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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.12.2002 PS.2002.0107

18 décembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,264 mots·~21 min·4

Résumé

c/SE | Assuré qui résilie son contrat de travail, trouve un nouvel emploi postérieurement, consent à la résiliation anticipée des rapports de travail avec son ancien employeur et se trouve sans emploi durant 12 jours. Annulation de la suspension de 31 jours pour faute grave mais constatation de son inaptitude au placement durant 12 jours.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 décembre 2002

sur le recours interjeté par A.________, à Z.________

contre

la décision rendue le 9 avril 2002 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité de chômage durant 31 jours).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Edmond de Braun et Mme Isabelle Perrin,  assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     Alors qu'il revendiquait l'indemnité de chômage, suite à la perte de son emploi, A.________, boulanger-pâtissier de formation, a été engagé à la Boulangerie X.________, à ********, à compter du 1er octobre 1999, pour un salaire mensuel de 3'300 fr. brut et un horaire hebdomadaire de 42 heures. Par courrier du 25 mai 2001, A.________ a toutefois résilié son contrat de travail pour le 31 août 2001. Entre-temps, courant juillet 2001, il entré en contact avec B.________, confiseur à Lausanne; celui-ci a décidé de l'engager oralement à compter du 13 août 2001 pour une durée indéterminée, avec une période d'essai, moyennant un salaire mensuel brut de 3'900 francs. Le terme des rapports de travail avec X.________ a dès lors été avancé au 31 juillet 2001, date à laquelle A.________ a perçu son dernier mois de salaire. Il a assigné son ex-employeur devant le Tribunal de Prud'hommes de l'Est vaudois, en paiement d'un solde de salaire ce dernier ayant opéré une retenue durant le mois de juillet 2001 - et des heures supplémentaires non compensées, soit au total 6'000 francs. Le juge instructeur l'a invité à produire une copie du jugement prononcé par cette juridiction; or, il appert qu'à l'issue de son audience du 23 août 2002, le Tribunal de Prud'hommes a débouté A.________ de ses conclusions, jugement aujourd'hui définitif et exécutoire.

B.                    A.________ a derechef revendiqué l'indemnité de chômage, à compter du 1er août 2001. Le 13 août 2001, il est entré au service de B.________. Après deux jours de travail cependant, B.________ a mis un terme aux rapports de travail; il a expliqué à A.________, dans sa correspondance du 14 août 2001, qu'en aucun cas, il ne tenait à l'engager, justifiant sa décision par le fait que les deux jours passés par celui-ci dans son entreprise avaient été "une véritable catastrophe". A.________ n'a pas été rémunéré pour ces deux jours de travail; devant le Tribunal de Prud'hommes de l'Est vaudois le 10 juin 2002, il est cependant convenu avec B.________ de ce que celui-ci verse, à titre de salaire durant cette période, 200 francs à l'oeuvre caritative de son choix. Par contrat du 24 août 2001, A.________ a été engagé, à compter du 1er octobre 2001, par C.________, exploitant des Restaurants universitaires de Dorigny, à Lausanne, pour un salaire mensuel brut de 4'000 francs. Entre-temps, entre fin août et début septembre 2001, il a travaillé en gain intermédiaire auprès des boulangeries Y.________ S.àr.l., à Lausanne; à la suite de la faillite de ce dernier employeur, il n'a perçu que 175 fr.20 de dividende sur les 600 francs de salaire qui lui étaient dus.

C.                    Requis par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: CPCVC) le 24 août 2001 de s'expliquer sur les conditions ayant conduit B.________ à mettre un terme au contrat de travail, A.________ s'est dit, par courrier du 10 septembre 2001, surpris d'avoir été licencié, estimant avoir rempli ses obligations. A.________ s'est en outre exprimé sur les circonstances qui l'ont conduit à résilier le contrat qui le liait à la boulangerie X.________; on cite un extrait de sa correspondance du 12 septembre 2001 à la CPCVC:

"(...)

