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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.04.2002 PS.2001.0179

22 avril 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,618 mots·~8 min·4

Résumé

c/SE | Les frais de voyage aux Emirats arabes unis, liés à un projet d'activité indépendante, ne peuvent pas être indemnisés sur la base des art.68 ss LACI, dispositions qui ne concernent que des activités salariées.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 avril 2002

sur le recours formé par A.________, ********, à ********

contre

la décision rendue sur recours par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après : SE), confirmant un refus de contribution aux frais d'un voyage aux Emirats arabes unis

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier président; Mmes Dina Charif Feller et Isabelle Perrin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née en 1956, est au bénéfice d'une formation de laborantine médicale; plus récemment, elle a suivi une formation complémentaire qui lui a permis d'obtenir, en octobre 1998, un diplôme d'éducateur de santé nutritionniste - biothérapeute, délivré par le Collège européen d'hygiène et de médecine naturelle.

                        Elle a revendiqué les indemnités de chômage à compter du 1er octobre 1999.

B.                    a) Il ressort du dossier que, peu après son inscription au chômage, l'intéressée a nourri le projet d'une activité d'indépendante, souhaitant ouvrir un cabinet de naturopathe (voir à ce sujet déjà la décision du 11 janvier 2000 du Service de l'industrie, commerce et travail, section assurance-chômage, du canton du Valais).

                        b) A.________ a ensuite envisagé une collaboration avec l'établissement Eurothermes de Lavey-les-Bains, dans le cadre de la mise sur pied d'un programme de prévention (prévention ménopause; voir à ce sujet déjà la lettre du 18 juillet 2000 adressée à sa caisse de chômage et transmise peu après à l'Office régional de placement d'Aubonne-Rolle; ci-après : ORP).

                        c) Dans ce contexte, A.________ a suivi une cure dans l'établissement précité, puis elle a requis de l'ORP que l'assurance-chômage prenne en charge les frais de cette dernière, ce qui lui a été refusé. L'arrêt du Tribunal administratif du 8 mars 2001 (PS 01/0007), puis le Tribunal fédéral des assurances ont confirmé ce refus.

                        d) A.________ a par ailleurs suivi de nombreux cours à charge de l'assurance-chômage, dont un sur le thème "Devenir indépendant" (voir décision du 2 août 2000).

C.                    a) En parallèle, A.________ a également nourri un projet de centre de thalassothérapie, aux Emirats arabes unis, plus particulièrement à Dubaï et Abu Dhabi. Dans ce cadre, elle a demandé à l'ORP une contribution à ses frais de voyage au Proche-Orient, par lettre du 27 novembre 2000. Sa demande s'est heurtée à un refus en date du 5 décembre suivant, mais le voyage en question a été annulé en raison de la maladie de l'assurée.

                        Ce voyage ayant été fixé à nouveau du 21 février au 6 mars 2001, A.________ a demandé à l'ORP une dispense de contrôle, d'une part, ainsi qu'une prise en charge de ses frais de voyage aux Emirats arabes unis. L'ORP a tout d'abord délivré à l'intéressée un préavis favorable à l'octroi d'un allégement du contrôle obligatoire. Par la suite, ayant reçu de A.________ un rapport relatif à son séjour aux Emirats arabes unis (auquel était joint une attestation signée B.________, datée du 5 mars 2001 à Abu Dhabi), l'ORP a formellement accordé la dispense de contrôle requise, par décision de mars 2001 (datée par erreur du 4 décembre 2000). S'agissant par ailleurs de la demande de contribution aux frais de voyage (réactualisée par lettre de l'assurée du 19 février 2001), l'ORP a rendu une décision négative le 7 mars 2001.

                        b) C'est contre cette décision que A.________ a recouru auprès du SE, par acte du 19 mars 2001; elle fait valoir que, aux Emirats arabes unis, elle a pris contact avec différents investisseurs de ce pays intéressés par un projet de prévention‑santé, soit dans la cadre d'un projet de réinsertion professionnelle. Ce pourvoi a été écarté par décision du 27 novembre 2001; celle-ci affirme que la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas de d'insolvabilité (ci-après : LACI) n'est applicable que sur le territoire suisse, ce qui exclut l'octroi de prestations pour des frais de déplacements sur territoire étranger (l'ORP, pour sa part, invoquait la Circulaire de l'ex-Office fédéral de l'industrie des arts et métiers et du travail, de juin 1997, relative aux mesures de marché du travail, - ci-après : la circulaire ou circulaire MMT- en son chiffre C 55, recte C 65).

                        c) C'est cette dernière décision que A.________ a entreprise au Tribunal administratif par un recours déposé le 26 décembre 2001, soit en temps utile; en substance, elle maintient sa demande tendant à la prise en charge de ses frais de voyage aux Emirats arabes unis.

