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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.11.2002 PS.2002.0004

18 novembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,519 mots·~8 min·3

Résumé

c/Service de l'emploi | Saisie d'une demande de remise, l'autorité n'a pas à attendre une hypothétique reconnaissance d'un droit à une rente d'invalidité pour statuer.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 novembre 2002

sur le recours interjeté par X.________ à Y.________, représenté par Me A.________, avocat à B.________,

contre

la décision rendue le 13 décembre 2001 par le Service de l'emploi, autorité cantonale en matière d'assurance-chômage (remise de l'obligation de restituer).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean Meyer et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Né en 1943, X.________ a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage à compter du 24 janvier 2000. Par acte du 5 juin 2001, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a informé l'assuré de l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité (AI) à compter du 1er janvier 1999, réduite à une demi-rente à compter du 1er mai 2000. L'assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances et conclu à l'octroi d'une rente entière à compter de cette dernière date.

B.                    Avisée de l'octroi des prestations de l'AI, la Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais (ci-après: la caisse) a notifié à X.________ un nouveau décompte des indemnités de chômage auxquelles il pouvait prétendre et requis qu'il restitue la somme de fr. 20'857.05 correspondant à la surindemnisation dont il avait bénéficié, après déduction d'un montant de fr. 12'077.95 directement compensé auprès de la Caisse de compensation.

C.                    Par acte du 19 octobre 2001, transmis au Service de l'emploi comme objet de sa compétence le 29 octobre suivant, l'assuré a demandé la remise de l'obligation de rembourser le montant réclamé, arguant de ses faibles revenus et de la situation catastrophique qu'engendrerait pour lui un tel remboursement. Le 26 novembre 2001, le Service de l'emploi a accusé réception des renseignements et des pièces propres à rendre compte de la situation financière de l'assuré.

D.                    Par décision du 13 décembre 2001, contre laquelle l'assuré a recouru devant le Tribunal de céans par acte de son mandataire du 14 janvier 2002, le Service de l'emploi a rejeté la demande de remise, sans remettre en cause la bonne foi de l'assuré, mais en constatant qu'il ne s'agissait pas d'un cas de rigueurs particulières.

                        Par décisions du 18 février 2002, le juge instructeur a rejeté les demandes d'effet suspensif et de suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'issue du recours formé devant le Tribunal cantonal des assurances, formées par l'assuré avec son pourvoi. Dans sa réponse au recours du 23 avril 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet de celui-ci et précisé le calcul l'ayant conduite à exclure le cas de rigueurs particulières. Par courrier du 8 mai 2002, l'assuré a produit une lettre de la Caisse de compensation attestant du montant de la rente AVS perçue par son épouse.

                        Les moyens des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) Consacrant à son alinéa 1er l'obligation faite aux caisses de chômage d'exiger de l'assuré la restitution des prestations de l'assurance auxquelles celui-ci n'avait pas droit, l'art. 95 al. 2 LACI prévoit que l'autorité cantonale compétente y renoncera, sur demande et en tout ou partie, à condition que le bénéficiaire ait été de bonne foi en acceptant ces prestations et que leur restitution entraîne pour lui des rigueurs particulières. Ces deux conditions sont cumulatives (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 40 ad art. 95 LACI). La bonne foi de l'assuré ayant été reconnue par l'autorité, est seule litigieuse en l'espèce la question des rigueurs particulières, au sens de la disposition précitée.

