CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 juillet 2003
sur le recours interjeté par A. et B. X.________, ********, à Z.________
contre
la décision rendue le 15 juillet 2002 par le Centre social régional de l'Ouest lausannois (aide sociale; autonomie financière).
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Vu les faits suivants:
A. Pris en charge par le Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après: le CSR), A. X.________ a bénéficié de prestations mensuelles de l’aide sociale de janvier 2001 à janvier 2002. Il s’est marié avec B. Y.________ le 15 février 2002, fait dont il informa l’assistante sociale en charge de son dossier lors d’un entretien tenu le 5 mars 2002, notamment destiné à établir son budget pour le mois de février. Le CSR ayant requis de l'intéressé, par lettres des 21 mars et 12 avril 2002, qu'il éclaircisse les circonstances qui l'avaient conduit à omettre de signaler qu'il avait en réalité fait ménage commun avec son épouse depuis le 30 novembre 2001, cette dernière adressa deux courriers au CSR, le premier le 9 avril 2002 établissant le budget du couple pour ce mois - faisant notamment état d'un revenu de fr. 4'440.- pour elle-même et de fr. 1'380.- pour son mari -, le second le 15 avril 2002 précisant en substance que le couple n'avait eu d'autre intention que celle de faire des économies de loyer en décidant de se mettre en ménage deux mois avant le mariage.
B. Par décision du 15 juillet 2002, le CSR a interrompu toute aide en faveur de A. X.________ à compter du 1er février 2002 au motif que celui-ci avait sciemment trompé l'autorité en ne l'avisant pas de sa mise en ménage.
C. Par acte du 5 août 2002, les époux X.________ ont recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif. Dans le cadre de sa réponse au recours du 27 août 2002 puis de déterminations produites le 6 juin 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi, arrêtant à fr. 2'663.90 le montant des prestations indûment perçues de novembre 2001 à janvier 2002.
D. L'audience tenue céans le 1er juillet 2003 a permis au Tribunal administratif d'entendre les parties dans leurs explications.
Les époux X.________ firent en résumé valoir, outre qu'ils n'avaient nullement voulu tromper l'autorité, que depuis la suppression de l'aide au mari, l'épouse ne pouvait, avec un salaire de fr. 4'400.-, assumer toutes les charges du ménage en plus de ses dettes personnelles sans entamer le minimum vital du couple.
Représentant le CSR, son directeur C.________ a précisé que la décision entreprise avait été en réalité motivée par l'autonomie financière du couple au regard des normes de l'aide sociale, et non par la dissimulation d'informations. A la question de savoir comment l'autorité intimée avait procédé pour établir le revenu déterminant du couple, il admit qu'aucun calcul précis n'avait été effectué dès lors que le salaire constant de l'épouse dépassait manifestement à lui seul la limite de revenu de fr. 2'500.- applicable aux intéressés, loyer compris, les dettes invoquées par les recourants ne pouvant être prises en considération au regard des normes précitées.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 3 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Celles-ci sont allouées dans les cas et les limites prévus par le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après: le Département), conformément aux dispositions d'application de la loi (art. 21 al. 2 LPAS).
L'organe d'application se fonde à cet égard sur une somme de directives établies par le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) du Département, éditées notamment sous la forme d'un "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après: Recueil d'application). On y décrit les prestations, qui sont distinguées comme il suit, en partie sur le modèle des normes établies par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS): un forfait 1 comprend l'entretien correspondant "au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine " (en l'occurrence fr. 1'545.- par mois pour un couple sans enfants tel que celui des recourants); un forfait 2 comprend un montant "destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale" (fr. 155.- par mois pour un même couple); des frais de logement, qui correspondent au loyer fixé en fonction de la situation du marché (fr. 800.- par mois pour un couple sans enfants); enfin des "frais circonstanciels" visant notamment des frais de déménagement ou d'aide à domicile (Recueil, ch. II-3.3 ss).
2. En l'espèce, c'est à juste titre que les recourants ne remettent pas en cause le montant mensuel de l'aide à laquelle ils peuvent prétendre, arrêté par l'autorité à fr. 2'500.- en application des règles énoncées ci-dessus. Ils ne disconviennent pas davantage du fait que les revenus mensuels dont ils ont toujours disposé, depuis leur mariage jusqu'à ce jour, ont excédé assez largement la limite leur donnant droit aux prestations de l'aide sociale. Leur seul argument consiste à soutenir que l'autorité devrait déduire du montant de leurs revenus la somme qu'ils ne sauraient, au risque d'être mis en poursuite, se dispenser d'affecter chaque mois au remboursement de dettes, soit environ fr. 1000.- pour les impôts, fr. 950.- pour un crédit bancaire et fr. 300.- pour le leasing d'une voiture.
L'aide sociale n'a cependant pas pour vocation de prendre en charge le remboursement de dettes, pas même celles relatives aux impôts. Tenue de prendre en considération la totalité des ressources du requérant, l'autorité doit se fonder sur le salaire net de l'intéressé et celui de son conjoint - ceci compte tenu du devoir d'assistance que se doivent les époux et quelle que soit la nature de leur régime matrimonial; au regard des normes vaudoises, seuls pourraient être en l'occurrence déduits du salaire net les frais d'obtention du revenu en question, tels que frais de transport ou de repas (recueil, ch. II-12.1), charges qui, à teneur du budget produit par les recourants eux-mêmes, ne sauraient atteindre le montant qui justifierait d'entrer en matière sur leur requête. L'on relèvera enfin que les normes CSIAS retiennent que ni les impôts courants, ni les arriérés d'impôt ne doivent être payés par l'aide sociale, mais préconisent de s'efforcer d'obtenir une exonération fiscale pour les bénéficiaires de longue durée, respectivement de solliciter au moins un ajournement combiné à une remise partielle d'impôt pour les personnes aidées temporairement (normes CSIAS, ch. C.6).
Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans qu'il y ait lieu de percevoir de frais (art. 15 al. 2 RPAS).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 juillet 2002 par le Centre social régional de l'Ouest lausannois est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 8 juillet 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint