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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.07.2003 PS.2001.0104

16 juillet 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,703 mots·~24 min·4

Résumé

c/Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés et exilés | L'acte par lequel l'autorité indique les principes qui seront retenus pour calculer le budget et le montant (non encore déterminé) de l'aide sociale ne constitue pas une décision. En revanche, la fixation précise des montants de l'aide sociale versés à tort à la recourante constitue une décision de constatation.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 juillet 2003

sur le recours formé par A. X.________, domiciliée ******** à Z.________,

contre

les décisions de l'Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés et exilés des 19 juin et 22 août 2001 concernant les prestations de l'aide sociale versées en sa faveur.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.

En faits :

A.                     A. X.________, née le 18 avril 1975 est originaire de ********; elle a obtenu le statut de réfugiée en Suisse le 4 avril 1997, en même temps que son mari, B. X.________.

                        A. X.________ s'est inscrite à l'Ecole de soins d'infirmiers de Y.________ en vue d'obtenir le diplôme d'infirmière de niveau I. Sa formation a commencé le 3 avril 2000 pour se terminer le 30 mars 2003. A la suite d'un arrêt du Tribunal administratif du 1er septembre 2000 (BO 2000/0067), A. X.________ a obtenu une bourse d'étude destinée à financer sa formation.

                        L'Association Caritas Vaud (ci-après : Caritas Vaud) a écrit le 4 octobre 2000 la lettre suivante à A. X.________ :

"(...)

Nous avons été informé par l'office cantonal des bourses d'étude et d'apprentissage, qu'une bourse d'un montant total de fr. 12'600.- vous avait été allouée pour la période du 03.04.2000 au 02.04.2001.

Nous avons calculé comme suit le montant mensuel de bourse que nous devons à l'avenir retenir sur votre assistance mensuelle :

Bourse pour une année                                                                         fr.       12'600.-

./. Abonnement CFF Z.________ - Y.________ (fr. 105.-/mois x 11 mois) fr.                                             fr.  1'155.-

./. Frais d'inscription  (fr. 150.- pour 3 ans, mais payable en 1ère année             fr.    150.-

./. Frais d'écolage par année                                            fr.    900.-

Total des montants à laisser à votre disposition (pour l'année en cours)                                                                         fr. 3'360.-

TOTAL A DEDUIRE                                                                               fr. 9'240.-

C'est donc un montant de fr. 770.- qui sera déduit de votre assistance mensuelle, tant que vous dépendrez financièrement de nos services (fr. 9'240.- divisé par 12 mois).

(...)"

B.                    L'Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés et exilés (ci-après: association ou AVIRE) a repris les dossiers de Caritas Vaud relatifs à l'assistance et à l'intégration des réfugiés statutaires. Les décomptes des mois de janvier, de février et de mars 2001 ne comportent aucune déduction pour la bourse allouée à A. X.________; en revanche pour les mois d'avril et de mai 2001, le montant mensuel de la bourse (1'050 fr.) est déduit en totalité. Pour le décompte du mois de juin 2001, seule la somme de 770 fr. est déduite au titre de la bourse.

C.                    En date du 19 juin 2001, l'AVIRE avisait les époux B. et A. X.________ que les prestations de l'aide sociale, versées depuis le mois de janvier 2001, n'avaient pas pris en compte les revenus provenant de la bourse d'études et que le montant de la bourse a par la suite été déduit de sa totalité sans soustraire les différents frais qui avaient été admis par Caritas Vaud. Afin de déterminer le montant exact qui devait être admis pour les frais d'écolage, de transport et d'inscription, l'AVIRE demandait à A. X.________ de produire l'arrêt du Tribunal administratif concernant l'octroi de la bourse ainsi que le détail de la bourse fourni par l'Office cantonal des bourses d'études. L'AVIRE a en outre précisé ce qui suit :

"(...)

A l'élaboration de votre prochain budget, nous vous retiendrons l'assistance versée en trop d'une part pour les mois de janvier, février, mars et avril 2001 et nous compenserons les frais d'écolage manquant pour les mois d'avril et mai d'autre part.

(...)"

D.                    A. X.________ a recouru contre cette lettre du 19 juin 2001 auprès du Tribunal administratif le 18 juillet 2001; elle conclut principalement à son annulation et requiert diverses mesures d'instruction concernant notamment les calculs des montants alloués au titre de l'aide sociale.

