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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.01.2003 PS.2001.0131

16 janvier 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,695 mots·~8 min·1

Résumé

c/SE | En cas de sursis concordataire, l'assuré doit présenter sa demande d'indemnisation dans les 60 jours suivant la publication du sursis (le cas échéant du sursis provisoire) dans la FOSC. Demande déposée tardivement. Pas de motif de restitution du délai dans le fait de s'être fié aveuglément à un décompte de l'employeur pour chiffrer la demande initiale d'indemnisation.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 janvier 2003

sur le recours interjeté par X.________, ********

contre

la décision la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 23 août 2001 (droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 1er octobre 1965, a travaillé au sein de l'entreprise Y.________ du 4 janvier 1994 au 31 mars 1995 en tant que responsable d'exploitation. Cette entreprise a fait l'objet d'une procédure concordataire. Elle a obtenu le 21 janvier 1997 un sursis provisoire (art. 293 al. 3 LP), décision publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) le 28 janvier 1997 et le lendemain dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Le sursis concordataire (art. 295 LP) a été prononcé le 14 février 1997 et publié, ainsi que l'appel aux créanciers, dans la FAO du 7 mars 1997 (il n'a apparemment pas fait l'objet d'une publication dans la FOSC). Ce sursis a été prolongé à deux reprises, la dernière fois jusqu'au 25 mai 1998. Le concordat par abandon d'actif intervenu entre Y.________ et ses créanciers a été homologué le 9 juillet 1998.

B.                    Le 29 octobre 1997 X.________ a présenté à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse) une demande d'indemnisation pour cause d'insolvabilité de Y.________, faisant valoir une créance de 6'860 fr. contre son ancien employeur, soit, selon le "décompte final" établi par ce dernier le 10 avril 1995, 2'040 fr. au titre du 13ème mois 1994, 3'800 fr. au titre du droit aux vacances 1994 et 1'020 fr. en temps que prorata du 13ème mois 1995. Il a cédé cette créance à la recette du district d'******** (ci-après : la recette de district).

                        Par courrier du 22 avril 1998, la caisse a informé la recette de district que la somme brute totale des indemnités de X.________ s'élevait à 3'778 fr. 05, qu'elle effectuerait un premier versement net de 2'644 fr. 65 et que le solde net d'environ 15 % lui parviendrait dès réception du décompte des cotisations aux assurances sociales. Le décompte joint prenait en considération la part du 13ème salaire et des vacances pour les mois d'octobre à décembre 1994, ainsi que la part du 13ème salaire pour les mois de janvier à mars 1995. La caisse a versé l'acompte annoncé au 12 juin 1998, puis un solde de 843 fr. 25 au 31 janvier 2001; elle a communiqué aux mêmes dates à X.________ un décompte détaillé des prestations versées à la recette de district.

C.                    A réception du second décompte, X.________ a constaté que son droit aux vacances pour la période de janvier à mars 1995 n'avait pas été pris en considération. Le 21 mars 2001, il a donc déposé, par l'intermédiaire du commissaire au sursis, une demande d'indemnisation complémentaire pour un montant de 1'738 fr. 05.

                        Par décision du 23 mars 2001, la caisse a rejeté cette demande au motif qu'elle avait été déposée tardivement, précisant qu'elle aurait dû lui parvenir dans le délai de soixante jours dès la date de publication du sursis dans la FOSC, soit jusqu'au 11 mai 1997.

D.                    X.________ a recouru contre cette décision au Service de l'emploi le 19 avril 2001, faisant valoir que le décompte du 12 juin 1998 ne comprenait pas la part des vacances de 1995, également omise dans le décompte de salaire que son ancien employeur lui avait adressé le 10 avril 1995. Cette erreur ayant été récemment reconnue par l'ancien administrateur de Y.________, il s'estimait en droit de réclamer cette part, bien que sa demande soit tardive.

                        Le 23 août 2001, le Service de l'emploi a rejeté le recours de X.________, aux motifs que sa demande complémentaire était tardive et que le délai ne pouvait lui être restitué.

E.                    Par acte du 19 septembre 2001, X.________ a formé recours au Tribunal administratif, reprenant l'argumentation qu'il avait développée devant le Service de l'emploi.

                        Dans sa réponse du 2 novembre 2001, le Service de l'emploi conclut au rejet du recours, précisant que le recourant n'amène aucun nouvel élément de nature à infirmer la teneur de sa décision.

