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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.03.2002 PS.2001.0171

4 mars 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·609 mots·~3 min·4

Résumé

c/CSR | Le recourant déclare contester une décision - inexistance - prétendument rendue par un CSR.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 mars 2002

sur le recours interjeté par A.________, ********, à Y.________

contre

la décision du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après : CSR) du 13 novembre 2001 (demande d'aide sociale vaudoise).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 28 juin 1960, a été inscrit au contrôle des habitants de la ville de Lausanne jusqu'à la fin du mois de septembre 2001. Il avait obtenu, de mars à juin 2000, des prestations RMR. Par la suite, l'aide sociale vaudoise était intervenue en sa faveur, de manière irrégulière en raison d'interruptions pour fautes graves. A Lausanne, A.________ aurait également travaillé quelques mois, dans le courant de l'année 1999, comme barman.

B.                    A.________ a pris domicile à Y.________ le 28 septembre 2001 dans la villa où vivent sa grand-mère et son père. Etant sans activité lucrative, il a déposé le 9 novembre 2001 une demande d'aide sociale vaudoise.

                        Par décision du 13 novembre 2001, le CSR a admis sa demande, avec effet au 1er octobre 2001, et lui a accordé des prestations financières mensuelles de 726 fr.70.

C.                    Le 30 novembre 2001, A.________ a déposé un recours contre cette décision : il fait valoir en substance qu'il avait déposé une demande de "RMR pro" sur laquelle il n'a pas été statué. Il ne formule aucune remarque ou critique à l'encontre de la décision entreprise.

                        Dans sa réponse du 18 janvier 2002, le CSR relève que A.________ n'a pas déposé de demande formelle de RMR et qu'il n'avait d'ailleurs effectué aucune des démarches nécessaires à cet effet, alors qu'il devait les connaître pour avoir obtenu des prestations de cette nature lorsqu'il se trouvait à Lausanne. Constatant au surplus que A.________ ne conteste ni la présentation du calcul, ni le montant de la prestation financière qui lui est allouée au titre de l'aide sociale vaudoise, le CSR conclut au rejet du recours.

                        A.________ a déposé des observations complémentaires le 30 janvier 2002.

Considérant en droit:

1.                     Interjeté en temps utile, soit dans le délai de trente jours fixé par l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après : LPAS), le recours a été déposé en temps utile. Il est formellement recevable.

2.                     La décision entreprise ne prête pas à la moindre confusion, sur sa nature et sa portée : il s'agit d'une décision prise en matière d'aide sociale vaudoise, émanant au surplus de l'autorité compétente.

                        Le recourant invoque, de manière au demeurant confuse, une demande de "RMR pro" qu'il aurait déposée. Or, le dossier de l'autorité intimée ne comprend qu'une requête d'aide sociale vaudoise, que le recourant a signée le 9 novembre 2001. Partant et faute de faire valoir la moindre argumentation à l'encontre de la décision entreprise, le recours apparaît manifestement mal fondé.

3.                     A titre subsidiaire, l'attention du recourant est attirée sur le fait que s'il entendait contester une décision (inexistante) rendue du matière de RMR, il aurait dû adresser en premier lieu son pourvoi au Service de prévoyance et d'aide sociales, autorité de recours de première instance prévue par l'art. 56 al. 4 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs, démarche qu'il n'a évidemment pas pu accomplir vu la nature de la décision attaquée.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision entreprise. L'arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 13 novembre 2001 est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 4 mars 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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