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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.06.2003 PS.2002.0152

2 juin 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,449 mots·~7 min·4

Résumé

c/SE | Le Service de l'emploi, appelé à statuer comme autorité de recours sur la question du principe de la restitution et en sa qualité d'autorité cantonale de décision d'une demande de remise de l'obligation de restituer ne peut se prononcer sur cette dernière demande qu'après l'entrée en force de la décision arrêtant le principe et la quotité de la restitution. Recours rejeté.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 2 juin 2003

sur le recours interjeté par A.________, ********, à ********

contre

la décision du 1er octobre 2002 du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale vaudoise de recours en matière d'assurance-chômage (restitution d'indemnités)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Edmond C. De Braun et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 1er avril 1943, a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation auprès de l'assurance-chômage à compter du 16 janvier 2001. Lors d'un contrôle, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), a constaté d'une part que l'intéressé n'avait subi aucune perte de gain en janvier et en février 2001 et, d'autre part, que de janvier à juin 2001, le gain intermédiaire utilisé pour calculer le droit aux indemnités compensatoires avait été majoré de 41 fr.65 correspondant à une gratification que l'intéressé n'avait en réalité pas perçue. L'ouverture d'un nouveau délai-cadre a dès lors été reportée au 1er mars 2001 et le gain assuré recalculé en conséquence.

B.                    Par décision du 19 avril 2002, la Caisse de chômage CPCVC (ci-après : la caisse) a demandé la restitution de 5'568 fr.60 indûment touchés par A.________. Cette somme correspond à la différence entre l'indemnité nette allouée qui s'élève à 23'064 fr.40 et l'indemnité nette recalculée qui s'élève à 17'495 fr.80.

                        Par lettre du 11 mai 2002, A.________ a formé opposition à la demande de restitution et a conclu à l'annulation de celle-ci. Arguant avoir régulièrement adressé ses décomptes de gains intermédiaires à la caisse, l'intéressé fait valoir que l'erreur émane de cette dernière et qu'on ne peut pas ainsi lui reprocher d'avoir indûment perçu le montant réclamé. Il signale également qu'il est endetté et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée.

C.                    Le Service de l'emploi, autorité de recours de 1ère instance cantonale, a confirmé la décision en restitution de la caisse le 1er octobre  2002. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 19 octobre 2002. En résumé, il souligne les nombreux efforts consentis pour sortir du chômage, ce qui lui a permis d'ailleurs de retrouver un travail dès le 1er novembre 2001. Le recourant ajoute qu'il est atteint d'un cancer généralisé des ganglions diagnostiqué au début du mois de septembre 2002. Cette maladie a eu, aux dires de celui-ci, des répercussions tant sur son moral que sur sa situation financière. Enfin, le recourant observe que la caisse n'a pas tenu assez compte de ses erreurs et qu'elle aurait pu elle même régler le problème sans occuper un tribunal.

                        Par lettre du 12 novembre 2002, le Service de l'emploi a maintenu sa position. Il a relevé en outre que les arguments soutenus par le recourant ne sont pas de nature à remettre en question la décision querellée dans son principe, mais qu'il s'inscrivent plutôt dans le cadre de l'examen d'une éventuelle remise de la dite obligation, qu'il rappelle avoir "indiqué instruire d'office, aussitôt notre décision du 1er octobre 2002 entrée en force".

                        Par lettre du 18 novembre 2002, l'ORP de Payerne-Avenches a notamment relevé que l'intéressé a toujours fait tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour sortir du chômage qu'il s'est régulièrement et ponctuellement rendu aux entretiens de l'ORP, que ses recherches d'emplois ont toujours été en quantité et en qualité suffisantes et qu'il s'est conformé à toutes les injonctions de l'office, notamment en ce qui concerne les assignations.

D.                    Par lettre du 29 janvier 2003, le Service de l'emploi a préavisé au maintien de sa décision querellée tout en rappelant que les arguments du recourant ne le laissent nullement indifférent mais qu'il conviendra de les prendre en considération dans le cadre de l'examen de la demande de remise qu'il instruira, le cas échéant, d'office.

