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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.12.2002 PS.2001.0093

2 décembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,310 mots·~12 min·3

Résumé

c/BRAPA | La recourante, encore aux études, vit chez sa mère qui l'entretient elle et ses enfants. Subsidiarité de la prévoyance (art. 3 LPAS, 20c al. 1 RPAS). Le BRAPA est fondé à requérir de la personne qui sollicite des avances des renseignements sur la situation financière de ses père et mère qui l'entretiennent conformément à l'art.277 al. 2 CC ou 328 CC. Faute de ces renseignements, refus des avances confirmé.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 2 décembre 2002

sur le recours interjeté par A. A.________ et consorts, avenue ********, à ********, représentée par Claude Paschoud, conseiller juridique, 1003 Lausanne

contre

la décision rendue le 23 mai 2001 par le Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Edmond de Braun assesseurs. Greffier: M. Thierry de Mestral.

Vu les faits suivants:

A.                     Née le 31 août 1977, A. A.________ a donné naissance à deux jumeaux, B. A.________ et C. A.________, le 6 novembre 1993. Ils ont été reconnus par leur père, D.________, le 24 novembre suivant.

                        Le Président du Tribunal de district de Lausanne a ratifié une convention le 18 novembre 1998 aux termes de laquelle D.________ est astreint à servir une contribution d'entretien mensuelle de 250 fr. en faveur de B. A.________ et une contribution identique en faveur de C. A.________, montants indexées au coût de la vie dès le 1er décembre 1998.

                        D.________ a versé la contribution d'entretien pour le mois de décembre 1998, pour ses deux enfants, soit 500 francs. Depuis lors, il n'a plus rien versé.

B.                    A. A.________ s'est adressée le 30 mars 1999 au Service de prévoyance et d'aide sociales, bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA). Elle a requis qu'une avance sur les pensions alimentaires dues par D.________ lui soit consentie. Elle a confié le mandat habituel au BRAPA et lui a cédé ses droits contre son débiteur.

                        A. A.________ vit au domicile de sa mère, E. A.________, avec les jumeaux B. A.________ et C. A.________. Le BRAPA a considéré que A. A.________ et ses deux enfants étaient à charge de E. A.________ et que, dans ce contexte, la norme applicable à un adulte et trois enfants devait servir de référence. Dans le but de calculer les montants déterminant le droit aux avances, le BRAPA a interpellé A. A.________ pour obtenir des précisions sur la situation financière de ses parents. A. A.________ a répondu par courrier non daté, reçu le 5 novembre 1999, qu'elle n'était pas en mesure de fournir les renseignements requis; elle a produit sa déclaration d'impôts 1999-2000 en annexe de ce courrier.

                        Par courrier du 9 novembre 1999, le BRAPA a informé A. A.________ qu'il ne pourrait consentir une avance sur pension alimentaire qu'en connaissant la situation financière exacte de E. A.________.

                        En date du 13 juillet 2000, A. A.________ a demandé au BRAPA de procéder sans tarder au recouvrement de l'arriéré et de la contribution d'entretien courante. Elle a prié ce bureau de se déterminer sur la requête d'avance sollicitée sur la base de sa seule situation financière.

                        Par courrier du 20 juillet 2000, le BRAPA a maintenu sa position. Il a informé A. A.________ de l'ouverture d'un dossier afin de procéder au recouvrement des contributions impayées par D.________. Suite à un entretien téléphonique du 24 juillet, le BRAPA lui a encore signifié dans une lettre du 2 août 2000 que les justificatifs des revenus de sa mère E. A.________ étaient nécessaires à la prise d'une décision d'assistance.

                        Agissant comme mandataire, le BRAPA a fait notifier un commandement de payer le 22 septembre 2000 à D.________. Ce même bureau a demandé à A. A.________ le 15 mai 2001 de signer une plainte pénale déposée contre le débiteur de la pension.

                        Le 23 mai 2001, le BRAPA a rendu la décision suivante:

              (...) Nous (...) vous confirmons par la présente ne pouvoir prendre une décision d'avances sur la pension alimentaire impayée par M. D.________ tant que les pièces réclamées (...) ne nous seront pas parvenues, soit:

              - certificat de salaire annexé dûment rempli par l'employeur de Mme E. A.________

              - copie du bail à loyer

              - copie dernière facture d'électricité

              copie dernière facture de téléphone

              - copie notification taxation définitive des éléments imposables en 2000 dus par Mme E. A.________

              - copie notification taxation définitive des éléments imposables en 2000 dus par Mlle A. A.________

              - copie déclaration d'impôts 2001-2002 concernant les revenus de Mme E. A.________

              - copie déclaration d'impôts 2001-2002 concernant les revenus de Mlle A. A.________

              - copie éventuelle décision d'octroi de bourse

              - copie attestation d'études

              - copie derniers relevés de compte bancaires et/ou postaux de Mme E. A.________

              - copie derniers relevés de compte bancaires et/ou postaux de Mlle A. A.________ (...).

