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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.01.2003 PS.2002.0149

27 janvier 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,078 mots·~10 min·4

Résumé

c/CSR de Lausanne | Commet une violation de l'art. 23 al. 1 LPAS justifiant une sanction par la réduction du forfait II de l'ASV, la recourante qui n'annonce pas son mariage et le fait que son mari (qui était à l'époque son ami) partage son logement avec elle depuis six mois.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 janvier 2003

sur le recours interjeté par A. A._______-B.________ et B. B._______, ********, à ********

contre

la décision du Centre social régional de Lausanne (CSR) du 3 octobre 2002 infligeant une sanction à A. A._______-B.________ (réduction du forfait de l'aide sociale vaudoise).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Edmond C. de Braun et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     A. A._______-B.________, qui se nommait alors A.________, a régulièrement bénéficié de l'Aide sociale vaudoise (ASV) à compter du mois de juillet 1996.

                        Par décision du 20 juillet 2001, le CSR lui a ainsi plus particulièrement alloué à compter du 1er juillet 2001 les prestations financières mensuelles suivantes :

                        forfait sans loyer :                              fr. 1'110.00;                         - loyer pris en compte :                        fr.    847.50;                         - forfait avec loyer :                               fr. 1'957.50;                         - montant mensuel alloué :                  fr.  1'957.50

                        Cette décision précisait clairement que la violation des obligations liées à l'octroi des prestations d'ASV pouvait donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment (art. 23 et 26 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales).

                        Dans un courrier du 25 septembre 2002, le CSR a informé l'intéressée qu'elle avait perçu durant la période de janvier à juin 2002 le montant de 5'085 fr. correspondant à six mois de loyer à titre d'ASV, qu'il s'avérait que pour la période concernée son mari avait déjà déménagé chez elle, ce qu'elle n'avait pas déclaré à son assistant social et que, tenant compte du fait qu'il devait payer la moitié du loyer, elle avait touché à tort la somme de 2'542 fr. 50. Le CSR a ainsi avisé A. A._______-B.________ que son dossier serait transmis au Service de prévoyance et d'aide sociales qui lui signifierait une décision de restitution par courrier séparé et que, son comportement tombant sous le coup de l'art. 23 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales, il était contraint de prononcer à son égard une décision de sanction administrative qui lui parviendrait également par courrier séparé.

B.                    Par décision du 3 octobre 2002, le CSR a sanctionné l'intéressée sous forme d'une réduction de son budget d'Aide sociale dès le mois de novembre 2002 et pour une durée de quatre mois. Il était précisé que cette sanction ne prendrait effet qu'en cas de retour à l'ASV. Les motifs de cette décision reprenaient les explications présentées dans le courrier susmentionné du 25 septembre 2002 tout en relevant que lors de son dernier entretien avec son assistant social, l'intéressée avait déclaré être toujours à la recherche d'un emploi et ne pas avoir eu de changement dans sa situation alors que son mari avait emménagé chez elle pour la période de janvier à juin 2002, ce qu'elle n'avait pas indiqué.

C.                    C'est contre cette décision que les époux A.________-B.________ ont recouru auprès du tribunal de céans par acte du 9 octobre 2002. Ils y ont notamment fait valoir que A. A._______-B.________ avait toujours été honnête et franche envers les assistants sociaux en charge de son dossier, qu'elle leur avait dit la vérité et qu'elle n'avait jamais profité des services sociaux. Ils ont aussi relevé que le dialogue entre l'intéressée et son assistant social actuel ne se passait pas bien, qu'elle renoncerait à toucher des prestations d'Aide sociale, si elle le pouvait, que son mari l'avait beaucoup soutenue dans les différentes épreuves qu'elle avait traversées, que la personne en charge de son dossier savait qu'elle avait un ami qui était devenu son mari et que le mariage avait été décidé au mois de janvier 2002 seulement. Ils ont encore exposé que ce dernier, en raison de son emploi, était obligé d'habiter à Lausanne, qu'il n'était toutefois pratiquement jamais au domicile conjugal, que l'intéressée payait seule le loyer de ce logement, que chaque époux réglait de façon indépendante les frais le concernant et que la situation financière du couple était précaire. Ils ont aussi soulevé plusieurs arguments sans rapport avec la présente cause.

