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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.08.2002 PS.2002.0092

23 août 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·604 mots·~3 min·1

Résumé

c/SE | Arrêt rendu suite à la décision de renvoi du TFA, en exécution des instructions contenues dans cette dernière.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 23 août 2002

sur le recours interjeté par X.________ SA, rue ********, case postale ********, à Z.________

contre

la décision reudue sur recours le 8 septembre 2000 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (refus de la remise de l'obligation de restituer des indemnités pour intempéries indûment perçues)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier président; M. Edmond C. de Braun et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.

Considérants

en faits et en droit :

                        Vu la décision rendue le 27 mars 1998 par la Caisse de chômage, réclamant à X.________ SA la restitution d'un montant de 58'272 fr.25 à titre de prestations (indemnités pour intempéries) indûment perçues, confirmée par la Service de l'emploi le 13 octobre 1999 et entrée en force sans avoir été contestée auprès du Tribunal administratif,

                        vu la demande de remise de l'obligation de restituer le montant précité présentée par X.________ SA le 17 janvier 2000,

                        vu le refus de celle-ci par le Service de l'emploi le 8 septembre 2000,

                        vu le recours formé par X.________ SA contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en date du 6 octobre 2000,

                        vu l'arrêt du Tribunal administratif du 29 décembre suivant accueillant le recours et annulant la décision du 8 septembre 2000, la cause étant renvoyée au Service de l'emploi pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt,

                        vu l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 11 juin 2002, rendu sur recours du Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), lequel annule l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 29 décembre 2000,

                        vu le considérant 3 de l'arrêt précité (lit. b, p. 4 in fine), indiquant en conclusion que le Service de l'emploi avait "rejeté à juste titre la demande de remise de l'obligation de restituer",

                        vu l'avis aux parties adressé par le juge instructeur du Tribunal administratif, leur indiquant que la procédure était reprise et que celles-ci avaient la faculté de se déterminer dans un délai échéant le 31 juillet 2002,

                        vu le silence des parties,

considérant

                        que le Tribunal fédéral des assurances a retenu que, sur la base des faits découlant du rapport de révision du seco, le Service de l'emploi ne pouvait que nier la bonne foi de X.________ SA,

                        que, en conséquence, la demande de remise de l'obligation de restituer devait être écartée à teneur de l'art. 95 al. 2 LACI,

                        que X.________ SA n'invoque aucun moyen à cet égard,

                        que l'on peut d'ailleurs se demander si le Tribunal administratif n'est pas lui-même lié par les conclusions de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances,

                        que, dans ces conditions, force est de rejeter le recours formé par X.________ SA le 6 octobre 2000, cela sans frais (art. 103 al. 4 LACI).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de l'emploi du 8 septembre 2000, rejetant la demande de remise déposée par l'entreprise X.________ SA est maintenue.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument.

mad/jc/Lausanne, le 23 août 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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