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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.05.2003 PS.2002.0163

23 mai 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,451 mots·~7 min·4

Résumé

c/SE | Un stage professionnel (ETS) aux jardins botaniques cantonaux au sens de l'art. 72 al 2 LACI n'a pas à tenir compte de l'activité précédemment exercée par l'assuré et est de toute manière adéquat pour un ouvrier agricole qualifié.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 23 mai 2003

sur le recours interjeté par A.________, ********, à Z.________

contre

la décision rendue le 13 novembre 2002 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité pour refus d'un emploi temporaire subventionné).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud , président; M. Charles-Henri Delisle et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Ouvrier agricole et aide-paysagiste de formation, A.________ a bénéficié de l'allocation d'indemnités de chômage dès le 16 novembre 2001. Par lettre du 17 avril 2002, l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) l'a assigné à un emploi temporaire subventionné (ci-après: ETS) à plein temps en qualité d'ouvrier agricole auprès des jardins botaniques cantonaux.

                        A teneur du formulaire "Proposition de placement" adressé à l'assuré, la mesure avait pour but d'augmenter ses compétences et sa crédibilité sur le marché du travail en tant qu'ouvrier-jardinier. Sa tâche devait consister à intégrer l'équipe des jardiniers pour réaliser quelques travaux particuliers d'entretien de la serre tropicale et assurer la maintenance du lieu. Au titre des mesures d'encadrement et de formation, un cours devait être organisé par le cabinet B.________ afin de préparer et de mettre en oeuvre la campagne de recherche d'emploi de l'intéressé.

B.                    Par courrier électronique du 16 mai 2002, l'organisateur de la mesure a avisé l'ORP que l'assuré avait, à cette date, renoncé à l'ETS après seulement deux jours de travail au motif que son horaire de travail ne lui permettait pas de faire les recherches d'emploi qu'il restait tenu d'effectuer. L'organisateur a précisé ce qui suit:

" (...) deux collaborateurs du service d'accueil étaient présents et ont également tenté, sans succès, de démontrer à l'assuré que son idée liée à l'horaire de travail et à la recherche d'emploi était fausse. En effet, nos conditions de participation, en possession de Monsieur A.________ durant l'entretien, précisent que "Tout le temps nécessaire affecté à la recherche d'emploi doit être octroyé par le par le service d'accueil". Cette formulation plusieurs fois commentée n'a pas passé. Monsieur A.________ aurait semble-t-il souhaité pouvoir travailler systématiquement 6 à 7 heures par jour pour bénéficier du reste du temps pour ses recherches. A la question de savoir comment il envisageait de mener dites recherches, l'assuré n'a pas répondu (ou plutôt n'a rien dit). (...)".

C.                    Par décision du 12 juin 2002, l'ORP a suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit à l'indemnité durant 16 jours à compter du 17 mai 2002 pour inobservation des prescriptions de contrôle. Dans le cadre du recours qu'il forma contre cette décision auprès du Service de l'emploi, A.________ fit en substance valoir, outre l'argument déjà invoqué devant l'ORP, que l'horaire très strict qui lui était imposé pour n'effectuer que des travaux de désherbage ne correspondait pas aux conditions de travail d'un ouvrier agricole.

D.                    Par décision du 13 novembre 2002, le Service de l'emploi a confirmé la mesure de suspension prononcée par l'ORP dans son principe et sa quotité. C'est contre cette décision que l'assuré a recouru devant le tribunal de céans, par acte du 16 novembre suivant. A l'appui de son pourvoi, il ajouta aux arguments déjà invoqués devant les précédentes autorités, celui de la distance entre le lieu de son travail à Lausanne et son domicile à Z.________.

                        Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'article 103 al. 3 de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (ci-après: LACI), le recours, intervenu en temps utile, répond au surplus aux conditions de forme prévues à l'art. 31 LJPA (art. 103 al. 6 LACI).

2.                     Au nombre des mesures dites de marché du travail (MMT) prévues aux articles 59 à 75 LACI, figurent les ETS, tel celui proposé en l'espèce au recourant sous forme d'un stage professionnel effectué dans une administration au sens de l'art. 72 LACI, stage ayant pour but de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle du chômeur par l'acquisition d'expériences et de contacts avec la profession ou une activité proche de celle-ci (Circulaire de l'Ofiamt relative aux mesures de marché du travail (MMT), édition 1997, p. 117 ss, lit. I/02 et I/04). Sous peine de sanction (art. 30 al. 1 lit. d LACI), la participation à un ETS s'impose à l'assuré, tout comme la prise d'un emploi convenable (17 al. 3 LACI), à moins que l'emploi proposé ne puisse être qualifié de convenable au sens de l'art. 16 al. 2 lit. c, e, f, g et h LACI (art. 72a al. 2 LACI; Tribunal administratif, arrêt PS 1999/092 du 8 février 2000 et les références).

3.                     a) En l'espèce, le recourant soutient tout d'abord que le travail à plein temps auquel il était affecté ne lui permettait pas de poursuivre ses recherches d'emploi.

                        Si le placement en stage professionnel ne dispense effectivement pas l'assuré de rechercher activement du travail durant la mesure (Circulaire MMT, p. 120, lit. I/20), force est de constater que celle-ci prévoit précisément d'aménager le temps de travail de l'intéressé pour ce faire. En attestent, outre le formulaire remis par l'ORP qui prévoit expressément un cours de recherches d'emploi, le courrier électronique adressé par l'organisateur à l'ORP le 16 mai 2002, dont la teneur n'a pas été remise en cause par le recourant. Que ce dernier ait eu à effectuer des travaux de désherbage à plein temps durant ses deux premiers jours de travail ne lui permettait nullement de conclure qu'il ne disposerait pas par la suite du temps nécessaire pour effectuer ses recherches d'emploi. Mal fondé, ce premier moyen doit être écarté.

                        b) Le recourant ne saurait pas davantage être suivi lorsqu'il fait valoir que le travail de désherbage auquel il a été affecté ne correspondait pas à ses qualifications, moyen déduit de l'art. 16 al. 2 lit. b LACI à teneur duquel "n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, le travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée".

                        Outre que l'art. 72a al. 2 in fine LACI - applicable, comme vu plus haut, au type d'emploi temporaire auquel le recourant a été assigné - exclut précisément que l'assuré puisse tirer argument du moyen déduit de cet art. 16 al. 2 lit. b LACI, force est de constater que le poste de jardinier proposé correspondait en l'occurrence à la formation, aux capacités et à l'expérience professionnelles d'ouvrier agricole et d'aide-paysagiste de l'assuré.

                        c) Le recourant invoque enfin la distance entre son lieu de travail à Lausanne et son domicile à Z.________, argument déduit de l'art. 16 al. 2 lit. f LACI à teneur duquel "n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, le travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilité de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés".

                        Si l'art. 72a al. 2 LACI autorise le recourant à se prévaloir du moyen déduit de cette disposition, l'argument ne saurait être reçu dès lors qu'il ne fait aucun doute que la distance entre Z.________ et Lausanne peut être parcourue en moins de deux heures.

4.                     De ce qui précède, il ressort que le recourant ne pouvait renoncer à l'emploi temporaire convenable qui lui avait été proposé.

                        Justifiée dans son principe, la sanction préconisée s'avère adéquate dans sa quotité, la gravité de la faute de l'assuré ne pouvant être qualifiée de légère, mais de moyenne (art. 45 al. 2 OACI).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 13 novembre 2002 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens

Lausanne, le 23 mai 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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