                        Pour sa part la caisse a transmis son dossier au Tribunal administratif sans formuler d'observations.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     Selon l'art. 53 al. 1 LACI, lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC). A l'expiration de ce délai, le droit à l'indemnité s'éteint (art. 53 al. 3 LACI). L'art. 58 LACI rend les dispositions sur l'indemnité en cas d'insolvabilité applicables par analogie en cas de sursis concordataire ou d'ajournement de la déclaration de faillite par le juge. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: seco), autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage, précise dans une des ses directives (Bulletin MT/AC 2002/3, fiche 7) qu'en cas de sursis concordataire les travailleurs doivent présenter leur demande d'indemnisation à la caisse publique compétente dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication du sursis concordataire dans la FOSC, qu'il s'agisse du sursis provisoire (art. 293 al. 3 LP) ou du sursis "définitif" (art. 295 LP). Ainsi le délai de 60 jours commence à courir, en cas de sursis provisoire, dès la publication de ce dernier, même si l'appel aux créanciers (art. 300 LP) n'est lancé qu'après l'octroi du sursis concordataire "définitif" (directive précitée, C.3 let. a; ATF 123 V 106 consid. 2; v. aussi Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schw. Bundesverwaltungsrecht, n. 514, p. 192).

                        En l'occurrence, le sursis provisoire a été publié dans la FOSC du 29 janvier 1997. Déposée le 29 octobre 1997, soit neuf mois plus tard, la demande d'indemnités pour cause d'insolvabilité était manifestement tardive, et c'est à tort que la caisse a cru pouvoir entrer en matière, au motif que le sursis concordataire avait été prolongé (il n'y a cependant pas lieu de s'attarder sur cette erreur, qui ne fait pas l'objet de la présente procédure, la décision attaquée ne remettant pas en cause les versements intervenus le 12 juin 1998, puis le 31 janvier 2001). A fortiori, la demande d'indemnisation complémentaire du 21 mars 2001 est elle aussi tardive puisque déposée largement hors du délai de 60 jours de l'art. 53 al. 1 LACI.

3.                     Le délai fixé par cette disposition a un caractère péremptoire et ne peut être ni suspendu ni prolongé. Tout au plus peut-on en envisager la restitution si l'assuré établit avoir été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'agir en temps utile et s'il intervient dès la fin de l'empêchement (ATF 108 V 109, 123 V 106). Le recourant n'invoque aucun motif de cet ordre. Il expose simplement que les chiffres annoncés dans sa demande d'indemnisation ont été repris d'un courrier de l'ancien administrateur de Y.________, M. ********, qui ne mentionnait pas son droit aux vacances, prorata temporis, pour les trois premiers mois de 1995; ce n'est qu'en janvier 2001, en contrôlant dans les bureaux de la caisse le décompte du 12 juin 1998, qu'il se serait aperçu de cette omission (v. sa lettre du 19 avril 2001 au Service de l'emploi).

                        Or on peut attendre d'un assuré qui demande l'indemnité pour cause d'insolvabilité qu'il veille suffisamment à ses propres intérêts pour ne pas s'en remettre aveuglément à son ex-employeur pour déterminer quelles créances il peut faire valoir dans la faillite ou la procédure concordataire. Le recourant explique lui-même (v. lettre du 19 avril 2001 au Service de l'emploi) qu'avant de recevoir le "décompte final" du 10 avril 1995, il s'était entretenu avec le signataire de ce décompte, lequel aurait reconnu qu'il "n'avai[t] jamais pris de vacances durant toute la durée de [s]on engagement." En faisant preuve du minimum d'attention commandé par les circonstances, le recourant aurait ainsi pu facilement constater que le "décompte final" ne comportait pas de compensation financière pour les vacances auxquelles il avait droit en 1995. En se référant sans réserve à ce décompte, aussi bien dans la procédure concordataire (v. lettre du 25 juin 1996 au liquidateur de Y.________) que dans sa demande d'indemnités en cas d'insolvabilité, il a fait preuve de négligence. On ne saurait dans ces conditions considérer qu'il a été empêché sans sa faute de faire valoir ses droits en temps utile et lui restituer de ce fait le délai de l'art. 53 al. 1 LACI. On remarquera d'ailleurs que même le premier décompte qu'il a reçu de la caisse (du 12 juin 1998), qui faisait apparaître clairement qu'aucun droit aux vacances n'avait été pris en considération pour les trois premiers mois de l'année 1995, n'a suscité aucune réaction de sa part. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la demande d'indemnisation complémentaire pour cause d'insolvabilité a été rejetée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 23 août 2001 est confirmée.

II.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

np/Lausanne, le 16 janvier 2003.

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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