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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.07.2003 PS.2002.0044

17 juillet 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,377 mots·~12 min·3

Résumé

c/CSI de Montreux | Absence de preuve de la constitution d'un nouveau domicile du requérant sur le territoire d'une commune voisine.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 juillet 2003

sur le recours formé par A.________, domicilié B.________, C.________,

contre

la décision du Centre social intercommunal de D.________ du 1er mars 2002 supprimant les prestations allouées dans le cadre de l'aide sociale vaudoise à partir du mois de février 2002.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 11 décembre 1952, originaire de la Commune de ******** dans le canton de ******** est arrivé dans le canton de Vaud en date du 7 septembre 1994. Par décision du 17 avril 2001, le Centre social intercommunal de D.________ (ci-après : centre social) a admis la demande d'aide financière d'A.________ en accordant les prestations de l'aide sociale vaudoise dès le 1er mars 2001. Par lettre du 19 juin 2001, le centre social a informé A.________ que les prestations de l'aide sociale se poursuivaient dans l'attente d'une amélioration de sa situation; mais il lui appartenait de poursuivre une collaboration avec l'Office régional de placement de D.________ et de rechercher activement un emploi.

B.                    En date du 27 novembre 2001, la gérance immobilière "********" à résilié le contrat de bail de l'appartement loué par A.________ pour le 31 janvier 2002 à la suite de retard dans le paiement du loyer. Le 22 janvier 2002, A.________ a loué un studio meublé au E.________ à F.________, pour le prix de 680 fr. par mois. Le contrat de bail signé prévoit une location de mois en mois avec un délai de congé d'un mois, sans fixer le début de la location.

C.                    A.________ a écrit au Centre social intercommunal le 25 février 2002 la lettre suivante :

"(...)

Suite à ma lettre du mois de janvier concernant un bail temporaire à F.________ de fr.680.--, pour me loger, je n'ai reçu aucun paiement et aucune lettre de votre part.

Je dois encore payer 3 mois mon ancien appartement qui est vide.

Cette situation ne peut durer et je cherche un appartement à prix raisonnable car je ne veux pas rester dépendant de vos services. Je peux avoir un travail mais une voiture est nécessaire et je cherche un emprunt pour cela.

J'ai du loger chez des amis ce mois de février mais cette situation ne peut continuer.

Pour le mois de mars, Monsieur G.________ domicilié H.________ à D.________ me laisse son appartement à raison de fr.500.-- car il sera à l'étranger durant ce mois.

(...)"

                        En date du 1er mars 2002, le Centre social intercommunal a adressé à A.________ la correspondance suivante :

"(...)

Nous vous avons régulièrement versé par le biais de l'ASV le montant de votre loyer mensuel, soit fr.750.-- par mois. Du 1er septembre 2001 au 31 janvier 2002, vous avez perçu la somme de fr.3'750.-et vous n'avez pas réglé la gérance. Dès lors,. vous avez reçu une notification de résiliation de bail pour le 31 janvier 2002. Sur cette base, vous avez quitté votre logement et avez communiqué au contrôle des habitants que vous étiez domicilié, depuis le 1er février 2002, à la B.________, à C.________. Nous sommes toujours dans l'attente de la copie du bail confirmant ce lieu de domicile.

En parallèle, vous nous avez signalé que vous aviez loué un studio meublé à F.________, par le biais d'un propriétaire privé, mais que vous ne comptiez pas déposer vos papiers sur cette commune. En ce qui concerne ce logement, vous nous avez remis la copie du bail que vous avez signé.

Votre correspondance du 25 février 2002 ne nous donne pas d'information précise sur un éventuel nouveau lieu de domicile.

Sur la base de l'art 36b LPAS, l'autorité compétente pour intervenir financièrement est celle où se trouve le domicile du requérant. Par conséquent et compte tenu du fait que votre bail sur la commune de F.________ prend effet au 01.02.2002, notre intervention financière s'arrêtera au mois de janvier 2002. A partir du mois de février, il vous appartiendra de régulariser votre situation auprès du Contrôle des habitants et de prendre contact avec le CSR de F.________, ********, téléphone 1********.

(...)"

                        A.________ a répondu le 7 mars 2002 dans les termes suivants :

"(...)

Concernant le loyer du ******** à C.________ et la somme de fr.3'750.-- que vous indiquez comme non payé, est incorrecte.

J'ai payé voir plus pour rattraper un retard de fr.1'100.-- au mois de septembre voir quittance annexée).

