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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.10.2002 PS.2002.0021

18 octobre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,012 mots·~10 min·1

Résumé

c/SE 1ère instance | L'assuré qui ne prend pas contact avec une entreprise offrant un emploi immédiat (sur assignation de l'ORP), au motif qu'il se prépare à prendre des vacances et qu'il est en pourparlers avec un autre employeur (mais sans certitude de conclure), commet une faute grave, même s'il est engagé près de 5 semaines plus tard. Suspension de 31 jours confirmée.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 octobre 2002

sur le recours interjeté par A.________, rue ********, à Z.________

contre

la décision du 4 février 2002 du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (suspension de trente et un jours du droit à l'indemnité).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 19 août 1960, a travaillé plusieurs années dans le domaine des assurances privées (Zurich assurances, Bâloise assurances, Nieuw Rotterdam, Vaudoise assurances et Micromegas) et jusqu'à la fin de l'année 2000 en qualité de courtier en assurance au service de X.________ SA à Lausanne. Il s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 5 janvier 2001 auprès de l'office régional de placement (ci-après ORP) de Lausanne ouest.

                        La caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (ci-après : la caisse) a fixé son gain assuré à 4'961 francs.

                        Le 12 juillet 2001, lors d'un entretien mensuel de conseil et de contrôle à l'ORP, l'assuré s'est vu assigner un emploi d'assistant-secrétaire auprès de Y.________ SA à Bussigny.

                        Le travail proposé, selon le dossier de l'ORP, était décrit comme il suit :

"... Nombreux contacts auprès des clients. Pont entre service commercial et les clients. Maîtrise des outils informatiques Word, Excel, Powerpoint pour l'établissement des offres."

                        Le salaire offert était d'au moins 4'000 fr.; le poste était libre immédiatement. Se disant intéressé par ce poste, l'assuré a accepté de se présenter rapidement auprès de la personne de référence indiquée.

                        Lors de son entretien à l'ORP, l'assuré a cependant annoncé qu'il prendrait des vacances à la fin du mois. Des vacances ont effectivement été indiquées pour la période du 20 juillet au 8 août 2001 sur la formule IPA du mois de juillet.

                        Le 25 juillet suivant, l'entreprise Y.________ SA a fait savoir à l'ORP que l'assuré ne s'était pas encore présenté et que le poste était repourvu :  

                        Interpellé, l'assuré s'est expliqué comme il suit, par lettre du 13 août 2001 :  

              "... Le 12 juillet j'avais rendez-vous avec ma conseillère, je lui ai communiqué que durant la semaine du 16 au 20 juillet je prendrai quelques jours, mais sachant pas encore le jour.

 (...) Pendant cette même semaine, j'avais un rendez-vous pour un entretien d'embauche à Lausanne. Cet entretien était très important pour moi et suite au bon déroulement de cette entrevue, l'agent général voulu poursuivre les négociations lors d'un deuxième rendez-vous le 6 août.

En pensant que ma conseillère avait pris en considération mon absence en me donnant les feuilles de l'entreprise Y.________ , pour prendre rendez-vous dès mon retour.

Suite à mon entretien d'embauche, j'avais une grande chance d'être engagé. (...).

                        Comme il l'espérait, l'assuré s'est vu convoquer une seconde fois par cette entreprise, la société V.________ SA, et a reçu une offre ferme de contrat de travail datée du 8 août 2001.

                        Peu de temps après, le 14 août suivant, l'assuré s'est vu offrir un autre emploi au service de la société W.________ SA; il  a été engagé par cette entreprise à compter du 1er septembre 2001.

C.                    Par décision du 15 août 2001, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de l'assuré pendant 31 jours, à compter du 26 juillet 2001.

                        L'ORP a considéré que l'assuré ne s'était pas présenté à l'entreprise qui lui avait été désignée, alors qu'il disposait d'une semaine pour établir un premier contact avant son départ en vacances, et qu'il avait ainsi manqué à son devoir de diminuer le dommage causé à la caisse.

D.                    A.________ a  recouru le 27 août 2001 contre cette décision, en concluant à son annulation. Pour l'essentiel, le recourant estime avoir tout mis en oeuvre pour retrouver un emploi rapidement, comme le montre son engagement dès le 1er septembre 2001.

                        L'ORP s'est déterminé le 19 septembre 2001 sur le recours comme il suit :

"... Il est évident que lorsqu'on est à la recherche d'un emploi et qu'on a connaissance d'une place vacante, on prend sans tarder contact avec le potentiel employeur, même si ce n'est que pour avoir un premier contact et avertir de son absence pour fixer déjà une date pour un rendez-vous ultérieur. (...)

L'assuré a effectivement eu un comportement passif et a manqué à son devoir de diminuer le dommage. (...) .

                        Dans une lettre du 25 août 2001 au Service de l'emploi, le recourant reprend les arguments déjà exposés, et fait valoir en outre qu'on ne lui a pas laissé l'occasion de s'exprimer oralement.

E.                    Par décision du 4 février 2001, le Service de l'emploi a confirmé la décision de l'ORP :

"Lorsque le recourant a été assigné à l'emploi en cause, il ne disposait d'aucune garantie pour un autre emploi, la confirmation de son engagement par V.________ SA ne datant que du 8 août 2001 et celle de son engagement par W.________ SA, du 14 août suivant. Il n'était donc pas fondé à décliner la proposition de l'ORP. En agissant de la sorte, il a prolongé fautivement son chômage."