D.                    Le CSR a déposé sa réponse au recours le 24 octobre 2002. Il y a rappelé les faits essentiels de la cause et a insisté sur le fait que Mme A.________- B.________ avait perçu un montant d'aide sociale auquel elle n'avait pas droit et qu'une sanction avait été prononcée à son encontre, laquelle s'élevait à 77 fr. 50 sur une durée de trois mois et serait applicable au cas où elle percevrait à nouveau l'Aide sociale. Il a également développé l'argumentation juridique permettant de justifier la décision litigieuse, en insistant sur le fait que la sanction avait été limitée au forfait II de l'intéressée et a ainsi conclu au rejet du recours.

                        La recourante n'a pas présenté d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

E.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) Conformément à l'art. 3 LPAS, l'Aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er). Celles-ci sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances-sociales. Elles peuvent, le cas échéant, être versées en complément (al. 2). L'Aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient, l'Aide sociale peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressée de recouvrer son indépendance économique (art. 18 LPAS).

                        Aux termes de l'art. 21 al. 1 LPAS, la nature, l'importance et la durée de l'Aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressée et des circonstances locales, l'Aide sociale étant adaptée aux changements de conditions.

                        L'art. 23 al. 1 LPAS prévoit notamment que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. L'art. 26 al. 1 LPAS indique quant à lui que le département réclame par voie de décision, aux bénéficiaires ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment.

                                   b) La doctrine et la jurisprudence récentes considèrent qu'il existe un droit fondamental au maintien du minimum vital ("Existenzminimum"), découlant implicitement de la Constitution fédérale (F. Wolffers, "Grundriss des Sozialhilferechts", 1993, p. 78 ss; idem, "Kürzung von Sozialleistungen bei selbstverschuldeter Notlage ?", in Zeitschrift für öffentliche Fürsorge, 1988, n° 6, p. 90ss, 91s; P. Coullery, "Das Recht auf Sozialhilfe", thèse, Berne, 1993, p. 109 ss; J.-P. Mülller, "Die Grundrechte der Schweizerischen Bundesverfassung", 1991, p. 39 ss; arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 25 août 1995, RFJ 1995, p. 337, c. 2; arrêt du Tribunal administratif du canton d'Obwald du 24 mars 1993, ZBl 95/1994, p. 309 et les références citées; arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud, PS 98/0027 du 16 décembre 1998 et les références). C'est donc à la lumière de ce droit constitutionnel qu'il y a lieu d'interpréter l'art. 23 LPAS. Dans cette perspective, le refus de l'aide sociale, même s'il est prévu expressément par cette disposition en cas de rejet de propositions convenables de travail ou de violation de l'obligation de renseigner, se trouve soumis aux strictes conditions régissant de manière générale une atteinte à un droit fondamental; une telle atteinte doit non seulement avoir une base légale suffisante, mais encore correspondre à un intérêt public prédominant, être proportionnelle et sauvegarder le contenu essentiel du droit fondamental (Wolffers, op. cit., 1993, p. 88 et 1988, p. 92). Ainsi, quel que soit le manquement reproché au bénéficiaire de l'aide sociale, on ne saurait le priver de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture, vêtements, logement et traitement médical) et qui constitue un noyau intangible (J.-P. Müller, "Elemente einer schweizerischen Grundrechttheorie", Berne, 1982, p. 141). A ainsi été qualifiée de discutable ("fragwürdig") une décision rendue le 7 décembre 1988 par la Commission cantonale de recours en matière de prévoyance et d'aide sociales qui avait supprimé avec effet immédiat toutes prestations en faveur d'un bénéficiaire de l'aide sociale (Coullery, op. cit., p. 100, n. 372). Le refus ou la suppression de l'aide sociale ne peut donc porter que sur des prestations excédant les besoins vitaux (Wolffers, op. cit., p. 168; Coullery, op. cit., p. 100), telles l'aménagement du logement, l'accès aux médias, les transports, l'éducation, les assurances, la satisfaction des besoins individuels (Wolffers, op. cit., 1993, p. 86). Encore faut-il pour prendre une telle sanction que l'autorité s'en tienne aux principes généraux de l'activité administrative et s'abstienne d'une décision arbitraire, ne respectant pas l'égalité de traitement ou le principe de la proportionnalité; elle s'assurera que l'administré à sanctionner est en mesure de se procurer par ses propres forces ce dont il a besoin (arrêt TA PS 98/0027 du 16 décembre 1998 et les références citées).