                        L'association s'est déterminée sur le recours le 22 août 2001; elle relève que Caritas Vaud n'avait pas déduit des montants alloués aux époux X.________ une somme de 400 fr. versée mensuellement à la recourante par l'Ecole de soins d'infirmiers de Y.________. L'AVIRE relève également que Caritas Vaud ne lui avait pas transmis les informations concernant la rémunération mensuelle de 400 fr. ni la lettre du 4 octobre 2000 comportant le décompte des montants de la bourse déduits des prestations de l'aide sociale. L'association précise également que sous le régime fédéral en vigueur avant la cantonalisation de l'aide aux réfugiés, un complément d'assistance avait été admis pour les boursiers. Lors de la reprise des tâches de l'aide aux réfugiés par l'AVIRE, il avait été admis d'instaurer un régime transitoire jusqu'à ce que tous les cas puissent être étudiés individuellement en cours d'année. En tenant compte du régime transitoire, l'AVIRE a fixé les sommes reçues en trop par A. X.________ pour les mois de  janvier, février et mars 2001 à 2'334 fr. et les sommes retenues en trop pour les mois d'avril et mai 2001 à 544 fr. Il resterait un solde de 1'790 fr. en faveur de l'AVIRE auquel s'ajoutait le revenu de 400 fr. qui n'a pas été déduit et devait également être restitué pour les mois de janvier à juin 2001, soit 2'400 fr.

                        A. X.________ s'est déterminée sur la réponse de l'AVIRE en concluant au rejet des prétentions financières formulées le 22 août 2001.

En droit:

1.                     a) En procédure administrative, le recours est recevable lorsqu'il est dirigé contre une décision, au sens de l'art. 29 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA). Est qualifiée de décision, toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de constater l'existence ou l'étendue de droits ou d'obligations, ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 29 al. 2 LJPA). Une décision implique un acte étatique individuel qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit administratif (ATF 121 II 477 et les réf. cit.). La décision se distingue, par ses effets sur la situation ou le comportement de son destinataire, des actes qui n'affectent pas les droits ou les obligations des administrés; par exemple des renseignements ou des avertissements dépourvus de conséquences juridiques. C'est ainsi qu'un recours dirigé contre une communication de l'autorité qui n'a pas pour effet de modifier la situation juridique du recourant, de créer un rapport de droit entre lui et l'administration, ni de l'obliger à une situation passive ou active, est irrecevable (RDAF 1984, p. 499 et réf. cit.). De même, l'autorité de surveillance qui refuse d'entrer en matière sur une plainte ne rend pas une décision susceptible de recours (ATF 127 I 87).

                        En l'espèce, la lettre adressée le 19 juin 2001 par l'AVIRE à la recourante comporte d'une part une demande de production de pièces et d'autre part une déclaration d'intention sur les critères qui seront utilisés pour calculer les prochains budgets d'assistance versés au couple. Il est douteux que la lettre de l'autorité intimée du 19 juin 2001 constitue une décision, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de créer, de modifier, d'annuler ou de constater l'existence et l'étendue des droits ou obligations de la recourante. Dans la mesure où le recours est dirigé contre la lettre du 19 juin 2001; il paraît irrecevable. En revanche, dans ses déterminations du 22 août 2001, l'autorité intimée prend position sur les sommes de l'aide sociale versées sans droit à la recourante. Il s'agit d'une décision par laquelle l'autorité intimée constate l'existence et  l'étendue d'obligations de la recourante à l'égard des organes délégataires en matière d'aide sociale, c'est-à-dire une décision de constatation fixant le montant des prestations de l'aide sociale versé à tort à la recourante. Dans ses déterminations du 25 septembre 2001, la recourante a contesté les prétentions financières de l'autorité intimée en demandant qu'une décision définitive soit rendue à cet égard. Ainsi, l'objet du recours porte sur la décision de l'AVIRE arrêtant les montants de l'aide sociale versés sans droit à la recourante (mémoire complémentaire du 22 août 2001); ce qui résulte expressément de déterminations complémentaires de la recourante du 25 septembre 2001. Il convient encore de préciser que le recours ne porte pas sur la question de la restitution de prestations d'aide sociale versées à tort notamment sur le problème de la validité de la délégation contractuelle à l'autorité intimée (voir à ce sujet arrêt PS 1998/0164 du 17 mars 1999), ni sur les modalités de remboursement des sommes versées à tort (voir également sur cette question arrêt PS 1998/0194 du 4 novembre 1999). Le seul objet du litige concerne la décision de constatation de l'autorité intimée fixant le montant de l'aide sociale versé sans droit à la recourante.

