Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.05.2003 PS.2002.0144

6 mai 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,866 mots·~9 min·2

Résumé

c/Service de l'emploi | Pour une entreprise de conseils en ressources humaines, l'annulation et le report de commandes de stages de formation relèvent des risques normaux d'exploitation excluant l'octroi de l'indemnité RHT.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 6 mai 2003

sur le recours interjeté par le A.________, à ********

contre

la décision rendue le 28 août 2002 par le Service de l'emploi, instance juridique chômage, dans la cause X.________ SA (indemnité pour réduction de l'horaire de travail)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud , président; Mme Isabelle Perrin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Active dans le domaine du conseil en ressources humaines, la société X.________ SA a présenté, en date du 22 août 2002, un préavis de réduction de l'horaire de travail pour la période du 1er septembre 2002 au 31 janvier 2003 pour ses quatre employés, la perte de travail ayant été estimée à 80%. A l'appui de sa requête, elle invoquait une conjoncture difficile et le fait que l'annulation d'une commande de stages de formation de fr. 48'000.- en 2002 et le report de commandes pour 2003 totalisant fr. 32'000.- l'avaient temporairement plongée dans une situation déficitaire. Pour y faire face, l'entreprise faisait état de la prise de mesures particulières telles que le recentrage de ses activités en Suisse, le développement de produits informatiques et l'engagement d'une nouvelle collaboratrice pour les activités de marketing.

B.                    Limitant l'octroi de l'indemnité sollicitée à la période du 1er septembre au 31 octobre 2002, le Service de l'emploi a partiellement admis la demande par décision du 28 août 2002. C'est contre celle-ci que A.________ a recouru devant le Tribunal administratif, par acte du 30 septembre 2002. L'autorité intimée a produit sa réponse au recours le 23 octobre suivant et conclu au rejet du pourvoi. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail si, entre autres conditions, la perte de travail doit être prise en considération (art. 31 al. 1 lit. b LACI). Selon l'art. 33 LACI, elle ne peut notamment pas l'être lorsqu'elle est due à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer (lit. a) ou lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou encore si elle est causée par des fluctuations saisonnières (lit. b). Cette dernière disposition a pour but d'éviter de mettre à la charge de l'assurance-chômage des pertes de travail qui, en raison de leur caractère prévisible, ne devraient normalement pas entraîner de perte de gain pour les entreprises, celles-ci pouvant les prendre en compte notamment dans le calcul de leurs prix (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz I, n 71 ad art. 32-22 LACI); il y a lieu d'éviter qu'une entreprise ne renonce à reporter des pertes de travail prévisibles sur ses prix en comptant sur l'octroi de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et n'obtienne ainsi un avantage concurrentiel aux dépens de l'assurance-chômage (Saviaux, Les rapports de travail en cas de difficultés économiques de l'employeur et l'assurance-chômage, 1993, p. 188; Gerhards, op. cit., ch. 77 ad art. 32-33). Il s'agit aussi d'exclure des prétentions récurrentes à l'octroi de l'indemnité (ATF 121 V 371).

                        b) Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme des risques normaux d'exploitation, les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels. Ainsi, les pertes de travail susceptibles de toucher chaque employeur sont tenues pour des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation et ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ATF du 13 septembre 2000 dans la cause C113/00, et les références citées; Tribunal administratif, arrêts PS 1998/064 du 17 juin 1998 et PS 1995/286 du 26 janvier 1996). La question du risque normal d'exploitation ne doit pas être tranchée de manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des circonstances liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause (DTA 1989, p. 123).

                        A titre d'exemple, on relèvera que la jurisprudence ne tient pas une crise économique générale et durable, susceptible de toucher n'importe quel employeur, pour un risque d'exploitation anormal ou extraordinaire, pas davantage que les variations du taux d'occupation dans une entreprise en raison d'une situation concurrentielle tendue. Dans le domaine de la construction, elle considère que les pertes de travail dues à des reports de délais d'exécution ou d'ouverture de chantiers, à l'annulation de travaux due à l'insolvabilité du maître de l'ouvrage, au retard d'un projet en raison d'une procédure d'opposition ou aux fluctuations du carnet de commandes, doivent être considérées comme des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation (ATF du 13 septembre 2000 dans la cause C113/00; DTA 1999 n. 10, 1998 n. 50, 1995 n. 20, et les références citées). Un déficit dû à une fausse estimation des recettes publicitaires est également considéré comme faisant partie du risque normal d'exploitation d'une nouvelle entreprise de presse écrite (DTA 2000 n. 10). De même, la diminution de nuitées dans le secteur hospitalier, observée de longue date, relève d'une tendance générale dans le secteur de la santé et fait donc partie des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation qu'une clinique privée doit assumer (DTA 1999 n. 35); relève également de tels risques, pour un commerce de location de skis, l'absence de neige durant le mois de janvier (Tribunal administratif, arrêt PS 1996/077 du 30 octobre 1996).