Paiement septembre        fr.    1'000.00                (prix du loyer fr.750.--) Paiement octobre            fr.      850.00                Paiement novembre         fr.      802.15                (considéré comme compte de chauffage                                                                          et d'eau chaude en totalité)

Suite à cela la gérance m'a résilié mon bail pour fin janvier 2002 ne considérant pas mon versement comme loyer. Je n'ai pas payé décembre et janvier pour cause de résiliation abuse et je dois encore payer 3 mois cet appartement qui n'est pas reloué.

Concernant mon lieu de domicile depuis le mois de février, j'ai remis une lettre à Mme I.________ avec un bail à loyer à F.________ où je pouvais loger temporairement dans un studio meublé par une connaissance au prix de fr.680.-- en attendant de trouver un bail dans la région de D.________. Ce bail ne stipule pas la date d'entrée et j'attendais une réponse de votre part qui m'est parvenue le 1er mars, heureusement que Mme I.________ suite à mon téléphone fin janvier m'a expliqué que ce n'était pas possible de payer ce loyer hors de la commune.

Suite à cela, j'ai habité chez Monsieur G.________ domicilié à la H.________ à D.________, et je suis encore ce mois chez lui moyennant une participation financière.

Mes papiers sont toujours déposés à l'adresse de la B.________ à C.________ comme boîte aux lettres chez une connaissance qui a une boutique de couture. Je peux changer cette adresse à la H.________ si vous le désirez.

(...)".

D.                    En date du 13 mars 2002, le centre social répondait que les explications données le 7 mars 2002 ne permettaient pas de modifier la décision de suppression de l'aide sociale dès lors que le recourant ne donnait aucune preuve concernant la résiliation du bail de l'appartement de F.________; en outre, le requérant ne fournissait aucun bail à loyer attestant un domicile sur le territoire de la commune de D.________. Le centre social demandait encore à A.________ de le renseigner sur son projet professionnel. A.________ répondait le 19 mars 2002 en produisant une lettre du propriétaire du studio sis à la E.________, à F.________ acceptant la rupture du contrat de bail et confirmant que le studio n'avait jamais été occupé. A.________ précisait qu'il était toujours à la recherche d'un logement à prix modéré dans la région de D.________ et qu'il logeait toujours chez G.________ à l'H.________, qui lui avait prêté de l'argent pour ses besoins personnels du mois de mars 2002. En ce qui concerne ses projets professionnels, il était toujours à la recherche d'un financement pour l'acquisition d'une voiture lui permettant de continuer d'exercer son métier de représentant. Le 23 mars 2002, A.________ produisait à la municipalité la copie d'un bulletin d'inscription auprès de la gérance J.________ SA à K.________ pour la location pour un studio à C.________. A.________ confirmait à cette occasion qu'il était toujours domicilié chez G.________ à la H.________.

E.                    A.________ a contesté la décision du Centre social intercommunal du 1er mars par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 29 mars 2002. A l'appui de son recours, il précise qu'il loge depuis la fin du mois de janvier 2002 chez une connaissance dans l'attente d'une réponse d'une gérance concernant la location d'un studio à C.________. Il était actuellement suivi par un médecin qui lui prescrivait un traitement difficile. Il était prêt à produire un certificat médical si cela apparaissait nécessaire.

                        Le centre social s'est déterminé sur le recours le 22 avril 2002; il précise que lors d'un entretien avec le recourant le 17 avril 2002, ce dernier a sollicité le versement des prestations de l'aide sociale vaudoise pour les mois de février et mars 2002 pour solde de tout compte en affirmant qu'il ne souhaitait plus faire appel à l'aide sociale dès le mois d'avril 2002; il n'apportait toutefois pas de précisions sur les circonstances de son autonomie financière. Le centre social a refusé d'entrer en matière sur le versement du rétroactif en relevant que le requérant devait collaborer avec l'Office régional de placement pour la recherche d'un nouvel emploi.

                        A.________ s'est encore déterminé le 6 mai 2002. Il conclut en demandant le versement rétroactif de l'aide sociale du 1er mars 2002 à la fin du mois de mai 2002. Il confirmait qu'il vivait actuellement toujours chez M. G.________ à l'H.________ à D.________ en précisant qu'il avait reçu une réponse négative de la gérance immobilière J.________ à K.________ pour la location d'un studio de 350 fr. par mois à C.________. Il précise enfin qu'il a pu subvenir à ses besoins dès le début du mois de mars 2002 en empruntant l'argent nécessaire à des amis.

