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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 07.08.2002 PS.2002.0085

7 août 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,451 mots·~7 min·1

Résumé

c/CSR | L'aide sociale n'a pas à compléter durablement le revenu insuffisant d'une activité indépendante

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 7 août 2002

sur le recours interjeté par A. X________ et B. X.________, rue ********, à Z.________

contre

la décision rendue le 12 juin 2002 par le Centre social régional de l'Ouest lausannois (aide sociale; activité indépendante).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Edmond De Braun et M. Ch.-H. Delisle, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     A compter du mois de novembre 1995, B. X.________, alors chômeur en fin de droit, son épouse A. X.________ et les quatre enfants de ce couple ont bénéficié des prestations de l'aide sociale. Après avoir travaillé comme chauffeur de taxi au service de deux entreprises lausannoises dès le mois d'octobre 1997, B. X.________ a décidé de se mettre à son compte, en novembre 1998, dans l'espoir de gagner plus d'argent en tant que chauffeur de taxi indépendant. C'est son épouse qui est apparue comme titulaire de l'autorisation d'exploiter, de sorte qu'elle lui a versé un salaire, tous deux obtenant ainsi des allocations familiales.

                        Par décision du 21 décembre 1998, le Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après: CSR) a accepté le principe de la poursuite du versement des prestations de l'aide sociale en complément des revenus de cette activité indépendante, ceci pour une durée de trois mois, afin de vérifier que l'entreprise était viable. L'aide fut en réalité allouée jusqu'à fin août 1999. Ayant alors constaté, sur la base d'un bilan financier, que l'activité indépendante de B. X.________ ne lui procurait pas les ressources financières propres à lui assurer le minimum vital de l'aide sociale pour une famille de six personnes, le CSR a décidé, en date du 17 août 1999, de suspendre ses prestations; il posa comme condition à la reprise d'une aide que l'intéressé interrompe son activité indépendante et s'inscrive comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement. B. X.________ n'a pas recouru contre cette décision.

B.                    Le couple X.________ a déposé une nouvelle demande d'aide sociale au mois de juin 2001. B. X.________ n'ayant pas renoncé à son activité de chauffeur de taxi indépendant, le CSR lui notifia à nouveau, par décision du 20 juin 2001, les conditions déjà posées à l'octroi de l'aide, savoir notamment qu'il renonce à une activité qui ne lui permettait à l'évidence pas de dégager un revenu suffisant et recherche une activité complémentaire salariée lui permettant d'augmenter ses revenus, respectivement s'inscrive comme demandeur d'emploi, afin de ne pas dépendre à long terme de la collectivité publique. Le couple n'a pas recouru contre cette décision.

C.                    Une nouvelle demande d'aide a été formée par le couple au mois de mai 2002, après la naissance d'un cinquième enfant. Retenant que l'intéressé n'avait toujours pas atteint d'autonomie financière après trois ans d'activité indépendante, le CSR a confirmé, par décision du 12 juin 2002, celles déjà rendues les 17 août 1999 et 20 juin 2001, précisant que l'aide demandée ne serait allouée qu'en cas de cessation de l'activité lucrative indépendante de l'intéressé.

                        Par acte du 19 juin 2002, A. X.________ et B. X.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif et conclu, au fond comme à titre provisionnel, à l'octroi d'une aide en complément du revenu de l'activité indépendante de l'époux afin que la famille puisse disposer du minimum vital.

                        Dans sa réponse au recours du 10 juillet 2002, le CSR a conclu au rejet du pourvoi et préavisé au rejet de la demande d'effet suspensif formulée à l'appui de celui-ci. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     En l'espèce, les recourants ne contestent pas l'analyse de leur situation financière telle que retenue par l'autorité intimée, arrêtant le revenu mensuel net moyen de B. X.________ à fr. 1'838.10, revenu auquel s'ajoute fr. 1'310.- d'allocations familiales par mois, ce qui laisse apparaître une insuffisance de revenu mensuel de fr. 1'367.90 compte tenu du minimum vital arrêté à fr. 4'516.- pour la famille de sept personnes dont il est question. Se prévalant de l'équilibre indispensable que l'activité de l'époux procure à toute la famille, les recourants soutiennent qu'il est préférable que l'époux conserve une activité qui permet de dégager un salaire et des allocations familiales, restant ainsi actif, plutôt que de devenir sans emploi et de perdre ainsi tout ce qui avait été investi, ce qui aurait pour résultat de dépendre complètement de la collectivité alors qu'ils ne requièrent qu'un complément de salaire propre à leur assurer le minimum vital.

