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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.09.2002 PS.2002.0033

11 septembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,068 mots·~10 min·3

Résumé

c/SE | L'autorité ne peut pas faire abstraction de ce qu'un cours de traitement de texte, pour lequel elle donne son assentiment, doit nécessairement, selon son organisateur, être précédé d'un cours d'initiation à l'informatique.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 11 septembre 2002

sur le recours interjeté par A.________, rue ********, à Z.________

contre

la décision rendue le 15 février 2002 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (cours informatique).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud , président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Née en 1959, A.________ a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) d'employée de commerce en 1978 et exercé sa profession jusqu'en 1982, époque à laquelle elle décida de se consacrer entièrement à l'éducation de ses trois enfants. Souhaitant, au début de l'année 2001, renouer avec la vie professionnelle, A.________, à la recherche d'un travail à temps partiel oscillant entre 20% et 30% d'une activité à plein temps, s'est alors vu proposer un emploi de secrétaire à 15% par la Croix-Rouge, à Z.________, les lundi et vendredi matin. Ce travail nécessitant des connaissances en informatique, l'employeur a cependant conditionné l'engagement de l'intéressée au fait qu'elle s'inscrive à un cours lui permettant d'acquérir ces connaissances. Afin de se renseigner sur l'éventail de tels cours, l'intéressée a pris contact, le 31 janvier 2001, avec l'entreprise "Proactif Ouvertures Formation Sàrl" (ci-après: Proactif), qui lui laissa entendre que ses cours pouvaient être pris en charge par l'assurance-chômage.

                        A.________ a alors pris contact avec l'Office régional de placement de Z.________ (ci-après: l'ORP), où elle fut reçue le vendredi 2 février 2001 pour un entretien lors duquel elle on accéda à sa demande de prise en charge du cours "Word niveau 1", dispensé par Proactif du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00; la conseillère précisa à cette occasion qu'il ne lui semblait pas utile de fréquenter le cours préalable d'initiation que Proactif requérait pour suivre le cours "Word", vu la formation et les capacités de l'assurée. Le même jour, celle-ci s'est rendue chez Proactif, où on lui expliqua que pour suivre le cours admis par l'ORP, il fallait impérativement qu'elle suive d'abord le cours d'initiation à l'informatique, dispensé les lundi et jeudi soir, de 20h00 à 21h30, la prochaine session débutant le lundi 5 février 2001 pour s'achever le 12 avril suivant. Craignant que l'emploi qui lui avait été proposé ne lui échappe, A.________ s'est inscrite à ce cours et l'a suivi. Elle a signé son contrat et commencé son travail pour la Croix-Rouge le 12 février 2001.

B.                    Le 20 février 2001, lors d'un entretien de conseil, l'ORP confirma la prise en charge du cours "Word", mais refusa d'accéder à la demande de A.________ de prendre en charge le cours d'initiation Proactif. Nonobstant ce refus, l'assurée a retourné à l'ORP, le 22 février 2001, le formulaire de demande d'inscription à ce cours, dûment rempli.

                        Par décision du 28 février 2001, l'ORP n'a accepté que la prise en charge du cours "Word niveau 1", dispensé du 2 au 24 avril 2001 à raison de fr. 1'530.- pour 60 leçons. Par décision du 3 avril 2001, l'ORP a signifié à l'assurée son refus de prendre en charge le cours d'initiation à la Bureautique, dont le prix est de fr. 900.-, au motif qu'il s'agissait d'un cours hors éventail qu'il ne se justifiait pas de financer dans un cas aussi particulier.

                        L'assurée a recouru contre cette dernière décision auprès du Service de l'emploi par courrier du 30 avril 2001. Elle fit valoir que, compte tenu de la rapidité de son engagement et des conditions posées par l'employeur, elle n'avait en réalité pas eu d'autre choix que d'accepter de s'inscrire au cours d'initiation, celui-ci lui permettant de participer ensuite à celui que l'assurance avait accepté de financer. Invité à préciser la motivation de sa décision, l'ORP a notamment expliqué que, le cours litigieux étant un cours "hors éventail", celui-ci ne pouvait être pris en charge qu'à titre exceptionnel, étant précisé que l'assurée avait tout d'abord accepté de prendre ce cours à sa charge. L'ORP a également précisé que "si l'inscription de Madame Clément chez Proactif n'avait pas tout court-circuité, elle aurait eu l'opportunité de suivre le cours "Initiation à l'informatique" donné par Jeuncom du 7 février au 7 mars 2001 de 14h00 à 17h30".

C.                    Par décision du 15 février 2002, le Service de l'emploi a rejeté le recours de l'assurée au motif que rien ne justifiait qu'elle ait agi dans la précipitation et qu'elle aurait dès lors dû reprendre contact avec l'ORP afin d'examiner les autres possibilités de s'initier à l'informatique plutôt que de s'engager de sa propre initiative dans une formation spécifique sous la forme d'un cours hors éventail.

                        A.________ a déféré la cause devant le Tribunal administratif par acte de recours du 14 mars 2002. L'autorité intimée et l'ORP ont produit leurs déterminations les 3 et 18 avril 2001 et conclu au rejet du pourvoi. La recourante a produit ses ultimes observations par courrier du 12 mai 2002, précisant notamment à cette occasion qu'elle aurait accepté de suivre le cours "Jeuncom" si elle avait été informée de cette possibilité.

                        Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) En vertu des art. 59 ss LACI, l'assurance-chômage a pour tâche de combattre dans les cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes, afin d'améliorer concrètement son aptitude au placement (ATF 111 V 274, 400 p. réf.; DTA 1986 no 17, p. 65, 1988 no 4, p. 31; Daniele Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, Helbing & Lichtenhahn 1992).