Considérant en droit:

1.                     Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 24 de la Loi sur la prévoyance et l'aide sociales du 25 mai 1977 (LPAS). Il respecte en outre les conditions de forme prévues par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     a) Selon l'art. 16 LPAS, l'aide sociale s'étend aux personnes séjournant sur territoire vaudois. L'art. 33 LPAS précise que l'aide sociale est appliquée par les communes concernées, qui peuvent se regrouper au sein de chaque région en association intercommunale conformément à la loi sur les communes. La municipalité, ou le centre social régional concerné a la compétence de décider de l'allocation d'une aide sociale et de son montant (art. 36c let. c LPAS).

                        En l'espèce, l'autorité intimée a supprimé les prestations de l'aide sociale au recourant au motif qu'il avait élu un nouveau domicile sur le territoire de la Commune de F.________ et que l'octroi des prestations de l'aide sociale n'était plus de sa compétence. La loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (ci-après : LAS, RS 851.1), ainsi que le Code civil définissent le domicile d'une personne comme le lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (voir art. 4 LAS et 23 CC). Ces deux législations consacrent le principe de l'unité du domicile, selon lequel nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC; Werner Thomet, Commentaires concernant la LAS, Zurich 1994, no 98, p. 67).

                        b) La notion de domicile au sens des art. 23 CC et 4 LAS est composée de deux éléments: d'une part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf. sur ce point, Tuor/Schnyder/Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Auflage, Zürich 1995, p. 84). L'intéressé doit avoir l'intention de se fixer au lieu de sa résidence, pour une certaine durée (cf. Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 3ème édition, Berne 1995, no 375). L'art. 26 CCS institue une présomption selon laquelle le séjour dans une localité à des fins spéciales ne suffit pas à constituer un domicile. Pour savoir quel est le domicile d'une personne, la jurisprudence précise qu'il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, notamment de l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts personnels, par exemple où vit sa famille qu'elle va retrouver aussi souvent que son activité professionnelle le lui permet (v. ATF 88 III 135); mais le lieu où les papiers d'identité ont été déposés n'est qu'un indice et n'entre pas en ligne de compte par rapport aux intérêts personnels (v. ATF 102 IV 162; 91 III 47). Ce qui importe n'est pas la volonté interne de cette personne, mais les circonstances, reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette intention (cf. ATF 97 II 1). Il appartient à l'autorité qui prétend être en droit de supprimer le droit du recourant à l'aide sociale en raison de son changement de domicile d'apporter la preuve de ce changement (voir arrêt PS 1999/0144 du 11 février 2000).

                        c) En l'espèce, l'autorité intimée se fonde essentiellement sur le contrat de bail signé par le recourant le 22 janvier 2002 pour la location d'un studio meublé au E.________, à F.________ pour établir le changement de domicile. Toutefois, le recourant a affirmé n'avoir jamais logé dans un tel studio, ce que confirme une attestation du propriétaire du studio (lettre du 15 mars 2002). Ainsi, il n'est pas établi que le recourant ait effectivement occupé le studio meublé à F.________ de sorte que l'une des conditions nécessaires à la constitution du domicile, soit le séjour, n'est pas réalisée; en tous les cas, l'autorité intimée n'a pas apporté la preuve que le recourant a effectivement séjourné sur le territoire de la commune de F.________. La seconde condition du domicile n'est pas non plus réunie. Le recourant a déclaré vouloir maintenir son domicile sur le territoire de la commune de D.________. Il a maintenu le dépôt de ses papiers d'identité à D.________ en indiquant le domicile d'une connaissance qui exploite à l'adresse indiquée (B.________) une boutique de couture. Le recourant a en outre plusieurs fois confirmé qu'il séjournait chez un tiers, G.________, domicilié à la H.________ et qu'il entreprenait toutes les démarches nécessaires pour louer un nouveau logement à C.________. Ainsi, la preuve de la constitution d'un nouveau domicile à F.________ n'a pas été apportée de sorte que le tribunal doit considéré que le recourant est resté domicilié sur le territoire de la commune de D.________.

3.                     Il résulte des explications qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée; le dossier est retourné à l'autorité intimée afin qu'elle détermine si pendant la période pour laquelle le recourant réclame les prestations de l'aide sociale (du 1er mars au 31 mai 2002), il remplissait toutes les autres conditions permettant l'octroi d'une telle aide. Conformément à l'art. 15 al. 2 du Règlement d'application de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales (RPAS), il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens en faveur du recourant qui est intervenu sans l'aide d'un conseil.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Centre social intercommunal de D.________ du 1er mars 2002 est annulée, le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.                     Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

jc/np/Lausanne, le 17 juillet 2003.

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint