Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.03.2003 PS.2002.0055

31 mars 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,003 mots·~10 min·1

Résumé

c/Service de l'emploi | L'assuré, professeur, au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, ne peut prétendre aux indemnités de chômage lorsque le volume de son travail diminue, ce qui entraîne une diminution de son traitement; il lui appartient d'intervenir auprès de son employeur pour obtenir les prestations contractuelles auxquelles il a droit, de telle sorte qu'il ne subit pas de perte de travail au sens de l'art. 11 al. 3 LACI (application analogique de la jurisprudence développée en matière de travail sur appel).

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 31 mars 2003

sur le recours interjeté par A.________, avenue ********, à Z.________

contre

la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 27 mars 2002

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier: M. Thierry de Mestral.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a travaillé comme professeur de français dès le 3 juillet 2000 au "B.________" ainsi qu'à la "C.________". Il ressort des pièces du dossier (contrats, décomptes de salaires, correspondance) que les deux établissements, sis à Leysin, sont deux entités parties de "D.________", désigné comme l'employeur. Cet élément de fait, déjà relevé par la décision attaquée, n'est pas contesté par le recourant.

                        Au cours de son activité professionnelle, A.________ a signé de nombreux contrats de durée déterminée avec "B.________" ou "C.________". Son activité professionnelle peut être reconstituée comme il suit (les montants ci-dessous s'entendent brut et comprennent une indemnité de vacances de 9% du salaire brut):

              - "B.________", du 3 juillet au 25 août 2000 pour un salaire horaire de 40 fr. (contrat du 3 juillet 2000);

              - "B.________", du 4 septembre au 21 décembre 2000 pour un salaire horaire de 40 fr. (contrat du 4 septembre 2000);

              "C.________", durant le semestre d'automne 2000 à raison de quatre heures par semaine, pour un salaire global de 4'100 fr.; le paiement du salaire étant prévu pour les 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2000 (contrat du 11 septembre 2000);

              - "B.________", du 15 janvier au 10 mai 2001 pour un salaire horaire de 40 fr. (contrat du 15 janvier 2001);

              - "C.________", durant le semestre de printemps à raison de quatre heures par semaine, pour un salaire global de 4'100 fr.; le paiement du salaire étant prévu pour les 31 janvier, 28 février, 30 mars et 30 avril 2001 (contrat du 9 janvier 2001);

              - "B.________", du 14 mai au 31 août 2001 pour un salaire horaire de 40 fr. (contrat du 14 mai 2001);

              - "C.________", durant le semestre d'été 2001 à raison de 10 heures par semaine, pour un salaire global de 4'100 fr.; le paiement du salaire étant prévu pour les 29 juin et 31 juillet 2001 (contrat des 28 et 29 mai 2001);

              - "B.________", du 3 septembre au 21 décembre 2001 pour un salaire horaire de 40 fr. (contrat des 3 septembre  et 9 octobre 2001);

              - "C.________", pour le semestre d'automne 2001 à raison de 4 heures par semaine pour un salaire total de 4'600 fr.; le paiement du salaire étant prévu pour les 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2001 (contrat du 5 septembre 2001);

              - "B.________", du 21 janvier 2002 au 10 mai 2002 pour un salaire horaire de 40 fr. (contrat des 13  et 14 décembre 2001);

              - selon contrat du 8 mai 2002, il aurait dû travailler pour "B.________" du 13 mai au 30 août 2002, pour un salaire horaire de 40 francs. Cependant, par lettres des 17 mai et 13 juin 2002, "D.________" a écrit à son employé ne pas pouvoir lui offrir du travail pour la semaine du 20 au 24 mai, ainsi que du 15 juillet au 30 août 2002. "D.________" a justifié sa position par le nombre insuffisant des inscriptions d'élèves.

              - "B.________", du 2 septembre au 20 décembre 2002 pour un salaire horaire de 40 fr. (contrat du 14 juin 2002).