2.                     Il convient de déterminer préalablement si les prestations de l'aide sociale vaudoise peuvent comprendre le droit à la formation des bénéficiaires.

                        a) La Constitution fédérale (Cst) ne reconnaît un droit à la formation que dans la forme réduite de la garantie de son art. 19, lequel consacre le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit. Le Tribunal fédéral a non seulement refusé de reconnaître l'existence d'un droit à la formation qui irait au-delà de cette garantie minimale (ATF 103 Ia 369, en partic. p. 377), mais refusé de déduire un tel droit d'autres droits fondamentaux, comme la liberté personnelle (ATF 114 Ia 216; 121 I 22) ou la liberté économique (ATF 125 I 173). La Suisse n'a pas non plus ratifié le Protocole additionnel n° 1 à la CEDH, dont l'art. 2 garantit le droit à l'instruction. Les seules bases sur lesquelles pourrait se fonder un certain droit à la formation sont donc celles, plutôt faibles, des buts mentionnés, d'une part à l'article 13 paragraphe 1er du Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels - conclu à New-York le 16 décembre 1966 et entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992 (RS 0.103.1) - qui prévoit que les parties reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation (son paragraphe 2 disposant que l'enseignement est obligatoire et accessible gratuitement à tous), d'autre part à l'art. 41 al. 1 lit. f Cst, qui prévoit, au chapitre des buts sociaux poursuivis par la Confédération et les cantons, que ceux-ci s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que les enfants et les jeunes ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p. 695; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Stämpfli 2002, p. 115, note 13, et p. 147).

                        La Constitution fédérale consacre par contre clairement un droit à l'aide sociale. Entré en vigueur le 1er janvier 2000, l'art. 12 Cst dispose que "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (ATF 121 I 367 consid. 2b p. 371). L'art. 12 Cst pose maintenant le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat. Ce droit traduit ainsi une nouvelle responsabilité qui incombe à l'Etat et non à la société civile, la Constitution ne garantissant pas de mener une vie décente mais un minimum d'assistance sociale de la part des collectivités publiques compétentes. Ce droit est garanti à toute personne physique dans le besoin, indépendamment de sa nationalité ou de son statut au regard de la police des étrangers. Concrètement, le droit à des conditions minimales d'existence n'est violé que lorsque l'Etat refuse toute aide à une personne dans le besoin ou lorsque l'aide fournie n'atteint pas le minimum nécessaire à la satisfaction des besoins humains élémentaires. Le contenu de ce droit est défini par le législateur - fédéral, cantonal et communal - à qui il incombe d'adopter les règles en matière de sécurité sociale définissant le minimum nécessaire et posant les conditions auxquelles cette aide est fournie, en quoi elle consiste et quel est le montant des prestations pécuniaires. (ATF 122 II 193 consid. 2; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p. 685 ss; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Stämpfli 2002, notam. p. 17 ss et 157 ss).

                        b) Dans le canton de Vaud, l'aide sociale telle que conçue par le législateur a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1er LPAS). Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables et doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (art. 17 LPAS). D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, in BGC, printemps 1977, p. 758 ss). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter aux changements de circonstances et être allouée dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (devenu Département de la santé et de l'action sociale), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS et 10 RPAS).