                        Dans sa réponse du 17 janvier 2002, le SE conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                     a) La LACI prévoit un large éventail de mesures dites de marché du travail; elles sont rappelées dans la circulaire évoquée plus haut. Sont prévues en particulier des contributions aux frais de déplacements et de séjour en cas d'emploi hors de la région de domicile (art. 60 ss LACI). Dans la pratique, ces contributions sont calculées de la même manière que celles, similaires, prévues en faveur des participants à des cours (art. 61 al. 3 LACI).

                        S'agissant des contributions aux frais relatifs à des cours, la circulaire précitée exclut tout au moins en principe - l'octroi de prestations pour des cours se déroulant à l'étranger (chiffre C 65, invoqué par l'ORP). Cette position de principe est toutefois nuancée par la circulaire elle-même (voir ch. M 10 ss, relatifs à la prise en charge par l'assurance-chômage de cours de langue pour jeunes assurés à l'étranger; voir aussi ATF 112 V 397 et arrêt PS 91/0091 du 18 janvier 1994, ce dernier jugement paraissant toutefois quelque peu rigide au vu des solutions de la circulaire). Pour le surplus, il n'est pas absolument certain non plus que le chiffre C 65 de la circulaire soit transposable sans autre à des contributions aux frais de déplacement liés non pas à des cours, mais à une prise d'emploi hors de la région de domicile (voir d'ailleurs sur un problème similaire, ch. M 01 ss, relatifs à des programmes d'emplois temporaires en Europe de l'Est; là encore, la circulaire ouvre clairement la possibilité d'une application des règles de la LACI au-delà des frontières de la Suisse).

                        Comme le Tribunal administratif l'a rappelé dans son arrêt du 8 mars 2001, concernant l'assurée, les art. 71a ss LACI prévoient un certain nombre de prestations en faveur des chômeurs qui souhaitent embrasser une activité indépendante, notamment pour leur assurer les revenus nécessaires pendant la préparation de leur projet. Ils reçoivent alors, durant cette période, des indemnités spécifiques, lesquelles ne peuvent toutefois pas se cumuler avec les indemnités de chômage. En outre, l'art. 60 LACI, parle de reconversion; cependant, la jurisprudence a confirmé que ce terme vise un changement de profession, mais sans que l'assuré passe d'une condition dépendante à un statut d'indépendant (voir dans ce sens PS 00/004, du 23 février 2000).

2.                     Dans le cas d'espèce, il convient d'examiner au préalable dans quel cadre s'inscrit le voyage accompli aux Emirat arabes unis; ce n'est qu'ensuite qu'il y aura lieu de vérifier si les dispositions légales permettent ou non la prise en charge de ces frais par l'assurance-chômage.

                        a) Le projet de thalassothérapie ou de naturothérapie élaboré par la recourante devrait se déployer dans des établissements hôteliers des Emirats arabes unis. Selon sa demande, le voyage en question avait pour but de convaincre des investisseurs de financer un tel projet (voir également l'attestation du 5 mars 2001 signée B.________). Cela étant, force est de constater qu'il ne s'agit pas de la recherche d'un emploi, mais bien plutôt de moyens financiers pour le démarrage d'un projet d'activité indépendante.

                        b) Or, les art. 68 ss LACI ne prévoient de contribution aux frais de déplacements que pour l'hypothèse d'une prise d'emploi hors de la région de domicile; la rédaction de ces dispositions (qui se réfèrent expressément, à plusieurs reprises, à la notion d'"emploi" et à celle de "travailleur") visent expressément des activités exercées à titre dépendant; sur ce point, la loi doit être interprétée littéralement, les seules prestations prévues en faveur des indépendants étant réglées aux art. 71a ss LACI (si l'on excepte le cas des cours sur le thème "Devenir indépendant").

                        En d'autres termes, les frais de déplacements liés à la prise d'une activité indépendante hors de la région de domicile ne sauraient être pris en charge par l'assurance-chômage. On ajoutera pour le surplus que, lorsque l'assuré envisage un projet d'activité indépendante et que cela nécessite des déplacements à l'étranger, ceux‑ci ne sauraient être pris en charge par l'assurance-chômage sur une autre base que celle des art. 71a ss LACI; en d'autres termes, il appartient à l'intéressée, au moyen des indemnités spécifiques, de financer l'intégralité du coût de la préparation de son projet, y compris un éventuel voyage à l'étranger. On ajoutera ici que la recourante n'a pas demandé de telles prestations.

                        c) Dans le souci d'être complet, on relèvera encore que l'opération de recherche de fonds conduite aux Emirats arabes unis ne saurait au surplus être considérée comme un cours au sens des art. 60 ss LACI.

3.                     Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours; l'arrêt sera néanmoins rendu sans frais (art. 103 al. 4 LACI).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue sur recours le 27 novembre 2001 par le Service de l'emploi est maintenue.

III.                     Il n'est pas prélevé d'émolument.

jc/Lausanne, le 22 avril 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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