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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.07.2002 PS.2001.0048

25 juillet 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,426 mots·~12 min·1

Résumé

c/BRAPA | Conformité à l'art. 20b LPAS du barême prévu pour un adulte et un enfant. Obligation de rembourser en compensation des avances futures, la part des montants versés en trop.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 juillet 2002

sur le recours interjeté par A. A.________, domiciliée rue ********, à Z.________,

contre

la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avance de pensions alimentaires, du 19 mars 2001, fixant le montant des avances à partir du 1er février 2001 à 464 francs.

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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Par jugement du 4 juillet 1995, le Président du Tribunal civil du district de Z.________ a prononcé le divorce des époux B. B.________ et A. B.________ née A. A.________; il a attribué l'autorité parentale sur l'enfant ********, né le 29 avril 1989, à A. A.________. B. B.________ devait contribuer aux frais d'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle payable d'avance et au plus tard le 1er de chaque mois, s'élevant à 800 fr. par mois, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de dix ans révolus, puis à 850 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et enfin à 900 fr. par mois jusqu'à l'âge de la majorité.

                        Les montants des pensions correspondaient à la position 102.6 de l'indice officiel suisse des prix à la consommation et devaient être indexés le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente. En date du 14 mars 2000, A. A.________ a fait appel au Bureau de recouvrement et d'avance de pensions alimentaires (ci-après : le bureau) car la pension n'était plus versée depuis le 1er janvier 2000. Par décision du 12 avril 2000, le bureau a accordé une avance dont le montant a été fixé à 715 fr. par mois.

                        A. A.________ a transmis le 13 mars 2000 au bureau les informations nécessaires à la révision de la pension pour l'année 2001. Il résulte d'un certificat de salaire du 1er février 2001 que la recourante touchait un salaire brut de 3'650 fr. par mois en travaillant en qualité d'aide infirmière auprès de la société EMS X._______, correspondant à un versement net 3'108 fr. 30. Elle bénéficiait en outre d'une gratification annuelle de 2'914 fr. 75 et des allocations familiales de 150 fr. soit un revenu net total de 3'501 fr.

                        Par décision du 19 mars 2001, le bureau a fixé le montant de la pension à 464 fr. à partir du 1er février 2001. Il a en outre constaté qu'une somme 502 fr. avait été versée en trop sur les avances des mois de février et de mars 2001 et il a décidé que ce montant serait retenu à raison d'acomptes mensuels de 100 fr. sur les avances futures.

B.                    A. A.________ s'est adressée au Tribunal administratif par lettre du 3 avril 2001; elle se déclare très étonnée de la décision du bureau; elle explique qu'elle doit travailler à 100% par la faute de son ex-mari et au détriment de l'éducation de son fils. Elle précise en outre que pour le mois d'avril 2001, elle a dû travailler à 50% à la suite de problèmes de santé et qu'elle serait probablement obligée de continuer à un taux de 50% seulement. Elle demande que le bureau fasse le nécessaire auprès de son ex-mari ou de son employeur afin de récupérer les avances qui ont été accordées et d'obtenir le paiement des retards de pension.

                        Le bureau s'est déterminé sur le recours le 30 avril 2001. Il relève que la limite de revenu mensuel global déterminant pour le droit aux avances d'un adulte et d'un enfant s'élève à 3'965 fr. Le montant de l'avance a été fixé en fonction du nouveau revenu de la recourante en février 2001, qui avait augmenté par rapport à l'année 2000. Le bureau précise encore que si la recourante devait travailler à un taux d'activité inférieur à 100%, il lui suffisait d'attester ce fait par la production des documents permettant de recalculer son droit aux avances. Le bureau conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions de forme fixées par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives.

2.                     a) L'art. 20b LPAS prévoit que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte qui se trouve dans une situation économique difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions futures; cette disposition délègue au Conseil d'Etat la compétence de fixer par voie réglementaire les montants des limites de fortune et de revenu en delà desquelles les avances sont pas accordées. L'art. 20b du règlement d'application de la loi sur la prévoyance et l'aide sociale du 18 novembre 1977 (RPAS) fixe les limites de revenu de la manière suivante, (état au 31 janvier 2000) :

"Les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur aux montants suivants:

pour un adulte seul                                           Fr.         2'825.-pour un adulte et un enfant                                Fr.         3'965.-pour un adulte et deux enfants                           Fr.         4'530.-pour un adulte et trois enfants                            Fr.         4'757.-- (Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 4e) pour deux adultes mariés et un enfant                Fr.         4'640.-pour deux adultes mariés et deux enfants           Fr.         5'210.-- (Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 3e)."