                        c) Ces dispositions, édictées sous forme de directives dans le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après: le recueil d'application), vont dans le sens de celles éditées par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS; respectivement: normes CSIAS), qui tendent à assurer aux bénéficiaires de l'aide, non seulement le minimum vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la possibilité de participer à la vie active et sociale en favorisant la responsabilité et l'effort personnels. Ainsi, à teneur du recueil, en complément au forfait 1 correspondant au minimum vital, le forfait 2 est-il destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale, permettant aux bénéficiaires d'acquérir ou d'assurer une marge de manoeuvre dans l'acquisition de biens et de services, par exemple en matière d'activités sportives et culturelles, de déplacements ou également de formation (recueil, ch. II-3.4 et II-3.6). Le recueil précise que les prestations de l'aide sociale sont subsidiaires par rapport à l'aide privée, ainsi qu'aux autres prestations sociales fédérales (AVS, AI et prestations complémentaires, assurance-chômage, prévoyance professionnelle, etc.), mais également cantonales (par exemple le revenu minimum de réinsertion), dont pourrait bénéficier la personne qui ne peut pourvoir à son entretien par ses propres moyens (cf. art. 3 al. 2 LPAS et normes CSIAS 12/2000, A.4).

3.                     Le droit positif ne prévoit pas, en faveur de la personne qui poursuit des études ou une formation, de droit à l'aide sociale.

                        a) S'il est admis que le droit constitutionnel à l'aide sociale comprend la couverture des frais de formation (Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème édition, 1999, p. 148; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., 1999, p. 436 ss; Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la LPAS, BGC printemps 1977, p. 758; directives CSIAS H.6), l'on ne saurait perdre de vue que l'aide sociale reste, comme exposé ci-dessus, fondée sur le principe de la subsidiarité. L'on en déduit non seulement qu'il incombe à la personne désireuse d'entreprendre ou de poursuivre des études de chercher à financer sa formation ou son perfectionnement professionnels par d'autres sources, telles que contributions des parents, bourses d'études, prestations de l'assurance-chômage ou de l'assurance-invalidité (cf. directives CSIAS, H.6), mais également qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir lui-même à ses besoins - principe que la doctrine allemande synthétise sous le vocable de "Selbsthilfe" (Wolfers, Grundriss des Sozialhilferechts, éd. 1995, p. 71) -, ce qui implique de tenir compte de la capacité de gain de l'intéressé.

                        b) Dans le canton de Vaud, l'allocation d'une aide à la formation doit être décidée sur la base de la réglementation en matière de bourses, l'aide sociale n'ayant pas à corriger des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de formation (recueil, ch. II-7.1; Tribunal administratif, arrêt PS 2001/0098 du 11 septembre 2001; dans ce même sens, Wolffers, éd. 1995, op. cit., note 106, p. 148). Les autorités d'application et la jurisprudence du Tribunal de céans en ont déduit que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE; RSV 4.1.F). En d'autres termes, il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais de l'octroi d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE; Tribunal administratif, arrêts BO 1998/0172 du 11 octobre 1999, BO 1999/0112 du 16 février 2000). L'aide sociale ne pouvant se substituer à une décision de refus de l'Office cantonal des bourses, le requérant est dès lors renvoyé, à teneur du recueil d'application (ch. II-7.2), à présenter une demande à des fonds publics ou privés, tels ceux répertoriés dans le Registre des fonds édité par la Société vaudoise d'utilité publique. De manière constante, la jurisprudence a donc retenu qu'une bourse d'études tenue pour insuffisante ne pouvait être complétée par des prestations d'aide sociale (Tribunal administratif, arrêts PS 1993/0325 du 28 juin 1994, 1994/0136 du 12 septembre 1994, 1994/0385 du 5 décembre 1994, 1996/0176 du 16 janvier 1997, 1997/0094 du 11 novembre 1997, 1998/0036 du 8 mai 1998, 1998/0057 du 8 mai 1998, 2001/0098 du 11 septembre 2001).

