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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.07.2003 PS.2001.0124

16 juillet 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,850 mots·~9 min·2

Résumé

c/Service de l'emploi | L'assuré qui a épuisé son droit aux indemnités pendant le délai cadre de la période d'indemnisation ne peut être mis au bénéfice des mesures de reconversion et de perfectionnement prévues par l'art. 60 al. 4 LACI.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 juillet 2003

sur le recours formé par X.________ domicilié, ********, représenté par Me Christian Dénériaz avocat à Lausanne,

contre

la décision du Service de l'emploi du 8 août 2001 rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse de chômage CVCI du 7 février 2001 confirmant la validité du délai-cadre courant du 1er juin 1997 au 31 mai 1999.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt président; M. Marc-Henri Stoeckli et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.

En faits :

A.                     X.________, né le 2 février 1947, a déposé le 9 juin 1997 une première demande d'indemnité de chômage après avoir travaillé du 1er septembre 1990 au 31 mai 1997 auprès de la société ******** AG à ********. Il a par la suite travaillé du 1er novembre au 31 décembre 1998 pour le compte de la société ******** AG et a déposé une nouvelle demande de chômage le 27 janvier 1999. Le délai-cadre de la période d'indemnisation est arrivé à échéance au 31 mai 1999. En date du 5 mai 1999, la caisse de chômage CVCI (ci-après : la caisse) a adressé la lettre suivante à son assuré :

"(...)

Vous êtes inscrit au chômage auprès de notre caisse. Nous vous informons que votre délai-cadre d'indemnisation de deux ans arrivera à échéance le 31 mai 1999.

En consultant votre dossier, nous constatons que durant ce délai-cadre vous n'avez pas totalisé les 12 mois nécessaires à l'ouverture d'un nouveau droit.

Dès lors, nous vous prions de bien vouloir contacter votre conseiller ORP, dans le but de connaître les modalités d'un éventuel droit au RMR.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées."

                        X.________ a adressé le 29 novembre 2000 la lettre suivante au Service de l'emploi (à Mme X.________) :

"(...)

Suite à notre entretien téléphonique (début octobre) je me permets de vous exposer le sommaire des événements.

a) mon droit de chômage se termine le 31 mai 1999 (voir annexe 1)

b) je continue mes recherches pour trouver du travail; en vain

c) pour éviter de retomber au chômage je décide de faire une rééducation et je me renseigne auprès de l'ORP à Z.________ pour une indemnisation pendant cette période; réponse : c'est la caisse de chômage, qui est compétente pour les indemnisations

d) je contacte alors la caisse de chômage CVCI (******** 1********), où on me donne l'explication, que je dois faire preuve en premier lieu d'avoir accompli avec succès une rééducation et que j'ai trouvé une place de travail.

e) après cela j'ai suivi une formation de chauffeur de taxi (voir annexe 2)

f) et je travaille chez les taxis lausannois (voir annexe 3)

g) je me rends avec mes attestations à la caisse de chômage pour discuter une indemnisation; réponse : c'est l'ORP Z.________. qui doit soumettre une demande à la caisse de chômage.

h) je me représente à l'ORP de Z.________ avec ma demande; réponse : la caisse de chômage peut probablement répondre à votre demande, si je m'inscrivais de nouveau au chômage; et c'est exactement cela que je veux éviter !

i) Ensuite je me suis permis, Madame, de vous contacter et j'ai suivi vos conseils: j'ai reconsulté les deux bureaux, avec le résultat de m'inscrire de nouveau au chômage à l'ORP de Z.________ le 1.11.2000; et c'est exactement cela que je veux éviter !

j) Demande: pour les frais de ma rééducation et pour les coûts de la vie pendant cette période (7 mois) je me permets de demander une indemnisation auprès du bureau compétent.

(...)"

                        Le Service de l'emploi a répondu le 7 décembre 2000 qu'il transmettait cette correspondance au Chef de la coordination des offices régionaux de placements afin d'obtenir une détermination de l'Office régional de placement de Z.________, qui a répondu le 20 décembre 2000 directement à l'assuré dans les termes suivants :

"(...)

Nous avons reçu copie de votre lettre du 29 novembre 2000, que vous avez fait parvenir à Mme X.________, adjointe du chef du service de l'emploi.

La pratique découlant de la loi sur le chômage , ne nous permet pas d'entrer en matière pour le financement que vous demandez pour la rééducation que vous avez suivie du 1er novembre 1999 au 31 mai 2000.

Votre délai cadre d'indemnisation s'est terminé à fin mai 1999. Dès cette date, l'assurance-chômage n'entre plus en matière pour le financement de cours et d'autres mesures actives.

Lorsque vous aviez fait votre dernière requête de financement à l'ORP, nous vous avions recommandé de vous inscrire comme demandeur d'emploi. Ceci nous aurait permis de vous inscrire au Revenu Minimum de Réinsertion. Le Centre social régional aurait pu examiner la possibilité de vous apporter de l'aide.

Comme vous le confirmez dans votre lettre, vous n'avez pas voulu vous réinscrire. Aussi, nous estimons que votre demande ne peut, en aucun cas nous concerner.

(...)"