              - Enfin, il a travaillé durant le semestre d'automne pour "C.________" à raison de quatre heures par semaine pour un salaire global de 4'100 fr.; le paiement du salaire étant prévu pour les 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2002 (deux contrats, portant respectivement sur les cours "Semi-intensive Elementary French I" et "Intermediate Conversation & Grammar I", tous deux signés les 23 août et 24 septembre 2002).

                        L'employeur "D.________" a rémunéré A.________ comme il suit (montants nets):

              - juillet 2000: Fr. 3'684.50

              - août 2000: Fr. 0.--

              - septembre 2000: Fr. 4'301.60

              - octobre 2000: Fr. 5'475.60

              - novembre 2000: Fr. 5'565.90

              - décembre 2000: Fr. 4'337.70

              - janvier 2001: Fr. 3'426.40

              - février 2001: Fr. 4'723.60

              - mars 2001: Fr. 4'062.10

              - avril 2001: Fr. 4'431.05

              - mai 2001: Fr. 3'671.--

              - juin 2001: Fr. 4'994.05

              - juillet 2001: Fr. 5'642.65

              - août 2001: Fr. 3'454.80

              - septembre 2001: Fr. 4'396.70

              - octobre 2001: Fr. 5'552.55

              - novembre 2001: Fr. 5'372.40

              - décembre 2001: Fr. 3'102.35

              - janvier 2002: Fr. 1'605.45

              - février 2002: Fr. 3'908.15

              - mars 2002: Fr. 4'708.05

              - avril 2002: Fr. 5'141.65

              - mai 2002: Fr. 3'316.85

              - juin 2002: Fr. 3'443.35

              - juillet 2002: Fr. 1'528.25

              - août 2002: Fr. 0.--

              - septembre 2002: Fr. 5'384.05

              - octobre 2002: Fr. 6'197.05

B.                    A.________ a revendiqué les prestations de l'assurance-chômage dès le 14 août 2001. Admettant qu'il n'avait pas été licencié, il a expliqué qu'une diminution de ses horaires de travail avait entraîné une réduction proportionnelle de son traitement.

                        La Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, agence de la Riviera (ci-après: la Caisse),  a rendu une décision négative le 20 novembre 2001 contre laquelle A.________ a recouru le 28 novembre suivant. Le 27 mars 2002, le Service de l'emploi a confirmé le prononcé de la Caisse et rejeté le recours, aux motifs que le requérant n'avait pas été licencié, qu'il était toujours lié à son employeur par un contrat de travail et n'avait dès lors pas droit aux prestations de l'assurance-chômage. Contre cette décision, A.________ a recouru par acte du 10 avril 2002.

C.                    Par avis du 11 novembre 2002, le magistrat chargé de l'instruction a invité le recourant à produire :

"a) tous documents attestant ses horaires dès la date de son engagement par D.________ (horaires de travail, fiches de salaires, par exemple);

b) tous documents attestant les salaires versés par D.________ depuis le début des relations de travail;

c) les contrats de travail successifs passés respectivement avec B.________, C.________ ou D.________, dès le début des relations de travail, le 3 juillet 2000, jusqu'au dépôt de la demande de chômage, le 14 août 2001;

d) le contrat "de base" du 3 juillet 2000 conclu avec D.________, s'il existe".

                        Ces différentes pièces ont été produites, à l'exception du contrat "de base" requis sous lettre d).

D.                    Le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     L'assuré a droit à l'indemnité de chômage, notamment s'il est partiellement sans emploi et s'il subit une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1er, let. a et b LACI).

                        Les parties peuvent prolonger les rapports de travail en renouvelant de manière répétée un contrat de durée déterminée. Ce système trouve sa limite dans l'interdiction de la fraude à la loi, puisque l'usage de contrats en chaîne permet à l'employeur d'éluder les dispositions relatives notamment au licenciement, au paiement du salaire en cas d'empêchement de travailler et à la prévoyance professionnelle obligatoire et, de ce fait, constitue un abus de droit (Brunner, Bühler, Waeber: Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., Lausanne 1996, p. 169, n. 6 ad art. 334 CO; Rehbinder: Schweizerisches Arbeitsrecht, 12ème éd., p. 114; ATF 119 V 46, consid. 1c). "Si le renouvellement de contrats de travail n'est pas objectivement justifié, les rapports de travail sont considérés comme des rapports de travail de durée indéterminée, même s'ils ont subi une interruption momentanée" (Brunner, Bühler, Waeber, loc. cit.; cf. en outre les arrêts non publiés du Tribunal Fédéral 4C.51/1999 et 4P.127/1995).