                        c) Certes, le recueil d'application prévoit-il le cas d'aides "exceptionnelles ou extraordinaires", lesquelles sont accordées "lorsque les demandes d'aide ne sont pas prévues et/ou exclues par le recueil" (recueil d'application, ch. II-1.2) Il appert cependant que la seule disposition légale sur laquelle cette directive pourrait trouver appui est l'art. 18 LPAS, à teneur duquel "exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son indépendance économique". Les travaux préparatoires ne circonscrivent pas le champ d'application de cette norme, se bornant à préciser qu'une telle aide exceptionnelle a pour but de permettre le traitement de cas particuliers dans un but de prévention, afin d'éviter, par un appui adéquat et en temps opportun, qu'une personne ne devienne ultérieurement un "cas social" (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la LPAS, in BGC, printemps 1977, p. 758). Le Tribunal de céans a d'abord rattaché exclusivement cette disposition au cas des indépendants (arrêt PS 1996/0340 du 4 mars 1977), avant de considérer, non sans laisser la question ouverte, qu'une telle restriction n'apparaissait pas exacte dès lors que les termes "indépendance économique" n'ont pas le même sens que ceux "d'activité indépendante", mais désignent plutôt l'un des buts mêmes de l'aide sociale qui est de restaurer l'indépendance économique dans un sens général (arrêt PS 1999/0066 du 9 septembre 1999, et les références citées). Quoiqu'il en soit, en matière d'aide à la formation - seule en cause en l'espèce -, il ne saurait logiquement s'agir pour le requérant de "recouvrer" une indépendance économique, au sens de l'art. 18 LPAS, mais bien plutôt d'en "acquérir" une, au terme d'une formation propre à assurer son insertion professionnelle. Ainsi, cette disposition n'est-elle pas applicable au cas de l'étudiant, ni ne s'avère donc propre à prendre le pas sur les règles déduites en pareil cas du seul principe de subsidiarité, telles qu'invoquées par le SPAS et l'autorité intimée.

4.                     Ceci étant, il y a lieu de préciser, afin d'être complet, qu'il paraît néanmoins concevable d'allouer l'aide sociale à un étudiant pour lui permettre de poursuivre une formation lorsque celle-ci est conçue comme un moyen d'intégration sociale et lorsque l'intéressé se trouve dans le dénuement en raison de circonstances particulières ou dans l'attente d'une couverture de sa formation par des prestations d'autres institutions, telle l'assurance-invalidité. L'on se rapporte à cet égard, d'une part aux directives de la CSIAS, d'autre part à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

                        a) La CSIAS - aux recommandations de laquelle se rallie la doctrine dominante (Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème éd., 1999, p. 148; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., 1999, p. 436 ss) - retient en effet que l'assistance des personnes dans le besoin (c'est-à-dire l'aide sociale au sens large), pour fondée qu'elle soit sur le principe de la subsidiarité, se doit d'assurer aux bénéficiaires, non seulement le minimum vital - soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage -, mais aussi le minimum social visant à leur donner la possibilité de participer à la vie active et sociale en favorisant la responsabilité et l'effort personnels, notamment par des mesures favorisant l'intégration sociale et l'insertion professionnelle (directives CSIAS 12/2000, A.1 et A.6).

                        b) D'une manière générale, il est à ce dernier titre recommandé aux organes d'aide sociale, responsables de l'insertion professionnelle des personnes demandant de l'aide, de collaborer avec les milieux politiques et économiques sur les plans local, régional et cantonal, par la mise en place d'un éventail de mesures appropriées (directives CSIAS, D.1 et D.3). Il est également précisé que les contributions ayant un caractère de subvention, telles que les bourses d'études, sont distinguées de l'aide sociale proprement dite: situées en amont de l'aide sociale, elles ont justement pour but d'empêcher que les couches de la population à faible revenu tombent dans la dépendance de l'aide sociale (directives CSIAS, G.3, se référant sur ce point à un arrêt non publié du Tribunal fédéral du 26 août 1998).

                        En particulier, traitant de la formation et du perfectionnement professionnel, les directives CSIAS retiennent bien que l'aide sociale - en vertu du principe de la subsidiarité - n'a à accorder de contributions que si ces mesures ne peuvent pas être financées par d'autres sources, telles que bourses, contributions des parents, prestations de l'assurance-chômage ou invalidité, moyens provenant de fonds. La formation initiale - qui nous occupe précisément en l'espèce - relève en principe de l'obligation d'entretien des parents, obligation qui persiste au-delà de la majorité de l'enfant, à teneur de l'art. 277 al. 2 CC, dans le cas où une personne majeure est restée sans formation appropriée. Par contre, s'il est impossible d'exiger des parents de subvenir à l'entretien et si les revenus (salaires, bourses, prestations de fonds et de fondations) ne suffisent pas à couvrir l'entretien et les dépenses liées à la formation, la CSIAS admet que l'autorité d'aide sociale puisse décider de verser une aide complémentaire, faculté précisément prévue à l'art. 3 al. 2 in fine LPAS. Les contributions à une seconde formation ou à un recyclage professionnel ne peuvent quant à elles être versées, dans la règle, que si la formation initiale ne permet pas de réaliser un revenu assurant l'existence et s'il est probable que la mesure envisagée permettra, indépendamment des préférences personnelles, d'atteindre cet objectif (directives CSIAS, H.6).