              "Aux environs du 13 juillet dernier, un représentant m'a parlé d'une place auprès de la boulangerie de M. B.________ à Lausanne. C'est à cette date que je me suis présenté auprès de cet éventuel employeur. Il avait été convenu, avec M. B.________, que j'effectue un jour d'essai le 23 juillet. Dans les jours suivants, nous avons conclu, oralement, un contrat de travail qui fixait le début de mon activité au 13 août 2001.

(...)"

                        Par décision du 1er octobre 2001, la CPCVC, estimant que A.________ avait, par son comportement consistant à donner son congé le 25 mai 2001, sans s'être assuré préalablement de la conclusion d'un contrat d'un travail, provoqué l'intervention par sa propre faute de l'assurance-chômage, l'a suspendu 31 jours durant de son droit à l'indemnité. Sur recours de A.________, le Service de l'emploi (ci-après: SE) a, par décision du 9 avril 2002, confirmé la décision de la caisse de chômage. Cette décision n'a pu être communiquée à l'assuré avant le 7 juin 2002, celui-ci ayant entre-temps changé de domicile.

D.                    En date du 13 juin 2002, A.________ a informé le SE de ce qu'il avait assigné X.________ devant la juridiction des Prud'hommes et a porté à la connaissance de ce service la transaction passée avec B.________. Cette correspondance, qui formellement ne pouvait être traitée comme un recours, a cependant été transmise au Tribunal administratif (cause n° PS 02/084), lequel l'a toutefois classée sans suite. Par courrier du 5 juillet 2002 adressé au Service de l'emploi, A.________ a déclaré vouloir recourir contre la décision du 9 avril 2002; cette correspondance a été transmise au Tribunal administratif comme objet de sa compétence. A.________ conteste notamment avoir consenti à la résiliation des rapports de travail avec X.________ au 31 juillet 2001; il estime avoir été licencié pour cette dernière date et s'être retrouvé sans emploi sans sa faute.

                        Le SE conclut, pour sa part, au rejet du recours.

D.                    Le Tribunal administratif a tenu audience en ses locaux le 3 décembre 2002, au cours de laquelle il a entendu, dans leurs explications, A.________, ainsi que le représentant du SE, Pierre-Alain Grandjean; en outre, il a recueilli la déposition du témoin B.________, convoqué d'office. Le témoin X.________, quoique dûment convoqué, ne s'est en revanche pas présenté. Chacune des parties a, à l'issue de cette audience, persisté dans ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                     Il n'y a pas lieu de douter de la recevabilité du recours à la forme. On retient en effet des explications de l'autorité intimée que le recourant a, au plus tôt, pris connaissance de la décision attaquée lorsque celle-ci lui a été notifiée à sa nouvelle adresse le 7 juin 2002 par la caisse de chômage. Or, dans le délai imparti par l'art. 103 al. 3 LACI, soit dans les trente jours à compter du jour où il a pris connaissance de la décision du SE, le recourant a manifesté de façon concrète sa volonté de recourir. Peu importe à cet égard qu'il ait transmis sa correspondance non pas à l'autorité de recours, mais à celle ayant pris la décision qu'il entendait contester (art. 6 LJPA, applicable par renvoi de l'art. 103 al. 6 LACI).

2.                     Quant au fond, la décision attaquée est fondée sur le fait que A.________ aurait de toute façon dû, lorsqu'il a donné son congé le 25 mai 2001 pour le 31 août 2001, s'assurer au préalable de la conclusion d'un nouveau contrat de travail. Pour l'autorité intimée, le recourant aurait donc, par sa faute, causé un préjudice à l'assurance-chômage. En outre, elle reproche également au recourant d'avoir augmenté la contribution de l'assurance-chômage en acceptant d'anticiper au 31 juillet 2001 la fin des rapports de travail avec X.________.

                        a) L'article 30 al. 1er lit. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après: LACI) prévoit que l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il se trouve sans travail par sa propre faute. L'article 44 al. 1 lit. b de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après: OACI) précise qu'est réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui "(...)a résilié le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi". Une résiliation du contrat de travail d'un commun accord est à cet égard considérée comme une résiliation par l'assuré (v. Secrétariat d'Etat à l'économie - SECO -, Circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier 2002, D22).