                        c) Le Tribunal administratif a par contre considéré que ne constituaient pas des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation la survenance d'un conflit armé dans le golfe arabo-persique pour une agence de voyages voyant son activité réduite de ce fait (arrêt PS 1991/065 du 14 février 1992), un accident géologique (éboulement) ayant contraint une entreprise spécialisée dans la construction de fondations à ajourner plusieurs chantiers (arrêt PS 1995/286 du 26 janvier 2001) ou le fait, pour une entreprise de construction, que des articles de presse, en se faisant l'écho de sa situation financière critique et de sa possible fusion avec une autre société, ont eu pour effet de faire chuter les commandes de travaux (arrêt PS 1998/050 du 3 septembre 1998). De même, l'organisatrice de stages de canyoning qui renonce à la poursuite de cette activité en raison des pressions exercées par les autorités de deux Etats et les proches de victimes décédées lors de la pratique de ce sport, subit une perte de travail dont la cause ne lui est pas imputable et ne devait pas s'attendre à la tournure extraordinaire et inédite prise par les événements au printemps suivant le drame; cet état de fait, inévitable, excède les risques normaux d'exploitation (ATF 128 V 305).

3.                     a) En l'espèce, l'autorité intimée admet que l'assurance-chômage, dans un secteur connaissant une concurrence sévère, n'a pas à entraver celle-ci par une redistribution des coûts et des revenus des entreprises structurellement fortes à celles qui le sont moins. Elle considère toutefois que, eu égard aux chiffres d'affaires de l'entreprise en question, l'on ne peut faire abstraction de la perte impromptue de très grosses commandes n'ayant pu qu'engendrer des pertes de travail et s'étant révélée propre à mettre la société en péril.

                        En réalité, que l'annulation et le report de commandes totalisent un montant important au regard du chiffre d'affaires annuel de la société concernée ne change rien au fait que celle-ci, de par son activité même, est susceptible de souffrir de la concurrence que se livrent un grand nombre d'entreprises oeuvrant dans le secteur du conseil en ressources humaines, ainsi que d'un flux de clientèle variable en fonction des modes, des périodes de vacances, ou plus largement d'une conjoncture difficile dans le cadre de laquelle les mandants potentiels ont tendance à réduire leurs dépenses et donc à retarder le recours à ce genre de service. La baisse de commandes invoquée appartient donc, comme le relève à juste titre l'autorité recourante, au risque inhérent à ce genre d'entreprise, de sorte qu'il ne se justifiait pas, au regard de la jurisprudence citée au considérant 2b ci-dessus, de donner suite à la demande d'indemnité.

                        b) Au surplus, le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est également soumis à la stricte condition que l'entreprise soit en mesure d'établir, de manière précise et indiscutable, à l'heure près, l'ampleur de la réduction donnant lieu à l'indemnisation pour chaque bénéficiaire de l'indemnité (art. 39 LACI; DTA 1999 n. 34 p. 200; ATF du 12 juin 2001 dans la cause C86/01). Ceci implique que l'employeur justifie déjà dans son préavis la réduction de l'horaire de travail envisagée et rende plausible que les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 36 al. 3 LACI).

                        Or, la perte de travail n'apparaît en l'occurrence précisément pas quantifiable dans la mesure où l'entreprise - qui a estimé à 80% la perte de travail de tous ses collaborateurs et entendu poursuivre le reste du temps son activité tout en recherchant de nouveaux mandats en promouvant la prospection commerciale et le contact avec la clientèle - ne précise pas dans sa formule de préavis à quelles tâches les employés touchés par la réduction de l'horaire de travail étaient et allaient être affectés. La perte de travail invoquée apparaît d'autant moins explicable que l'entreprise a réduit dans une même mesure le taux d'activité de tous ses employés, alors même qu'elle avait spécialement engagé et formé une nouvelle collaboratrice pour les actions de marketing, domaine d'activité qui, compte tenu des circonstances, ne pouvait être que privilégié.

                        c) De ce qui précède, il résulte qu'il ne se justifiait pas de prendre en considération la perte de travail dont il est question. Pour avoir partiellement accédé à la requête de l'entreprise concernée, l'autorité intimée a donc statué en marge de la loi.

4.                     Fondé, le pourvoi doit être admis et la décision dont est recours annulée en conséquence.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 28 août 2002 par le Service de l'emploi, instance juridique chômage, dans la cause X.________ SA, est annulée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 6 mai 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

PS.2002.0144 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.05.2003 PS.2002.0144 — Swissrulings