                        b) Sont à cet égard déterminantes les conditions économiques existant au moment où l'intéressé devrait s'acquitter de sa dette, moment correspondant, logiquement, à celui où l'autorité statue sur la demande de remise dont elle est saisie (ATF 107 V 80 consid. 3b, 104 V 62, 103 V 54, 98 V 252; DTA 1978 n° 20 p. 74; Gerhards, Kommentar zum AVIG, n° 58 ad. art. 95; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, thèse Bâle, 1984, pp. 168-169). Contrairement au juge des assurances sociales qui n'est pas tenu d'examiner d'office si et dans quelle mesure la situation économique du débiteur s'est modifiée depuis la décision de remise litigieuse, l'autorité de décision doit donc se soucier, lors de l'établissement des faits propres à fonder sa décision, que les renseignements produits rendent effectivement compte de la situation économique du débiteur au moment où elle statue (ATF 116 V 293). L'évaluation des revenus et de la fortune du requérant s'opère par application analogique des règles instituées en matière de remise des rentes et allocations pour impotents indûment perçues au regard de la LAVS, qui retient le critère de la situation difficile du débiteur tel que fixé par la loi sur les prestation complémentaires (LPC). Les renseignements et les pièces qu'il y a lieu d'obtenir de l'assuré ainsi que le calcul du revenu et de la fortune propres à considérer que l'on se trouve dans un cas de rigueur ont donné lieu à des directives précises du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), publiées in Bulletin MT/AC 2000/3, fiche 7/1 (ATF 122 V 140 et 225; 116 V 12 et 293, et les références citées).

3.                     En l'espèce, le recourant soutient en substance, d'une part que la décision attaquée est prématurée dans la mesure où le calcul de l'autorité intimée pourrait être remis en cause par l'admission de ses prétentions à une rente AI entière, d'autre part que l'évaluation de sa situation financière n'est pas conforme à la réalité.

                        a) Le premier argument du recourant ne saurait être reçu. Saisie d'une demande de remise après l'entrée en force d'une décision arrêtant le principe et le montant du remboursement de l'indu, c'est à juste titre que l'autorité intimée a procédé au plus vite à l'évaluation de la situation financière de l'assuré. En effet, sont en principe déterminants les revenus et dépenses du dernier mois précédant la demande de remise (Bulletin MT/AC 2000/3, fiche 7/1), de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'attendre l'hypothétique reconnaissance d'un droit à une rente entière d'invalidité avec effet rétroactif au 1er mai 2001. Pareille reconnaissance constituera le cas échéant un fait propre à conduire la caisse à reconsidérer sa décision arrêtant le montant des indemnités auxquelles l'assuré pouvait prétendre à compter de cette date, puis à rendre, selon toute vraisemblance, une nouvelle décision en restitution du solde des indemnités de chômage perçues à tort durant la période reconsidérée, remboursement dont l'assuré pourra demander qu'il fasse l'objet d'une remise au vu de la situation financière qui sera alors la sienne.

                        b) Le second moyen du recourant doit être également écarté. Il se borne en effet à faire valoir que le revenu annuel de son épouse tel que pris en compte par l'autorité se fonde sur le montant approximatif d'une rente AVS mensuelle de fr. 2'000.-, alors que dite rente n'est en réalité que de 1'599.- francs. Force est cependant de constater que, hormis cette erreur - au demeurant due à l'inexactitude du renseignement fourni par l'assuré - l'autorité intimée s'est en tous points conformée aux directives du Seco relatives à l'évaluation des cas de rigueurs particulières, les montants retenus dans son calcul étant conformes au contenu des pièces versées au dossier. Or, si le revenu annuel de l'épouse arrêté par l'autorité à fr. 24'000.- est en réalité de fr. 19'188.-, il appert que la différence de fr. 4'112.- entre ces deux montants, qu'il y a lieu de porter en déduction des revenus tenus pour disponibles, est sans incidence. En effet, compte tenu de cette correction, le revenu du recourant doit être fixé à fr. 33'766.-, montant excédant la limite de revenu en-deçà de laquelle il ne peut être question d'un cas de rigueurs particulières.

4.                     Des considérants qui précèdent, il résulte que la décision attaquée, fondée, doit être confirmée. Le recours est en conséquence rejeté, sans qu'il y ait lieu de percevoir de frais (art. 103 al. 4 LACI), ni d'allouer de dépens (art. 103 al. 6 et 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 13 décembre 2001 par le Service de l'emploi,         autorité cantonale en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2002.

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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