3.                     Conformément à l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1). Ces prestations sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales), et à celles des assurances sociales. Elles peuvent, le cas échéant, être versées en complément (al. 2). L'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé, les prestations étant allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), selon les dispositions d'application (art. 21 LPAS). Aux termes du chiffre II-10.0 des directives adoptées par le DSAS sous le titre "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise 2002" (ci-après: Recueil), "l'ASV n'intervient pas pour soutenir l'activité indépendante et assurer des frais de fonctionnement liées à l'entreprise. Une aide sociale, pour une période de trois mois, peut être accordée à la personne, dans le cadre des normes, pour autant que l'entreprise (en création ou en cours d'exploitation) paraisse viable ou du moins qu'elle permette au requérant de subvenir en grande partie à ses besoins. (...) Chaque mois, la situation est réévaluée. (...) Après 3 mois d'aide au maximum, la situation doit être transmise au SPAS pour avis. Un rapport de situation complet est alors exigé. A l'exception de Lausanne, qui dispose de sa propre ressource pour des conseils et des remarques. (...)."

                        La personne aidée est tenue de renseigner les autorités compétentes sur sa situation financière et d'accepter le cas échéant des propositions convenables de travail, sous peine de refus des prestations (art. 23 LPAS). Plus généralement, la jurisprudence admet qu'on peut exiger de l'intéressé qu'il entreprenne tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise en charge par la société, notamment en effectuant les recherches d'emploi qu'on est en droit d'attendre de lui (Tribunal administratif, arrêts PS 96/0188 du 19 décembre 1996, et les renvois) ou en cessant une activité indépendante non rentable pour se consacrer à un emploi salarié (arrêt PS 98/0059 du 8 avril 1998 et PS 00/077 du 7 septembre 2001). Le bénéficiaire de l'ASV qui ne respecte pas ce principe s'expose à des sanctions, et ce même si un tel cas n'est pas expressément prévu par l'art. 23 LPAS.

4.                     En l'espèce, l'autorité intimée dispose d'un recul de plus de trois ans lui permettant de constater que, si l'activité indépendante de l'époux dégage aujourd'hui un revenu stable, celui-ci demeure trop faible pour une activité à plein temps dont l'intéressé n'apparaît pas en mesure d'augmenter le rendement pour satisfaire aux charges familiales. Au demeurant, de l'argumentation développée par les recourants, il ressort clairement que ceux-ci n'entendent pas que l'Etat assume une aide temporaire, mais envisagent une aide durable en complément d'une activité indépendante, ce qu'excluent clairement la réglementation et la jurisprudence citées ci-dessus.

                        L'autorité intimée pouvait dès lors valablement refuser le complément d'aide sollicité, respectivement exiger de l'époux qu'il cesse son activité indépendante pour bénéficier des prestations de l'aide sociale; l'aide de l'Etat n'a en effet pas pour fonction de soutenir une telle activité, ni d'assurer les frais de fonctionnement liés à une entreprise. Il appartient plutôt à l'intéressé, comme le retient l'autorité intimée, soit d'offrir ses services à temps partiel, comme salarié, afin d'augmenter les revenus de son activité indépendante, soit de rechercher une activité salariée à plein temps lui permettant de bénéficier d'un revenu suffisant, conformément à son obligation de s'efforcer de tout mettre en oeuvre pour réduire sa prise en charge par les services sociaux.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 12 juin 2002 par le Centre social régional de l'Ouest lausannois est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 7 août 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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