CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 juin 2003
sur le recours interjeté par A.________, ********, à 1********
contre
la décision rendue le 21 novembre 2002 par le Centre social régional de Morges-Aubonne (assistance publique; concubins; activité indépendante).
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Composition de la section: M. Jacques Giroud , président; M. Charles-Henri Delisle et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ font ménage commun depuis six ans. Ce dernier exploite une sellerie en qualité d'indépendant, activité qui, depuis 2001, ne s'est pas révélée rentable. Chômeuse en fin de droit dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité, A.________ a bénéficié d'indemnités d'une assurance perte de gain pour cause de maladie jusqu'en septembre 2002, prestations qui ont jusqu'alors permis d'assurer le minimum vital du couple; elle n'a depuis lors pour seul revenu mensuel qu'une avance sur pensions alimentaires de fr. 345.- que lui verse le Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires pour l'entretien de son enfant.
B. A.________ ayant demandé l'aide sociale à compter du mois de septembre 2002, sa requête a été rejetée le 21 novembre 2002 par le Centre social régional de Morges-Aubonne (ci-après: CSR) au motif que son concubin refusait de renoncer à une activité indépendante déficitaire alors même qu'il pouvait bénéficier du revenu minimum de réinsertion (RMR), régime propre à le rendre autonome financièrement dans l'attente d'une réinsertion professionnelle. A.________ a recouru contre ce refus devant le Tribunal administratif par acte du 28 novembre 2002, faisant en substance valoir que son compagnon ne pouvait temporairement pas subvenir à ses besoins.
Dans sa réponse au recours du 10 décembre 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi en arguant du fait qu'en présence d'un concubinage non contesté, il convenait de prendre en compte, non pas la situation d'un seul partenaire, mais celle du couple dont un membre refusait en l'occurrence de renoncer à une activité indépendante non viable qu'il ne revenait dès lors pas à l'aide sociale de soutenir.
C. L'audience tenue le 12 décembre 2002 a permis au Tribunal de céans d'entendre les parties ainsi que B.________ dans leurs explications, ce dernier ayant notamment fait valoir qu'il avait espoir de rentabiliser son artisanat.
D. Par décision du mesures provisionnelles rendue le 13 décembre 2002, le juge instructeur a ordonné au CSR de verser à A.________, à compter du mois de septembre 2002 et jusqu'à droit connu au fond, les prestations de l'aide sociale pour un couple de concubins dans la mesure où l'urgence pour l'intéressée à pouvoir disposer du minimum vital ne pouvait trouver d'écueil dans le prolongement d'une procédure qui soulevait une question de principe nécessitant d'interpeller le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS).
Ce dernier a produit ses déterminations par acte du 14 janvier 2003 et conclu à titre principal au rejet du recours, faisant en substance valoir que, l'aide sociale traitant de la même manière les concubins et le couple marié compte tenu du devoir d'assistance qu'il y a lieu de déduire des liens particulièrement étroits qui unissent les partenaires, la mise en péril de la communauté économique par un concubin devait impliquer, comme si le couple était marié, la suppression de toute prestation d'aide. A titre subsidiaire, cette autorité à conclu à ce que l'aide ne soit accordée qu'à la seule recourante dès lors que le comportement de B.________, s'il avait vécu seul, aurait exclu toute prestation.
Les moyens des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. a) Telle que conçue par le législateur vaudois, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1er de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales; ci-après: LPAS). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter aux changements de circonstances et être allouée dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (devenu Département de la santé et de l'action sociale), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS et 10 RPAS). Ces dispositions sont édictées sous forme de directives dans le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après: le recueil, dans sa version 2003).
b) Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, l'aide sociale n'a pas pour vocation de subvenir aux besoins d'un indépendant. Au chapitre de l'activité indépendante, le recueil d'application retient en effet que l'aide sociale n'intervient pas pour la soutenir et assurer les frais de fonctionnement liés à l'entreprise, mais que seule une aide, pour une période de trois mois, peut être accordée à la personne pour autant que l'entreprise (en cours de création ou d'exploitation) paraisse viable, ou du moins qu'elle permette au requérant de subvenir en grande partie à ses besoins; la situation est réévaluée à l'échéance de ces trois mois et doit être soumise au SPAS après douze mois d'aide au maximum, avec un rapport de situation complet (recueil, ch. II-10.0). En effet, du principe de la subsidiarité de l'aide sociale, l'on déduit de manière générale qu'il incombe au bénéficiaire de l'aide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir lui-même à ses besoins - principe parfois exprimé sous le vocable de "Selbsthilfe" (F. Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, éd. 1995, p. 71) -, ce qui implique de tenir compte de la capacité de gain de l'intéressé qui reste tenu, sous peine de refus des prestations, de renseigner les autorités compétentes sur sa situation personnelle et financière et d'accepter le cas échéant des propositions convenables de travail (art. 23 LPAS); l'autorité doit pour sa part s'efforcer de proposer au bénéficiaire de l'aide sociale un emploi compatible avec ses capacités physiques, psychiques et professionnelles, auquel cas la proposition de travail est précisément réputée convenable au sens de l'art. 23 LPAS (art. 14 RPAS).
c) Ceci étant précisé, est en l'espèce litigieuse la question de savoir si, elle-même dans le besoin, la partenaire d'un indépendant qui persiste à exploiter une entreprise déficitaire, comme c'est en l'occurrence le cas, doit pâtir du refus de son compagnon de rechercher d'autres sources de revenus propres à l'entretenir.