                        A.________ a recouru le 22 février 2002 contre cette décision, concluant, implicitement, à son annulation. Il invoque à l'appui de son recours les mêmes arguments que précédemment.

                        Dans leurs déterminations datées respectivement du 15 et du 24 avril 2002, l'ORP et le Service de l'emploi ont conclu au maintien de la décision querellée. De son côté, l'ORP relève la passivité de l'assuré qui l'a empêché de retrouver éventuellement un emploi plus rapidement et de diminuer ainsi le dommage de l'assurance-chômage. L'office souligne au demeurant que ce comportement ternit l'image des demandeurs d'emplois auprès des employeurs potentiels.

                        Dans le délai qui lui a été imparti, le recourant a renoncé à compléter ses moyens. Les parties n'ayant pas requis d'audience, le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 103 al. 3  de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après: LACI) , le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) Tenu d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (art. 17 al. 1 première phrase LACI), le chômeur doit accepter le travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 première phrase LACI); la notion de travail convenable est définie à l'art. 16 LACI. Lorsqu'un assuré ne respecte pas son obligation d'accepter un travail convenable, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage, ce qui justifie une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage.

                        Ainsi, à teneur de l'art. 30 al. 1 lettre d LACI, l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné. Une suspension suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf. DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol I, n° 11 ad art. 30 LACI). Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif. Est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, en particulier les devoirs de l'art. 17 LACI (arrêt du Tribunal fédéral des assurance du 21 février 2002, dans la cause R.).

                        b) Il ressort de l'examen de la jurisprudence que l'assuré doit être sanctionné pour faute grave lorsqu'il déclare d'emblée lors de l'entrevue d'embauche que les horaires ne lui conviennent pas, sans se renseigner sur les conditions contractuelles ni essayer, le cas échéant, de les négocier (arrêt du TFA du 5 mai 1998 rendu sur arrêt du Tribunal administratif PS 96/229 du 29 janvier 1997). L'assuré est en outre tenu, lors de l'entretien avec l'employeur, de manifester clairement sa volonté de conclure le contrat; en l'occurrence, une faute de gravité moyenne a été retenue dès lors qu'il avait déclaré préférer un engagement de durée indéterminée plutôt que déterminée (DTA 1984 n°14 p. 167). Dans la cause du 21 février 2002 précitée, qui est proche du présent cas d'espèce, le Tribunal fédéral des assurances a sanctionné pour faute grave un assuré qui avait répondu avec dix jours de retard à une assignation de l'ORP, acceptant par là pleinement le risque d'agir trop tard et laissant ainsi s'échapper une possibilité concrète de retrouver une activité lucrative.

                        c) Le Tribunal administratif vérifie d'abord, au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret, si l'assuré peut être tenu pour responsable d'avoir refusé un emploi convenable, respectivement si son comportement peut être assimilé à un tel refus, ensuite s'il ne peut se prévaloir d'aucun motif qui puisse justifier le refus de l'emploi en cause, auquel cas seulement il sera réputé avoir commis la faute - grave - prévue à l'art. 45 al. 3 OACI et devra être suspendu pour une durée minimum de 31 jours (arrêts du Tribunal administratif PS 02/005 du 15 avril 2002, PS 01/065 du 16 octobre 2001, PS 97/014 du 19 juin 1997, PS 96/387 du 11 mars 1997, PS 95/070 du 6 mai 1996).

3.                     Il n'est pas contesté que l'emploi assigné au recourant le 12 juillet 2001 était convenable au sens de l'art. 16 LACI. Cela étant, il faut examiner si le recourant a eu le comportement qu'on peut attendre d'un assuré conscient de ses obligations.

                        En l'occurrence, force est de constater que le recourant a singulièrement manqué de diligence en n'ayant pas pris la peine d'entrer en contact avec l'employeur potentiel. Les raisons que fait valoir le recourant pour expliquer son attitude sont insuffisantes. Il n'était pas fondé à retarder ses démarches au motif qu'il se préparait à partir en vacances (la date du départ n'était d'ailleurs pas encore déterminée le 12 juillet 2001, et le recourant n'est parti en fin de compte que le 20 juillet 2001). Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant n'avait aucune certitude de conclure avec V.________ SA (qui ne formulera une offre qu'environ un mois après le premier entretien d'évaluation, soit le 8 août 2001). Le recourant, et c'est décisif, a laissé s'échapper une possibilité concrète de trouver du travail, sans être sûr de pouvoir conclure avec un autre employeur. Le comportement du recourant, qui a pleinement accepté le risque d'agir trop tard pour des motifs qui s'avèrent en réalité de convenance personnelle, doit être qualifié de faute grave. Les autorités intimées étaient dès lors parfaitement fondées à prononcer à son encontre une mesure de suspension du droit aux indemnités d'une durée de 31 jours.

4.                     Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours doit être rejeté. Les frais de la décision sont laissés à la charge de l'Etat.

 Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du 4 février 2002 du Département de l'économie, Service de l'emploi, est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/mad/Lausanne, le 18 octobre 2002

Le président:                                                                                                 Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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