                        aa) L'appréciation du comportement de l'assuré dans le cadre de la disposition précitée est particulièrement rigoureuse; celui-ci ne doit pas se contenter de pourparlers éveillant des espérances d'être engagé, mais au contraire se prévaloir d'un contrat de travail conclu de telle manière que chaque partie puisse en exiger l'exécution (v. ex-OFIAMT, Circulaire relative à l'indemnité de l'assurance-chômage, 01.92, 5.3.1, note 227). On ne considère que l'assuré est certain d'obtenir un emploi qu'une fois le contrat de travail effectivement conclu (v. SECO, D24). A défaut, il convient d'apprécier sévèrement si l'on pouvait exiger de l'assuré qu'il conserve son ancien emploi; des relations généralement tendues avec les supérieurs ou les collègues de travail ne suffisent pas à admettre que l'emploi quitté n'était pas convenable au sens de l'art. 16 LACI. Tel ne sera toutefois pas le cas, en principe, si l'assuré se prévaut de justes motifs de résiliation au sens de l'art. 337 CO (ex-OFIAMT, notes 228-230; SECO, D25 et D26; cf. également dans le même sens, Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern 1988, t. I, ad art. 30 LACI n. 11). Il convient donc de se demander dans chaque cas d'espèce si, au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait être raisonnablement exigé du travailleur assuré qu'il conservât sa place de travail, ou si, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports de travail ne pouvait effectivement plus être exigée. Le comportement de l'assuré et la question de savoir si l'on peut exiger de lui qu'il conserve son ancien emploi, à tout le moins jusqu'à ce qu'il soit par exemple au bénéfice d'un nouvel engagement ou d'une promesse ferme d'engagement, est abordée de manière particulièrement rigoureuse par la jurisprudence (v. Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss.).

                        Ce qui précède a ainsi conduit le tribunal, par le passé, à annuler une mesure de suspension prise à l'encontre d'un assuré qui, en raison du manque d'organisation de ses employeurs, effectuait un horaire de 15 à 16 heures de travail par jour, en ne bénéficiant que d'une demi-journée de congé par semaine (arrêt PS 92/060 du 2 septembre 1992). En outre, il a jugé que l'on ne pouvait sanctionner une assistante dentaire qui avait quitté un emploi dont les conditions la contraignaient à effectuer des heures supplémentaires non compensées pour bénéficier d'un salaire égal au gain assuré (PS 96/387 du 11 mars 1997). Dans le même sens, il a annulé la mesure de suspension prise à l'encontre d'une aide hospitalière qui avait dû quitter l'EMS où elle était engagée, car des problèmes dorsaux l'empêchaient de soulever des patients (arrêt PS 97/085 du 16 mai 1997). En revanche, le tribunal a, dans le même temps, confirmé une mesure de suspension prise à l'encontre d'un assuré ayant quitté son emploi à la suite de reproches non fondés et de la dégradation de l'ambiance de travail en résultant (arrêt PS 92/126 du 14 septembre 1992). Par ailleurs, le tribunal a confirmé le principe de la suspension prononcée à l'encontre d'un assuré qui, dans une situation identique à celle de l'arrêt précité, avait résilié son contrat de travail avec un préavis de deux mois sans s'être préalablement assuré d'un nouvel emploi (arrêt PS 95/070 du 6 mai 1996).

                        Plus récemment, le Tribunal administratif a par deux fois jugé que commettait une faute l'assuré qui, au lieu d'entreprendre des démarches concrètes auprès de son employeur pour faire respecter son contrat et les règles de la législation sur le travail, avait résilié le contrat en question sans s'être assuré d'un nouvel emploi (arrêts PS 01/102 du 27 septembre 2001 et 01/036 du 20 septembre 2001).

                        bb) La suspension du droit à l'indemnité n'a toutefois pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction administrative dont le but est de combattre le danger d'un recours abusif à l'assurance-chômage (cf., outre Gerhards, ad art. 30 n. 52, Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 460). Le Tribunal fédéral des assurances rappelle à cet égard qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (v. ATF 125 V 197, cons. 6a; 124 V 227, cons. 2b; 122 V 43, cons. 4c/aa; références citées). Or, le devoir de l'assuré de ne pas se trouver par sa propre faute sans emploi fait partie de ces incombances dont la violation est précisément sanctionnée par une suspension temporaire du droit à l'indemnité.