2. a) Subordonnée à un besoin de la personne qui la requiert, l'aide sociale ne saurait être allouée à celle dont l'entretien est pris en charge par un tiers, que ce soit dans le cadre du mariage ou à titre purement bénévole, comme c'est notamment le cas s'agissant de personnes vivant en concubinage. En pareil cas, les prestations librement consenties d'un partenaire pour l'entretien de l'autre sont considérées comme des moyens à disposition de celui-ci, de sorte que son droit à l'aide sociale est réduit d'autant (arrêt du Tribunal fédéral du 24 août 1998, reproduit in RFJ 1998, p. 396 et commenté in ZeSo 1998, p. 180 et 1999, p. 29 ss). Il n'en reste pas moins qu'un concubin ne dispose d'aucun moyen légal de contraindre son partenaire à l'assister financièrement, ce qui différencie fondamentalement l'union libre de l'institution du mariage, qui connaît quant à elle l'action alimentaire.
b) Si le chiffre II-12.9 du Recueil d'application assimile les concubins aux couples mariés pour le calcul des forfaits alors même qu'aucune obligation légale d'entretien ne leur incombe, l'existence d'union libre stable n'est admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Ainsi, il ne suffit pas de constater que le requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié, assimilable au mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente une composante spirituelle et corporelle, mais également économique. Ainsi, pour admettre une communauté de vie assimilable au mariage, joue un rôle décisif, outre le fait que les affinités des partenaires sont vécues comme dans le mariage, le fait que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire (ATF 129 I 1, consid. 3.2.3 et 3.2.4; Tribunal administratif, arrêts PS 2003/0040 du 8 mai 2003, PS 2002/0031 du 8 août 2002, PS 2000/0173 du 12 mars 2001, PS 1997/0190 du 3 septembre 1997, PS 1996/0152 du 23 septembre 1996, et les renvois à la jurisprudence fédérale, en particulier aux ATF 118 II 235, 114 Ia 321 et 112 Ia 251; Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 161; Peter Stalder, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe (ZeSo) 1999, p. 29 ss).
c) En l'espèce, la composante économique de la communauté de vie des intéressés pose précisément problème. En effet, si B.________ ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour assurer la couverture des besoins vitaux et personnels de sa partenaire, ce n'est pas parce qu'il ne le peut pas, mais parce qu'il ne veut pas renoncer à son artisanat pour solliciter le RMR auquel il aurait pourtant droit. En s'en tenant délibérément à une activité qui ne lui permet pas d'assister sa partenaire, il démontre que les liens qui les unissent ne sont pas suffisamment étroits pour que l'on puisse parler de concubinage an sens de la jurisprudence. Cela étant, la recourante doit plutôt être considérée comme une personne faisant ménage commun avec un tiers, respectivement un concubin "non reconnu". Il n'y a cependant pas, comme semblent l'avoir considéré l'autorité intimée et le SPAS, à imputer à la recourante l'obligation ou seulement la faculté d'agir sur le comportement de son partenaire comme s'il s'agissait d'elle-même.
3. L'aide qu'il y a lieu d'allouer à la recourante, qui en établit le besoin, sera calculée conformément aux règles énoncées au ch. II-12.8 du recueil d'application, lesquelles traitent des contributions des personnes vivant dans le même ménage et formant avec le bénéficiaire une communauté économique de type familial : elle recevra donc un forfait d'entretien pour une personne seule, auquel ne s'ajoutera que la moitié du loyer du logement qu'elle partage avec B.________. Ce régime devra valoir aussi longtemps que celui-ci ne sera pas en mesure d'assurer la couverture des besoins vitaux et personnels de la recourante.
4. Les motifs qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour allouer à la recourante les prestations de l'aide sociale à compter du mois de septembre 2002.
La question de savoir si, eu égard à la différence de calcul, une part de l'aide qui a été allouée à la recourante au titre de mesures provisionnelles doit être restituée, en application de la LPAS ou au titre de l'enrichissement illégitime (cf. art. 60 b Cst et 25 LPAS; cf. aussi Häner Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in RDS 1997, p. 392, n. 188), n'a pas à être tranchée ici, puisqu'elle est dans la compétence du département en vertu de l'art. 26 al. 1er LPAS.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 21 novembre 2002 par le Centre social régional de Morges-Aubonne est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.