                        Le BRAPA a précisé dans un courrier du 20 juillet 2001 que sa décision du 23 mai 2001 constituait une décision définitive de refus.

C.                    Le 25 juin 2001, A. A.________ et ses enfants, par l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru contre la décision définitive rendue par le BRAPA le 23 mai 2001. A. A.________ a notamment exposé que son "revenu global net" devait être calculé sur la base de l'aide qui lui aurait été allouée par les services communaux d'aide sociale si elle avait quitté le toit de sa mère après son accouchement. Elle se réfère au "Barème des normes pour le calcul de l'aide sociale". Selon ses calculs, cette aide aurait été de 3'142 fr., compte tenu des postes suivants: entretien, quote-part librement disponible, vêtements, loyer maximum, charges mensuelles fixes (estimation), gaz et électricité (estimation), concession radio TV et assurance RC.

                        S'appuyant explicitement sur l'art. 20c al. 3 du règlement du 18 novembre 1977 d'application de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après: RPAS), la recourante ajoute au revenu ainsi arrêté la part (d'un quart) des frais fixes du ménage assumée par sa mère avec laquelle elle vit. Ces frais du ménage prennent en compte les postes suivants: loyer mensuel, acompte de chauffage, électricité et téléréseau, téléphone et fax; ils se monteraient ainsi à 1'916 fr., dont le quart représente 479 francs.

                        A. A.________ détermine dès lors comme suit le revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances:

- revenus selon aide sociale:                        Fr. 3'142.--

- quart des frais fixes du ménage:                Fr.  479.--

Total                                                               Fr. 3'621.

                        A. A.________ soutient ainsi qu'elle aurait droit à une aide du BRAPA puisque son revenu mensuel global net est inférieur à 4'530 francs.

                        Elle a pris les conclusions suivantes, sous suite de dépens :

I.          Le recours est admis: II.         L'intimée doit aux recourants, au 30 juin 2001, sur la base des             documents produits, une avance totale sur la pension due par             D.________, dès le 1er avril 1999, soit :

                        a) 1999 : neuf mois à fr.500.00 =         fr.       4'500.00                         b) 2000 : douze mois à fr.506,75 =      fr.       6'081.00                         c) 2001 : sept mois à fr.516,40 =         fr.      3'614, 80                         Total                                                     fr.     14'195.80                         + intérêts moratoires à 5 %, soit          fr.          793.10

                        Invité à se déterminer, le BRAPA a conclu le 3 septembre 2001 au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il a écrit ce qui suit:

"Il n'est pas contesté que A. A.________ ne dispose d'aucune fortune et d'aucun revenu et qu'elle pourrait être prise en charge par les services sociaux à hauteur de Fr. 3'142.-- calculés en fonction des barèmes de l'aide sociale - somme qui ne serait d'ailleurs pas prise en considération dans le calcul du revenu déterminant. En réalité, ce qui reste déterminant c'est de savoir si le revenu global provenant des gains de E. A.________, mère de A. A.________ et grand-mère de B. A.________ et C. A.________ est supérieur ou inférieur à la norme de référence de 1 adulte et 3 enfants, savoir Fr. 4'757.--".

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après: LPAS), le recours est recevable en la forme. Le recours est interjeté contre une décision finale de refus (et non contre une décision incidente), comme l'admet l'autorité intimée dans son courrier du 20 juillet 2001. De ce point de vue également, il est recevable.

2.                     La recourante fait observer que si elle vivait seule avec ses deux enfants, elle pourrait bénéficier d'une aide sociale mensuelle par 3'142 fr. Avec un tel revenu, inférieur à 4'530 fr., elle aurait droit aux avances sur pensions alimentaires. Elle y aurait encore droit en ajoutant la part de frais fixes prévue par l'art. 20c al. 3 RPAS (3'142 fr. + 479 fr. = 3'621 fr.).

                        Cette argumentation passe sous silence le principe fondamental de la prévoyance sociale, qui veut que ce soit en premier lieu à la famille de pourvoir aux biens de ses membres; l'Etat n'intervient qu'à défaut, comme l'énonce expressément le premier article de la LPAS (voir en outre l'art. 3 LPAS et, en particulier, pour les avances sur pensions alimentaires, l'art. 20c al. 1er RPAS).