                        Sans doute, selon le TFA, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif dont le comportement fautif de l'assuré serait la cause (ATF non publié du 21 février 2002, SE c/ R. et TA VD). Dans le cas particulier qui lui était alors soumis dans ce dernier arrêt - un journaliste au chômage s'était durant 10 jours abstenu de donner suite à l'injonction de l'ORP de se présenter à un éventuel futur employeur - le TFA a rappelé que le dommage résultant de la violation de la règle contenue à l'art. 17 LACI était pratiquement impossible à estimer. Cette lecture de la loi s'impose lorsqu'on peut reprocher à l'assuré de ne pas avoir contribué par son comportement à diminuer son chômage, soit une faute concomitante en quelque sorte (cf. ATF 124, déjà cité). En revanche, lorsque le recours à l'assurance-chômage trouve directement sa cause dans le comportement de l'assuré, il importe bien plutôt de se fonder sur la causalité adéquate entre le comportement de l'assuré et le recours à l'assurance-chômage (dans ce sens, ATF 122 V 43, déjà cité, cons. 4c/bb et cc; v. en outre, Riemer-Kafka, op. cit., p. 463). Du reste, le préjudice effectif qui résulte, pour l'assurance-chômage, de ce qu'un assuré se retrouve sans emploi par sa propre faute peut, à l'inverse de celui résultant d'une violation de la "Schadenminderungspflicht", sans problème majeur être estimé.

                        cc) La quotité de la mesure de suspension dépend toutefois du degré de gravité de la faute que l'on peut reprocher in concreto à l'assuré (SECO, D56); depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1996, des dernières modifications du droit de l'assurance-chômage, la durée de suspension a été portée de un à quinze jours en cas de faute légère (art. 45 al. 2 lit. a OACI), de seize à trente jours en cas de faute moyenne (ibid., lit. b), de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (ibid., lit. c). L'art. 45 al. 3 OACI précise au surplus qu'il y a faute grave notamment "(...)lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi(...)".

                        Ainsi dans l'arrêt PS 95/070 précité, le tribunal a estimé qu'en résiliant son contrat de travail en raison d'une mauvaise ambiance et de l'agressivité de son patron, circonstances dont il n'était nullement responsable, l'assuré, dont le moral avait été affecté par cette situation, n'avait commis qu'une faute légère; aussi a-t-il réduit de quatorze à sept jours la mesure de suspension prononcée à l'encontre de celui-ci. Par ailleurs, dans l'arrêt PS 96/387, déjà cité, le Tribunal administratif a annulé une mesure de suspension de vingt-six jours, l'assurée ayant mis un terme, par surcroît avec des motifs valables, à un emploi réputé non convenable, de sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée. En outre a été considérée de peu de gravité la faute de l'assurée consistant à résilier un contrat de travail à temps partiel pour une promesse d'emploi à plein temps qui n'a pu se concrétiser, son nouvel employeur ayant finalement renoncé à l'engager pour des raisons économiques (réduction de quarante à trois jours; PS 97/323 du 12 décembre 1997).

                        La qualification de la faute dépend ainsi dans une très large mesure des circonstances du cas d'espèce (v. SECO, D60). Or, en présence de déclarations contradictoires de l'assuré et de son ex-employeur, l'autorité n'a pas à donner davantage de crédit à celui-ci, du seul fait qu'elle considère qu'il n'a aucun intérêt à mentir (v. arrêt PS 01/120 du 19 novembre 2001).

                        dd) On relèvera à cet égard qu'à teneur de l'art. 16 al. 2 lit. c LACI n'est pas réputé convenable tout travail qui "ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré". Se fondant sur cette disposition, le Tribunal administratif a nié le caractère convenable d'un emploi qui obligeait une mère de famille à lever sa fille à 5 heures du matin (arrêt PS 94/506 du 18 août 1995); il en a fait de même s'agissant d'un emploi en soirée qui aurait empêché une mère divorcée de s'occuper de ses enfants en âge scolaire (arrêt PS 93/413 du 28 février 1994). Le texte de cette disposition est directement issu de l'art. 9 al. 1 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur l'assurance-chômage du 17 décembre 1951 (in ROLF 1951, 1195), lequel disposait déjà qu'un travail ne convenant pas à la santé de l'assuré était réputé non convenable.