                        c) Pour le Tribunal fédéral, lorsque la formation est conçue comme une mesure d'intégration sociale, par exemple lorsqu'il s'agit d'un reclassement professionnel susceptible d'être pris en charge par l'assurance-invalidité, l'aide sociale doit être allouée dans l'attente d'une décision relative à la prise en charge de cette formation par l'assurance sociale concernée, à tout le moins lorsque la situation d'indigence est engendrée par la durée de la procédure, mais pour autant qu'il ne s'avère pas au cours de celle-ci que la nouvelle orientation correspond en réalité à un choix strictement personnel de l'intéressé (arrêt non publié du 11 septembre 2001 dans la cause 2P.59/2001).

5.                     a) En l'espèce, la recourante a été mise au bénéfice du régime transitoire lui permettant d'obtenir en plus de sa bourse d'études, les prestations de l'aide sociale vaudoise jusqu'au mois de juin 2001. La décision de l'autorité intimée constatant que le revenu de la bourse d'études, sous déduction des charges effectives liées aux cours suivis, devait être déduit du montant de l'aide sociale alloué à la recourante et à son époux, tient judicieusement compte des possibilités réservées par la jurisprudence précitée. Elle assure le régime transitoire entre la prise en charge de l'entretien de la recourante par l'association Caritas Vaud et par l'autorité intimée. Le tribunal ne saurait critiquer cette décision qui fixe le montant de l'aide versée en trop par l'AVIRE à 1'790 fr. selon le décompte suivant :

-   somme reçue en trop par la recourante pour les mois de janvier, février et mars 2001 : 2'334 francs.

-   somme retenue en trop par l'AVIRE pour les mois d'avril et mai 2001 : 544 francs.

                        La recourante ne conteste d'ailleurs pas précisément ce calcul.

                        b) Reste encore à déterminer si l'allocation de 400 fr. reçue par la recourante pendant sa période de formation devait également être déduite des prestations de l'aide sociale. A cet égard, il apparaît clairement que le montant de 400 fr. est un revenu qui n'est pas affecté à des charges précises et qui doit être pris en compte dans les ressources de la requérante; il importe peu à cet égard que l'association Caritas Vaud n'ait pas tenu compte de ce revenu dans les montants alloués à la recourante. On ne saurait en effet déduire de cette situation une promesse liant l'autorité intimée dans le cadre du régime transitoire. C'est donc également à juste titre que l'autorité intimée a fixé à 2'400 fr. les prestations de l'aide sociale versées à tort à la recourante pendant la période allant du mois de janvier au mois de juin 2001. Ainsi, la totalité des montants de l'aide sociale versés sans droit à la recourante s'élève à 4'190 francs.

                        c) Cela étant précisé, il convient encore de relever que les art. 25 et 26 LPAS ne font pas de distinctions entre les modalités de l'obligation de rembourser les prestations de l'aide sociale lorsqu'elles ont été versées à tort et lorsqu'elles ont été versées en conformité aux conditions légales requises. Il n'appartient toutefois pas au tribunal de se prononcer sur ce point ni d'examiner si les montants versés à tort peuvent être déduits des prestations futures dès lors que cet aspect ne fait pas l'objet du litige, aucune décision au sens de l'art. 29 LJPA n'ayant été prise à cet égard (voir arrêt PS 1998/0194 du 4 novembre 1999).

6.                     Il résulte des explications qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision de l'autorité intimée fixant le montant des prestations de l'aide sociale versé à tort à la recourante doit être maintenue. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                     La décision de l'Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés et exilés du 22 août 2001 fixant le montant des prestations de l'aide sociale versé à tort à la recourante à 4'190 fr. (1'790 fr. + 2'400 fr.) est maintenue.

III.                     Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

mad/vz/np/Lausanne, le 16 juillet 2003.

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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