                        Le Service de prévoyance et d'aide sociales édicte ainsi régulièrement des directives intitulées "Recueil d'application de l'ASV". Sous le titre "sanctions, suppressions, diminutions" le chiffre II-14.0 des directives valables pour l'année 2002 reproduit un passage de l'arrêt du tribunal de céans PS 94/0263 du 14 septembre 1994 précisant les conditions de refus d'Aide sociale. Il y est ainsi notamment indiqué ce qui suit :

"Le refus de l'Aide sociale, quoi que prévue expressément par la LPAS, notamment en cas de violation de l'obligation de renseigner, n'en demeure pas moins soumis aux strictes conditions régissant de manière générale une atteinte à un droit fondamental; une telle atteinte doit non seulement avoir une base légale suffisante, mais encore correspondre à un intérêt public prédominant, être proportionnel et sauvegarder le contenu essentiel du droit fondamental.

Ainsi, quel que soit le manquement reproché au bénéficiaire de l'Aide sociale, on ne saurait le priver de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture, vêtements, logement et traitement médical) et qui constituent un noyau intangible.

Le refus ou la suppression de l'Aide sociale ne peut donc porter que sur une réduction ou une annulation des prestations circonstancielles, sur une réduction ou une annulation du forfait II puis enfin, une réduction maximum de 15 % du forfait I. La décision doit indiquer les voies de recours".

                        Les directives rappellent aussi, conformément à la jurisprudence précitée, que le fait de ne pas fournir les informations utiles qui peuvent être exigées sur sa situation financière et personnelle peut conduire à des sanctions.

3.                     En l'espèce, le CSR a prononcé contre la recourante une sanction se traduisant par une réduction de son forfait II pendant une durée de quatre mois, dite sanction ne prenant effet qu'en cas de retour à l'ASV. Dans ses déterminations du 24 octobre 2002, l'autorité intimée a précisé que cette sanction avait été limitée au forfait II de la recourante pour une durée de trois mois. Il est reproché à la recourante de ne pas avoir indiqué que son mari, qui était à l'époque son ami, vivait avec elle depuis le mois de janvier 2002 et que le mariage avait été célébré. A. A._______-B.________ ne conteste pas ce reproche. Il est donc indiscutable que le fait de partager son logement avec l'homme qui allait devenir son mari était de nature à influer sur le montant versé à la recourante à titre de participation à ses frais de loyer et que le mariage subséquent nécessitait un réexamen de son droit à l'ASV. La recourante a donc touché sans droit des prestations d'Aide sociale et a violé l'obligation de renseigner sur sa situation personnelle et financière figurant à l'art. 23 al. 1 LPAS. Une telle attitude doit donc être sanctionnée. Dans ce cadre, la sanction prononcée par le CSR est conforme aux principes rappelés sous consid. 2b ci-dessus, puisqu'elle porte sur le forfait II de la recourante et qu'elle a été prononcée pour une durée limitée.

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il sera donc rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Centre social régional de Lausanne du 3 octobre 2002 est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 27 janvier 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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