                        b) L'instruction de la présente cause conduit le tribunal à faire, dans le cas d'espèce, plusieurs constatations lui permettant d'accueillir partiellement le recours.

                        aa) On peut laisser ouverte la question de savoir si l'emploi que le recourant exerçait depuis deux ans chez X.________ était convenable; de même peut demeurer indécis le fait de savoir si le recourant disposait effectivement d'une raison valable pour donner son congé. L'essentiel est ici de relever qu'à la date où il a résilié son contrat, le recourant n'avait conclu aucun nouveau contrat de travail et ne disposait d'aucune promesse réelle d'engagement. Dès lors, celui-ci courait le risque qu'à compter du 1er septembre 2001, il se retrouve sans emploi et revendique l'indemnité de chômage, mais en théorie seulement. En effet, le lien de causalité adéquate entre le congé du 25 mai 2001 et le recours à l'assurance-chômage n'est pas pour autant démontré; il est même interrompu puisque, comme on le verra ci-dessous, le recourant a, entre-temps, retrouvé un emploi. Contrairement à l'opinion de l'autorité intimée, il n'est donc pas possible de sanctionner le recourant pour ce motif.

                        bb) Courant juillet cependant, alors qu'il était toujours sous contrat chez X.________ et avait obtenu de celui-ci l'assurance qu'il avait du travail jusqu'au terme, le recourant a obtenu de B.________ une promesse ferme d'engagement à compter du 13 août 2001, à des conditions convenables, par surcroît. Dès cet instant, il n'avait donc plus aucune raison apparente de revendiquer l'indemnité de chômage. Le recourant devait toutefois être libéré plus tôt du contrat le liant avec X.________ jusqu'au 31 août 2001, afin de pouvoir honorer ce nouvel engagement. On retient en effet des explications de B.________ que celui-ci avait un besoin urgent d'un nouveau boulanger dans son entreprise; il aurait même dû renoncer à engager le recourant si celui-ci avait annoncé une disponibilité à compter du 1er septembre 2001 seulement. Or, après avoir approché X.________, le recourant a appris que celui-ci venait d'engager son fils, de sorte qu'il n'avait plus de travail pour lui les douze premiers jours d'août 2001. En connaissance de cause, le recourant, dont le contrat prenait pourtant fin le 31 août 2001 et qui pouvait exiger son salaire jusqu'à cette date, a accepté l'invitation de X.________ d'anticiper au 31 juillet 2001 la fin des rapports de travail.

                        La décision attaquée retient sur ce point que c'est d'un commun accord avec son ex-employeur que le recourant a considéré que le contrat était résilié pour le 31 juillet 2001. Or, c'est bien davantage cette circonstance-ci qui a conduit le recourant à revendiquer l'indemnité de chômage durant la période du 1er au 12 août 2001 pendant laquelle il s'est trouvé sans emploi. Le recourant se considère sans doute comme licencié par son ex-employeur. Il est cependant difficile, dans ces conditions, de voir, dans cette anticipation, une résiliation unilatérale par l'employeur du contrat de travail; à tout le moins, cette résiliation apparaît-elle consensuelle. Du reste, le recourant n'a pas assigné X.________ en paiement du salaire durant les douze premiers jours d'août 2001. Sans doute X.________, quoique régulièrement convoqué à l'audience du 3 décembre 2002, ne s'est pas présenté; son audition apparait cependant, vu ce qui précède, superfétatoire.

                        Dès lors, en s'attachant à la cause même du recours à l'assurance-chômage, force est de retenir qu'elle ne réside pas dans le congé du 25 mai 2001, comme le soutient l'autorité intimée, mais bien plutôt dans le fait que ce congé ait finalement pris effet, parce que le recourant y a consenti, au 31 juillet 2001.