                        Le recourant a signé des contrats de travail au sens des art. 319 ss CO avec "B.________" et "C.________" qui sont des entités d'"D.________". Il n'existe apparemment aucun contrat de travail écrit liant le recourant et "D.________" qui doit cependant être considéré comme l'employeur du recourant.

                        Le recourant n'a signé que des contrats prévoyant des durées de travail déterminées. Cependant il a déployé son activité professionnelle de manière presque ininterrompue depuis le 3 juillet 2000. Il importe peu qu'à certaines périodes le recourant n'ait travaillé qu'au sein de "B.________" (son contrat concernant "C.________" n'ayant pas systématiquement été renouvelé) dès lors que l'employeur est "D.________". Il n'a, semble-t-il, été sans travail que du 13 mai au 10 août 2002, mais cette période n'est pas visée par la décision attaquée.

                        Dans le cas d'espèce, la succession des contrats de durée déterminée a pour effet pratique de reporter sur l'employé le risque lié à la variation du nombre d'élèves inscrits qui devait être supporté par l'employeur. Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que les prolongations successives ne se justifiaient pas en l'occurrence par des motifs objectifs. Aussi, rien ne s'oppose à considérer les contrats en chaîne comme un seul contrat de durée indéterminée.

                        Pour le surplus, le recourant admet n'avoir pas été licencié.

                        Dès lors, le recourant est lié à son employeur par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO. Cette relation de travail doit être considérée comme un engagement de durée indéterminée qui n'a fait l'objet d'aucune résiliation.

3.                     Il reste à déterminer si le recourant peut faire valoir une perte de travail à prendre en considération au sens de l'art. 11 LACI et de la jurisprudence y relative.

                        Le recourant fait valoir qu'une diminution de ses horaires de travail a entraîné une diminution proportionnelle de son traitement. Cela ne signifie pas pour autant qu'il puisse prétendre être indemnisé par l'assurance-chômage. En effet, la perte de travail pour laquelle l'assuré a droit au salaire n'est pas prise en considération (art. 11 al. 3 LACI).

                        Or, le recourant qui a vu le volume de son travail diminuer, notamment au mois d'août 2001, est toujours lié par un contrat de travail de durée indéterminée. Par analogie à la jurisprudence développée en matière de travail sur appel, il peut mettre son employeur en demeure de lui fournir le volume de travail correspondant à la moyenne des périodes passées, respectivement exiger de lui le paiement du salaire y afférent (voir à ce sujet: ATF 124 III 346 consid. 2a, ainsi que Brunner, Bühler, Waeber: op. cit., p. 339; Boner, Teilzeitarbeit, thèse, Zurich, 1985, p. 96; Saviaux, Les rapports de travail en cas de difficultés économiques de l'employeur et l'assurance-chômage, thèse, Lausanne, 1993, p. 152). Cette conclusion s'impose d'autant plus que le recourant a déployé son activité professionnelle de manière presque constante sur une période prolongée et qu'il est de ce fait possible de déterminer un horaire de travail normal (revue du droit du travail et d'assurance-chômage 2/2002, no 12, p. 105).

                        La perte de travail subie ne saurait dès lors être prise en considération, conformément à l'art. 11 al. 3 LACI et il incombe, le cas échéant, au recourant d'intervenir auprès de son employeur pour obtenir les prestations contractuelles auxquelles il a droit.

                        Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision du Service de l'emploi du 27 mars 2002 maintenue.

4.                     Conformément à l'art. 103 al. 4 LACI, les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 27 mars 2002 par le Service de l'emploi, Office cantonal de l'assurance-chômage est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 31 mars 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

PS.2002.0055 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.03.2003 PS.2002.0055 — Swissrulings