B.                    Par décision du 7 février 2001, la caisse confirme la validité du délai-cadre de l'assuré allant du 1er juin 1997 au 31 mai 1999. A l'appui de sa décision, elle précise qu'en l'absence de l'ouverture d'un nouveau droit, l'assurance-chômage ne pouvait plus intervenir pour le financement d'un cours, dès lors que le délai-cadre de la période d'indemnisation s'est éteint au 31 mai 1999.

                        X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi le 5 mars 2001. L'Office régional de placement de Z.________ s'est déterminé sur le recours le 2 avril 2001 dans les termes suivants :

"(...)

En consultant le dossier, nous constatons que l'assuré n'est plus suivi par notre office depuis le 16 février 2000, date de son dernier entretien de conseil et de contrôle et date de sa désinscription de la banque de données des demandeurs d'emploi (PLASTA).

(...)"

                        La caisse a transmis son dossier et s'est déterminée sur le recours le 29 mars 2001, s'en remettant à justice.

                        Par décision du 8 août 2001, le Service de l'emploi a rejeté le recours et a confirmé la décision de la caisse.

C.                    X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 7 septembre 2001, en concluant à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du Service de l'emploi et à ce que le dossier soit retourné à la caisse pour nouvelle décision.

                        La caisse de chômage s'est déterminée sur le recours le 13 septembre 2001 en s'en remettant à justice. L'Office régional de Z.________ a précisé le 9 octobre 2001 qu'il n'avait pas d'observations particulières au sujet du recours et il s'en remettait également à justice; il précisait encore que l'assuré n'était plus suivi par l'office depuis le 16 février 2000 date de son dernier entretien de conseil et de contrôle correspondant à sa désinscription de la banque de données de demandeurs d'emploi (PLASTA).

En droit:

1.                     a) L'art. 7 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI) prévoit l'assurance-chômage, dans le but de prévenir et combattre le chômage, fournit des contributions financières destinées notamment à la reconversion, au perfectionnement et à la réintégration professionnelle des personnes assurées (al. 1 lettre b) ainsi que l'indemnité de chômage et les indemnités pour la participation aux mesures de reconversion de perfectionnement et de réintégration professionnelle (al. 2 lettres a et b). L'art. 60 LACI précise les conditions requises pour obtenir le droit aux prestations relatives à la reconversion, au perfectionnement ou à l'intégration professionnelle des assurés. L'assuré doit notamment justifier, dans les limites du délai-cadre d'indemnisation, de la période  minimale de cotisation ou être libéré des conditions relatives à la période de cotisation; la fréquentation du cours doit être en outre effectuée avec l'accord de l'autorité cantonale (al. 1 let. b et c). Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation ou n'en sont pas libérées ont toutefois droit, dans un délai de deux ans, à la prise en charge des frais de participation aux cours fréquentés avec l'assentiment de l'autorité cantonale dans le but de prendre un emploi. Sont toutefois exclues de cette exception les personnes qui ont épuisé leur droit aux prestations visées à l'art. 7 al. 2 let. a ou b LACI, notamment celles qui ont épuisé leur droit aux indemnités de l'assurance-chômage.

                        b) En l'espèce, par l'écoulement du délai-cadre de la période d'indemnisation, le recourant a épuisé son droit à l'indemnité de chômage et ne peut donc être mis au bénéfice des prestations prévues par l'art. 60 al. 4 LACI pour ce motif. En outre, les conditions permettant l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation ne sont pas remplies; le recourant a travaillé en effet seulement deux mois pendant le délai-cadre de la période d'indemnisation, ce qui n'est pas suffisant pour respecter les exigences applicables à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). La décision de la caisse de chômage qui confirme la validité du délai-cadre de la période d'indemnisation du recourant allant du 1er juin 1997 au 31 mai 1999 n'est donc pas contraire au droit et peut être maintenue.

2.                     Le recourant se plaint implicitement des renseignements qui lui ont été donnés sur la procédure à suivre en vue d'obtenir le financement de l'effort de perfectionnement qu'il a effectué pour changer d'orientation professionnelle et travailler comme chauffeur de taxi.

                        Il est vrai que l'art. 42 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs prévoit des mesures de reconversion et de perfectionnement professionnels comparables à celles du droit fédéral de l'assurance-chômage. Ainsi, il n'est pas exclu que les frais de réinsertion engagés par le recourant auraient pu faire l'objet d'un soutien dans le cadre des mesures cantonales liées au revenu minimum de réinsertion (RMR). Toutefois, la question de savoir si les renseignements donnés par l'Office régional de placement au recourant permettraient d'obtenir le remboursement du cours, compte tenu des circonstances de la cause, ne fait pas l'objet du recours qui est dirigé contre une décision relevant du droit fédéral de l'assurance-chômage constatant que le délai-cadre de la période d'indemnisation du recourant s'est éteint au 31 mai 1999 et qu'il ne donne plus aucun droit à une mesure de perfectionnement et de réinsertion professionnels au sens de l'art. 60 al. 4 LACI.

3.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni allouer de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de l'emploi du 8 août 2001 est maintenue.

III.                     Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

jc/mad/np/Lausanne, le 16 juillet 2003.

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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