                        Les arguments des parties seront repris ci-après, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après: LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     Le recourant soutient en substance qu'il est de bonne foi et que les indemnités qu'il a perçues en trop l'ont été à la suite d'une erreur qui ne lui est pas imputable. Par contre, le recourant ne semble pas remettre en cause les calculs opérés d'abord par la caisse, puis par l'autorité intimée, et aux termes desquels il apparaît que celui-ci est redevable à la caisse d'un trop perçu s'élevant à 5'568 fr.60. L'on relèvera à cet égard que le recourant avoue, dans son recours du 19 octobre 2002, qu'"il ne comprend pas grand-chose à toute la partie technique" développée dans ce sens par l'autorité intimée. Quoiqu'il en soit, force est de constater en l'espèce que le montant des indemnités chômage versées au recourant pour la période courant du 16 janvier 2001 au 31 octobre 2001 et ascendant à 23'064 fr.40 a été articulé sur la base d'un calcul erroné de la caisse. En effet, le recourant avait droit en réalité à une indemnité chômage de 17'495 fr.80 pour une période courant du 1er mars 2001 au 31 octobre 2001. A cet égard, le raisonnement de l'autorité intimée échappe à toute critique. En définitive, au vu de ce qui précède, force est d'admettre que c'est à bon droit que la caisse a exigé la restitution des prestations d'assurance auxquelles le recourant n'avait pas droit, comme l'y contraignent par ailleurs les termes clairs de l'art. 95 al. 1 LACI.

3.                     Cela étant, le tribunal constate que le recourant, qui invoque l'impossibilité de rembourser le montant exigé en raison de sa situation financière obérée, souhaite en fait être dispensé du remboursement de la somme qui lui est réclamée. Ce faisant, il fait valoir implicitement un cas d'application de l'art. 95 al. 2 LACI qui prévoit que l'autorité cantonale compétente renoncera au remboursement, sur demande et en tout ou partie, à la double condition que le bénéficiaire ait été de bonne foi en acceptant ces prestations et que leur restitution entraîne pour lui des rigueurs particulières.

                        Or, appelé à statuer comme autorité de 1ère instance cantonale de recours (art. 100 lettre b LACI), sur la question du principe de la restitution, le Service de l'emploi s'est parallèlement saisi, cette fois en sa qualité d'autorité cantonale de décision (art. 95 al. 2 in fine LACI), d'une demande de remise de l'obligation de restituer, question bien distincte qu'il ne pouvait trancher, comme il le relève à juste titre, qu'après l'entrée en force de la décision arrêtant le principe et la quotité de la restitution (DTA 1972, no 9, p. 20 et ss; TF, arrêt du 9 avril 1998 dans la cause C 141/97 cité par arrêt TA PS 2001/0024).

4.                     En conclusion, le tribunal de céans ne peut que constater que l'autorité intimée a valablement confirmé la décision de la caisse réclamant au recourant la restitution du montant de 5'568 fr.60. Par voie de conséquence, la décision telle qu'entreprise doit être confirmée et le recours rejeté. Pour le surplus, en invoquant l'impossibilité financière de rembourser la somme réclamée, à laquelle s'ajoutent sa bonne foi manifeste et sa situation personnelle difficile, le recourant fait valoir un argument de remise de l'obligation de restituer celui des rigueurs particulières engendrées par la restitution - qui ne saurait avoir une incidence que dans le cadre de l'examen ultérieur de la demande de remise. Relevons à cet égard que le Service de l'emploi est d'ores et déjà disposé à examiner le problème et à procéder, si nécessaire, à une instruction d'office. Il convient par conséquent de lui renvoyer la cause afin qu'il statue sur cette question.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 1er octobre 2002 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale vaudoise de recours en matière d'assurance-chômage est confirmée, la cause restant en main de cette autorité pour statuer sur la demande de remise de l'obligation de restituer d'un délai déjà saisi.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 2 juin 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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