                        cc) Dans ces conditions, l'existence d'une faute du recourant dans le cas d'espèce est bien établie; à la suite de son consentement à ce que les rapports de travail avec X.________ prennent fin le 31 juillet 2001, il s'est trouvé sans emploi du 1er au 12 août 2001. La caisse de chômage a suspendu le recourant dans l'exercice de ses droits à hauteur de trente-et-un jours indemnisables, mesure dont on a vu qu'elle avait été confirmée par l'autorité intimée. Pour l'autorité intimée, peu importerait les conséquences d'un congé notifié par l'assuré sans que celui-ci se soit au préalable assuré d'un nouvel emploi; une mise en danger abstraite de l'assurance-chômage suffit apparemment. Ce raisonnement fait pourtant abstraction de la cause réelle du recours à l'assurance-chômage. Du reste, le recourant lui-même paraît soutenir qu'il n'avait, initialement au demeurant, pas eu l'intention de s'inscire au chômage et qu'il y a été contraint en quelque sorte, en consentant à ramener au 31 juillet 2001 la fin des rapports de travail avec X.________. A supposer du reste que le recourant ait revendiqué l'indemnité de chômage, non pas à compter du 1er, mais du 16 août 2001, soit après avoir été licencié par B.________, il serait alors difficile de retenir un lien de causalité quelconque entre le congé donné le 25 mai 2001 et la mise à contribution de l'assurance-chômage; au contraire, c'est dans le licenciement durant le temps d'essai par B.________ qu'il aurait fallu trouver cette cause, supposé admis qu'un contrat de durée indéterminée ait bien été conclu avec celui-ci. Or, dans une situation de ce genre, une suspension durant 31 jours indemnisables serait apparue à tout le moins disproportionnée (l'existence d'une faute a même été niée lorsque le contrat d'une durée indéterminée est résilié durant le temps d'essai; v. sur ce point, arrêt PS 99/129 du 27 mars 2000).

                        En réalité, au vu de ce qui précède, on constate que le recourant ne pouvait prétendre qu'à douze indemnités journalières durant le mois d'août 2001; en effet, le recourant était, entre le 1er et le 12 août 2001, soit entre la fin de son emploi chez X.________ et le début de son engagement chez B.________, inapte au placement. De façon générale en effet, on doit admettre l'aptitude au placement avec beaucoup de retenue lorsqu'un assuré a déjà trouvé un emploi et qu'en attendant de l'occuper, il ne dispose que d'une brève période pour être placé (v. DTA 1992, n° 11, p. 127). Ainsi, comme dans l'arrêt PS 01/178 du 21 juin 2002, le résultat auquel on aboutit par le biais de la suspension dans le cas d'espèce est plus défavorable à celui auquel on aboutit en constatant l'inaptitude au placement de l'assuré durant une période déterminée avant la prise d'un nouvel emploi.

                        dd) Quant au licenciement du recourant par B.________, après deux jours d'essai seulement, cet événement n'a pas véritablement de portée sur la suspension prononcée à l'encontre du recourant. Ce fait est, certes, évoqué par le recourant, lequel semble avoir contesté dans un premier temps les justes motifs invoqués par B.________, en rappelant que deux jours n'étaient guère suffisants pour s'adapter aux nouvelles conditions de travail. En revanche, l'autorité intimée n'y fait aucune allusion dans les considérants de sa décision. Il n'y a donc, en l'état, pas lieu de s'y attarder.

                        ee) Enfin, on gardera à l'esprit qu'en définitive, le recourant semble n'avoir guère émargé à l'assurance-chômage, puisqu'il a sans tarder déclaré un gain intermédiaire (Boulangeries Y.________ S.àr.l.) début septembre 2001 - les conditions d'une indemnité ensuite de l'insolvabilité de l'employeur paraissent même devoir être réunies -, avant de trouver un nouvel emploi au Restaurant de Dorigny à compter d'octobre 2001.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à admettre partiellement le recours; la décision attaquée sera donc reformée en ce sens que le recourant est déclaré inapte au placement pendant la période du 1er au 12 août 2001. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision rendue le 9 avril 2002 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est réformée en ce sens que A.________ est déclaré inapte au placement durant la période du 1er au 12 août 2001.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument d'arrêt.

Lausanne, le 18 décembre 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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