                        Les travaux préparatoires de la loi rappellent par ailleurs que les avances sur pensions ne sont accordées qu'en cas de situation difficile : le législateur a voulu assurer "aux personnes créancières de pensions alimentaires qui se trouvent dans une situation économique difficile, un revenu régulier correspondant aux montants dus par les débiteurs." Il souligne que ce "soutien financier sera accordé en fonction de critères fixés par un arrêté du Conseil d'Etat. Cette réglementation aura notamment pour but de préciser la notion de situation économique difficile. Elle permettra d'éviter le versement d'avances à des créancières qui disposeraient par ailleurs de revenus suffisants pour leur entretien et celui de leurs enfants" (BGC, print. 1977, p. 759).

3.                     a) En vertu de l'art. 20 LPAS, est réputé créancier d'aliment "celui qui a droit à une prestation régulière d'entretien en vertu d'une décision judiciaire ou d'une convention fondée sur le droit de la famille, à l'exclusion des prétentions résultant de la dette alimentaire (art. 328 CC)".

                        Selon l'art. 18 RPAS, "les personnes qui n'ont pas pu obtenir le paiement intégral des pensions auxquelles elles ont droit, en vertu de décisions judiciaires ou de conventions fondées sur le droit de famille et ratifiées par une autorité judiciaire, peuvent s'adresser au service". Les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu global net du requérant est inférieur à 4'000 fr. pour un adulte et deux enfants (art. 20b RPAS), montant porté à 4'530 fr. par modification du 31 janvier 2000.

                        A la lettre de l'art. 20c al. 1 RPAS, par "revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances, il faut comprendre non seulement le revenu du travail sous déduction des charges sociales usuelles, mais l'ensemble des revenus dont le requérant dispose (notamment allocations familiales, assurances, rentes, contributions d'entretien, revenus de la fortune)".

                        b) A la lumière de l'art. 20c al. 1 RPAS, il convient ainsi de déterminer le revenu global net de la recourante, l'autorité intimée n'étant tenue de lui accorder une avance totale ou partielle que si ce revenu est inférieur à 4'530 francs.

                        En l'espèce, la recourante est sans fortune et n'exerce aucune profession susceptible de lui procurer un revenu. Elle est, avec ses deux enfants, à la charge aussi bien de sa mère que de son père. L'obligation d'entretien des parents vis à vis des enfants majeurs qui n'ont pas encore de formation appropriée se fonde sur l'art. 277 al. 2 CC. Cette disposition est précisément applicable à la recourante : née en 1977, étudiante, elle poursuit une formation ayant un caractère professionnel (ATF 118 II 97, consid. 4a, JT 1994 I 341).

                        L'art. 277 al. 2 CC précise que ce devoir d'entretien n'incombe aux parents que "dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux". Le législateur subordonne l'obligation d'entretien à la solvabilité des débiteurs de la contribution. Pour arrêter le montant de la contribution d'entretien, le juge doit donc tenir compte de la situation économique du débiteur de la rente et non des besoins du créancier, qui ne constituent pas le critère déterminant. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le confirmer (ATF 118 II 97, JT 1994 I 341 déjà cité; ATF 127 I 202, consid. 3c; voir en outre ATF 101 II 21, rés. JT 1976 I 608, ayant trait à l'art. 328 CC).

                        Il convient de mentionner encore, concernant les jumeaux B. A.________ et C. A.________, que le Tribunal fédéral a admis une obligation d'entretien des grands-parents vis à vis des petits enfants lorsque la mère, responsable en première ligne, ne peut faire face à ses obligations d'entretien (ATF 101 II 21, rés. JT 1976 I 608).

                        c) En l'espèce, le bureau intimé n'a aucun moyen d'évaluer de manière précise le revenu mensuel global déterminant de la recourante sans connaître la situation financière de ses parents. Faute de renseignements suffisants, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur les prétentions de la recourante.

4.                     Les recourants citent au demeurant l'art. 328 CC qui institue un devoir général d'assistance entre les parents en ligne directe, ascendante ou descendante. Cette disposition, modifiée par la loi fédérale du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janvier 2000, pose désormais expressément comme condition du versement de la contribution d'entretien que son débiteur vive dans l'aisance.

                        L'application de cette disposition pour déterminer le revenu mensuel global net de la recourante supposerait également que la situation financière de ses parents soit connue. Faute de renseignements sur ce point, l'autorité intimée n'était pas en mesure de rendre une décision en faveur de la recourante. De ce point de vue encore, à supposer l'art. 328 CC applicable, la décision attaquée est fondée et doit être confirmée.

5.                     Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante qui succombe entièrement n'a droit à aucun dépens. Conformément à l'art. 15 al. 2 RPAS, applicable par analogie aux avances sur pensions alimentaires, le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 23 mai 2001 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est maintenue.

III.                     Il n'est perçu aucun frais.

jc/Lausanne, le 2 décembre 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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