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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.03.2003 PS.2002.0146

4 mars 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,414 mots·~7 min·1

Résumé

c/Service de l'emploi | L'entrée en force d'une décision d'inaptitude au placement lie l'autorité quant au caractère manifestement inexact d'une décision d'octroi des prestations antérieure, ce qui justifie de procéder à la reconsidération de celle-ci.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 mars 2003

sur le recours interjeté par X.________, ********, à ********,

contre

la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 4 octobre 2000 (restitution).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Edmond de Braun et M. Jean-Pierre Tabin, assesseurs. Greffier : Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage à compter du 1er décembre 1997. Ayant accouché le 15 mars 1999, elle a retrouvé sa capacité de travailler à compter du 10 mai 1999.

                        Par décision du 13 juillet 1999, l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) lui a imposé une suspension d'une durée de trente et un jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité dès le 1er juin 1999 au motif que, lors d'un entretien d'embauche, le 28 mai 1999, elle avait compromis son engagement en n'apparaissant pas disponible compte tenu de la présence de son enfant. Par décision du 14 octobre 1999, cette même autorité a fixé une nouvelle suspension de seize jours à compter du 30 septembre 1999 pour un comportement semblable auprès d'un autre employeur. Par décision du 20 octobre 1999, l'ORP l'a déclarée inapte au placement au motif qu'elle n'était pas en mesure de faire garder son enfant de façon adéquate pour être disponible sur la marché du travail.

                        Aucune des trois décisions précitées n'a fait l'objet d'un recours.

B.                    Par décision du 10 février 2000, la Caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (ci-après : CVCI) a demandé à X.________ la restitution d'un montant de 4'213 fr. 30 correspondant aux indemnités qu'elle avait reçues pour la période du 10 mai au 30 juin 1999, qui lui avaient été versées à la fin de chacun de ces deux mois.

                        X.________ a recouru contre cette décision par acte du 16 février 2000 en faisant valoir en substance d'une part qu'elle n'avait pas été inapte au placement durant la période en cause, d'autre part qu'elle avait reçu de bonne foi le montant litigieux et que son remboursement entraînerait pour elle des rigueurs particulières.

                        Déboutée par prononcé du Service de l'emploi du 4 octobre 2000, qui a tenu pour déterminant le fait que la décision de l'ORP du 20 octobre 1999 était entrée en force, X.________ a saisi le Tribunal administratif par acte du 4 novembre 2000, arguant en substance de sa bonne foi pour remettre en cause la décision d'inaptitude au placement dont elle avait fait l'objet.

C.                    Par arrêt du 31 août 2000, le Tribunal administratif a admis le recours de l'assurée et renvoyé la cause au Service de l'emploi pour connaître du recours de l'intéressée contre la décision d'inaptitude au placement rendue par l'ORP.

D.                    Par arrêt du 4 septembre 2002 rendu sur recours du Service de l'emploi, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause au Tribunal de céans pour qu'il statue à nouveau sur le recours dont il avait été saisi, en limitant son examen aux conditions de la restitution des prestations indûment perçues, la décision d'inaptitude au placement rendue par l'ORP ayant acquis force de chose jugée.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 95 LACI prévoit que la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit, l'autorité cantonale ayant la faculté d'y renoncer si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si la restitution devait entraîner pour lui des rigueurs particulières.

2.                     En l'espèce, la recourante conteste être tenue de restituer des prestations dont elle prétend qu'elles ne lui ont pas été versées à tort. Pour l'autorité intimée, le caractère indu de ses prestations ressort de la décision de l'ORP du 20 octobre 1999, selon laquelle l'intéressée était inapte au placement à compter du 10 mai précédent; selon elle, n'ayant pas été attaquée par un recours, cette décision est entrée en force et fonde aujourd'hui la demande de restitution litigieuse.

3.                     a) Une prestation accordée sur la base d'une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel ne peut être répétée que lorsque les conditions qui président à sa révocation, par son auteur, sont en l'occurrence réalisées (ATF 122 V 368, 110 V 179 et les références). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la "révision" d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente du cas (ATF 122 V 21, 138, 173, 272; 121 V 4, et les références), d'avec la "reconsidération" d'une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 24 et les arrêts cités). Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations sont accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée; tel est le cas lorsque l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 122 V 369). Ainsi, l'on admet que les décomptes relatifs aux indemnités de chômage ont acquis force de chose décidée du moment que l'assuré à qui elles ont été versées ne les a jamais contestés, comme c'est en l'occurrence le cas de la recourante.

                        b) En l'espèce, on peut exclure que les conditions d'une révision procédurale fussent remplies: l'on ne voit pas quels faits ou moyens de preuve nouveaux eussent pu justifier une telle révision. Reste donc l'éventualité d'une reconsidération au sens de la jurisprudence susmentionnée.

                        Pour le Tribunal fédéral des assurances, lorsqu'une décision en constatation est entrée en force - ce qui est en l'occurrence le cas de celle relative à l'inaptitude au placement de la recourante - l'appréciation de l'autorité cantonale, respectivement du juge en cas de recours, lie la caisse de chômage (ATF 126 V 399). Il ne saurait en être autrement pour le Tribunal de céans, la Haute Cour ayant confirmé la décision d'inaptitude au placement de la recourante durant la période en cause. L'on en déduit que les décisions par lesquelles les indemnités litigieuses ont été versées étaient entachées d'inexactitude manifeste, de sorte que la première condition de leur reconsidération doit être tenue pour réalisée. La rectification de ces décisions revêtant incontestablement une importance notable dès lors que le montant réclamé est de 4'213.30 (DTA 2000 n° 40 p. 208, s'agissant d'un montant de fr. 706.- déjà tenu pour suffisamment important), la demande de restitution dont est recours s'avère fondée dans son principe. La recourante n'ayant pas remis en cause la quotité du montant litigieux, ni lorsque les indemnités lui furent allouées, ni lorsqu'elles lui furent réclamées, la décision attaquée doit dès lors être confirmée.

4.                     Le pourvoi est en conséquence rejeté, sans suite de frais pour son auteur (art. 103 al. 6 LACI et 55 LJPA), étant précisé que la recourante pourra requérir du Service de l'emploi qu'il statue sur la demande de remise de l'obligation de restituer dont il se trouve déjà saisi (art. 95 al. 2 LACI), dès après l'entrée en force du présent arrêt.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 4 octobre 2000 par le Service de l'emploi est confirmée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer sur la demande de remise de l'obligation de restituer dont elle se trouve déjà saisie.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 4 mars 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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