                        La prise en charge de cours est l'une de ces mesures (D. Cattaneo, op. cit., p. 301 ss). Ainsi, à teneur de l'art. 60 al. 1 LACI, les travailleurs qui fréquentent un cours en vue d'une reconversion, d'un perfectionnement ou d'une intégration professionnelle peuvent prétendre à des prestations de l'assurance-chômage, à condition qu'ils soient au chômage ou sur le point de l'être sans qu'il soit possible de leur assigner un travail convenable (lit. a), s'ils peuvent justifier d'une période minimale de cotisation ou s'ils sont libérés des conditions relatives à cette période (lit. b) et s'ils fréquentent le cours sur instruction ou avec l'assentiment de l'autorité (lit. c). A ce dernier titre, le travailleur qui décide de son propre chef de fréquenter un cours doit requérir, assez tôt avant le début de celui-ci, l'accord de l'autorité en lui présentant une demande dûment motivée (art. 60 al. 2 LACI, art. 81 al. 3 OACI).

                        b) En l'espèce, l'ORP et l'autorité intimée ont admis que l'assurée remplissait manifestement les conditions pour bénéficier de la prise en charge d'une formation en informatique par l'assurance-chômage. En effet, employée de commerce sans expérience professionnelle depuis 1982, il est évident que l'intéressée, à la recherche d'un emploi dans le domaine de sa formation, devait pouvoir adapter ses connaissances à l'évolution des outils de travail dans le domaine de la bureautique. C'est ainsi à raison que l'autorité a accepté la demande de l'intéressée de suivre un cours d'informatique, en l'occurrence dispensé par l'entreprise Proactif.

                        L'autorité a cependant refusé de financer un cours d'initiation à l'informatique, pourtant tenu par l'organisateur du cours dont elle a accepté la prise en charge comme le préalable indispensable à toute formation dans ce domaine. L'ORP a d'abord manifesté son refus de manière implicite, lors du premier entretien intervenu le 2 février 2001, en signifiant à l'assurée que, compte tenu de sa formation et de ses capacités, elle pouvait se dispenser d'une telle initiation. Ce n'est qu'ensuite, à l'appui de sa décision écrite, que l'ORP a fait valoir que le cours ne figurait pas dans l'éventail de ceux qu'il y aurait eu lieu de proposer, tel le cours "Jeuncom"; en réalité, le refus apparaît plutôt fondé sur le fait que l'assurée aurait accepté que le cours litigieux reste à sa charge, compte tenu de la faveur qui lui était déjà faite de financer le cours "Word".

                        Il importe peu que l'assurée s'en soit dans un premier temps remise à l'avis de sa conseillère ORP. Non seulement elle l'a fait avant que l'organisateur du cours "Word" lui explique pourquoi l'initiation en question constituait le préalable indispensable au cours autorisé, mais l'ORP et l'autorité intimée ont ensuite admis - en toute logique - le bien-fondé d'une telle initiation, reprochant seulement à l'intéressée de ne pas lui avoir laissé le choix de l'assigner à un autre cours équivalent. Ceci étant, l'autorité intimée fonde sa décision sur le reproche d'une trop grande précipitation de l'intéressée, qui n'avait pas à satisfaire aux exigences d'un employeur en entreprenant au plus vite la formation que celui-ci exigeait, ceci auprès d'un organisateur "hors éventail". Le Service de l'emploi se contredit cependant, non seulement parce qu'il salue clairement la volonté de l'assurée d'avoir tout entrepris pour obtenir le travail qui lui était proposé, ce qui impliquait pour celle-ci d'agir rapidement, mais parce que l'organisateur du cours d'initiation est précisément le même que celui du cours dont elle admet le bien-fondé de la prise en charge. Au demeurant, rien ne permet de considérer que l'assurée n'est pas digne de foi lorsqu'elle soutient qu'elle aurait suivi un autre cours d'initiation si celui-ci lui avait été proposé en temps utile. Enfin, l'autorité intimée fonde sa décision sur les chiffres C59 et C116 de la circulaire du Seco relative aux mesures de marché du travail (MMT), dans sa teneur au 1er juin 1999. Ceux-ci traitent toutefois de l'étendue des frais pris en charge en matière de cours individuels, au sens de l'art. 61 al. 3 LACI, dont il n'est absolument pas question en l'espèce.

                        c) En conclusion, admettant le droit de l'assurée à la prise en charge par l'assurance d'une formation en informatique et convenant du bien-fondé d'une initiation préalable à tout cours en la matière, l'autorité ne pouvait, sans verser dans l'arbitraire, refuser de financer le cours de base litigieux, dispensé au même endroit et par le même professionnel que le cours qui devait ensuite logiquement s'inscrire dans son sillage et dont la prise en charge avait été acceptée d'entrée de cause.

3.                     Fondés, les griefs de la recourante doivent dès lors conduire à l'admission du recours. La décision entreprise est en conséquence réformée en ce sens que l'assurée a droit au remboursement de la finance d'inscription au cours litigieux.

                        A cet égard, l'on observe que, si le formulaire de demande d'assentiment est daté du 22 février 2001, il ressort du dossier constitué que l'assurée avait déjà formulé cette demande le 2 février précédent, avant le début du cours. Compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce évoquées ci-dessus, il y a dès lors lieu d'admettre que la demande d'assentiment a été déposée en temps utile, au sens des art. 60 al. 2 et 81 al. 3 in fine OACI, de sorte que l'assurée a droit a la prise en charge de la totalité de la finance d'inscription.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 15 février 2002 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est réformée en ce sens que la demande de A.________ de prise en charge du cours d'initiation à l'informatique déposée le 22 février 2001 est admise.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 11 septembre 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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