allouant l'aide sociale en 2000 et 2001, puis en le confortant, dès 2002, dans son projet d'activité indépendante. L'intéressé ayant développé cette activité à tout le moins dès l'été 2002, l'autorité intimée s'est en tous points conformée aux principes de l'aide sociale exposés ci-dessus pour avoir fixé à l'intéressé, en septembre 2002 puis par la décision dont est recours et après avoir sollicité de l'expert du SPAS qu'il se prononce sur la situation de l'entreprise, un délai à la fin de cette année pour atteindre son autonomie financière.

                        En d'autres termes, dûment averti de cette échéance, le recourant fut à juste titre placé devant un choix compatible avec les principes de l'aide sociale. A défaut de pouvoir s'assurer une autonomie financière par son activité indépendante, il lui appartenait, soit de renoncer à cette activité pour prétendre à l'octroi du RMR - dont il remplissait à première vue les conditions d'octroi (art. 32 ss de la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs - LEAC) et auquel l'aide sociale est subsidiaire (art. 3 al. 2 LPAS) -, soit de trouver une activité salariée lui permettant de bénéficier d'un revenu suffisant pour ne plus dépendre de l'aide sociale. L'on observe que c'est ce qu'il fit, pour avoir obtenu un emploi fixe à temps partiel de technicien informatique auprès de l'Institut pédagogique de Lausanne en complément d'une activité indépendante dont il doit dorénavant assumer les risques s'il entend la poursuivre.

5.                     En tous points fondée, la décision dont est recours doit être confirmée et le recours rejeté en conséquence, sans suite de frais pour son auteur (art. 15 RPAS).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 15 novembre 2002 par le Centre social intercommunal de Y.________ est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jfn/Lausanne, le 20 mars 2003.

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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