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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 07.05.2003 PS.2002.0032

7 mai 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·547 mots·~3 min·4

Résumé

c/CSR Orbe | L'aide sociale ne comprend pas de droit à la formation (renvoi à PS 2002/0082)

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 7 mai 2003

sur le recours interjeté par A.________, ********, à ********

contre

la décision du Centre social régional d'Orbe du 12 février 2002 (refus d'aide sociale, bourse d'études).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est étudiant à l'Ecole d'ingénieurs d'Yverdon. Par décision du 30 novembre 2001, il s'est vu allouer par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage une bourse d'un montant de 16'800 fr. pour la période d'octobre 2001 à octobre 2002. Il a également obtenu un revenu en effectuant des travaux accessoires. Ne parvenant pas à mener de front ses études et une activité lucrative suffisante pour couvrir ses besoins, il a déposé une demande d'aide sociale, qui a été rejetée par décision du Centre social régional d'Orbe du 12 février 2002. Cette décision avait été prise sur instruction du Service de prévoyance et d'aide sociales, (ci-après : SPAS) qui avait indiqué que l'aide sociale ne pouvait pas être versée en complément d'une bourse d'études.

B.                    A.________ a recouru contre cette décision par lettre du 9 mars 2002 en faisant valoir que la bourse d'études qui lui avait été allouée était insuffisante pour assurer son entretien et que, vu ses obligations d'étudiant, il ne pouvait consacrer davantage de temps à une activité lucrative.

                        Dans sa réponse du 4 avril 2002, l'autorité intimée s'en est référée à l'avis du SPAS tout en relevant que l'octroi de l'aide sociale aurait été opportun. Dans ses déterminations du 16 mai 2002, le SPAS a confirmé son point de vue selon lequel l'aide sociale n'avait pas à compléter une bourse d'études.

                        Les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause demeurerait en suspens jusqu'à ce que le Tribunal administratif rende un arrêt de principe sur la question de l'octroi de l'aide sociale à un étudiant, qui se posait dans une autre affaire. Cet arrêt, rendu le 5 mars 2003 dans la cause PS 2002/0082, pose le principe selon lequel l'aide sociale ne comprend pas de droit à la formation. Il a été soumis au recourant par lettre du juge instructeur du 12 mars 2003, avec l'invitation de faire savoir au Tribunal administratif si un retrait de recours pouvait intervenir. Le recourant n'a cependant pas donné suite à cette correspondance.

Considérant en droit:

                        Selon la jurisprudence, dont les parties ont connaissance (arrêt du Tribunal administratif du 5 mars 2003 dans la cause PS 2002/0082), celui qui effectue des études ne peut pas prétendre à des prestations de l'aide sociale. Dès lors en effet que l'étudiant tel le recourant est en mesure d'exercer une activité lucrative afin d'assurer son entretien, on considère qu'il lui incombe de mettre en valeur cette capacité de gain avant d'avoir recours à l'aide sociale, celle-ci n'étant destinée qu'à mettre fin à des situation d'indigence et non pas à concrétiser un droit à la formation.

                        Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande d'aide sociale formée par le recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 12 février 2002 par le Centre social régional d'Orbe est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 7 mai 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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