                        b) Le tribunal a examiné dans sa jurisprudence si ces limites de revenus étaient bien conformes à la notion de situation économique difficile prévue par l'art. 20b LPAS. Il a jugé que la limite de 4'530 fr. prévue pour un adulte et deux enfants était admissible dès lors que ce montant était nettement supérieure au forfait RMR (arrêt PS 97/097 du 28 octobre 1997). Le tribunal a encore jugé que la limite de 5'437 fr. pour deux adultes et deux enfants était également conforme dès lors qu'elle s'écartait aussi du forfait RMR pour un ménage de taille comparable, fixé à 4'240 fr. (arrêt PS 01/0060 du 26 juillet 2001 consid. 2). Il en va de même en l'espèce en ce qui concerne la limite du revenu global d'un ménage composé d'un adulte et d'un enfant, arrêtée à 3965 fr. Ce montant dépasse en effet le forfait fixé par la réglementation sur le revenu minimum de réinsertion à 1'800 fr. pour deux personnes sans les frais de loyer effectifs. Il est également supérieur au forfait des normes de l'aide sociale vaudoise qui s'élève à 1'545 fr. pour deux personnes avec un complément de 155 fr. La recourante ne critique pas non plus avec raison les modes de calcul de son revenu mensuel déterminant qui s'élève à 3'501 fr. Le nouveau montant de l'avance fixé à 464 fr. correspond précisément à la différence entre la limite de 3'965 fr. et le revenu déterminant de la recourante de 3'501 fr. Le montant de l'avance qui résulte de la décision du 19 mars 2001 est ainsi conforme à la réglementation cantonale et doit être maintenu.

3.                     a) La décision attaquée comporte également un ordre de remboursement sur la part des avances perçues en trop pour les mois de février et mars 2001, qui s'élève à 502 fr. La décision précise que ce montant sera retenu à raison d'acomptes mensuels de 100 fr. sur les avances futures.

                        b) La décision comporte ainsi une révocation des décisions d'octroi des avances pour les mois de février et mars 2001. Il convient donc de déterminer si les conditions applicables à la révocation d'un acte administratif sont remplies pour permettre à l'autorité intimée d'exiger le remboursement de la part des avances versées en trop. Les décisions en matière d'assurances sociales peuvent en principe être révoquées par l'administration si les conditions d'une révision ou d'une reconsidération sont réunies. L'administration est ainsi tenue de procéder à la révision d'une décision en force si elle découvre des faits ou des moyens de preuves nouveaux susceptibles de nécessiter une appréciation différente d'une situation donnée (ATF 122 V 21). Lorsque les conditions de la révision ne sont pas réalisées, l'administration peut, à titre subsidiaire, reconsidérer encore une décision formellement entrée en force, si celle-ci se révèle sans nul doute erronée et que la rectification présente une importance appréciable (ATF 117 V 12).

                        c) En l'espèce, les montants exacts des revenus de la recourante n'étaient pas connus de l'autorité intimée lorsqu'elle a versé les avances des mois de février et de mars 2001. L'annonce des revenus de la recourante le 13 mars 2001 constituait un fait nouveau qui justifiait la révision des décisions relatives au versement des avances des mois de février et de mars 2001. Il convient encore de déterminer si les conditions réglementaires permettant d'exiger la restitution d'avances versées sans droit sont remplies.

4.                     a) Les avances sur pensions ne sont en principe pas remboursables (art. 20b al. 2 LPAS). L'art. 21 al. 3 RPAS prévoit cependant que les avances peuvent être supprimées ou refusées et le remboursement des montants indûment touchés exigé si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles. En l'espèce, la recourante n'a pas dissimulés des renseignements utiles mais elle a tardé à les communiquer à l'autorité intimée. Toutefois, la recourante s'engage à signaler immédiatement au bureau tout changement dans sa situation financière et personnelle en signant les documents donnant droit aux avances. Il faut donc admettre que le retard apporté à la remise des documents de révision peut entraîner également l'obligation de restituer les montants d'avances versés en trop en raison de ce retard. Par ailleurs, la jurisprudence du tribunal a précisé que les conditions applicables au remboursement des prestations de l'aide sociale définies aux articles 25 à 26 LPAS étaient applicables par analogie au remboursement des avances indues (voir arrêt TA PS 96/0075 du 23 décembre 1996). Selon l'art. 25 LPAS, les bénéficiaires de l'aide sociale sont tenus de la rembourser dans la mesure où leur situation financière ne risque pas d'être compromise par ce remboursement (al. 1); l'Etat pouvant toutefois renoncer au remboursement lorsque les circonstances le justifient ou se contenter d'un remboursement partiel (al. 3). Ainsi, le remboursement ne peut être exigé que si la situation financière du requérant ne risque pas d'être compromise par ce remboursement (PS 96/0075 du 23 décembre 1996). Avant la modification de l'art. 26 LPAS, adopté le 5 novembre 1996 et entrée en vigueur le 1er juillet 1997, l'Etat devait ouvrir action devant le juge civil compétent s'il entendait faire reconnaître l'exigibilité de sa créance en remboursement d'avances indues et fixer le montant des versements du débiteur. Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 26 LPAS nouveau, le département a la compétence de réclamer par voie de décision au bénéficiaire ou à sa succession le remboursement de toutes prestations , y compris celles perçues indûment (arrêt précité TA PS 96/0075 du 23 décembre 1996).

                        b) L'art. 25 al. 1 LPAS ne distingue pas l'obligation de rembourser les prestations de l'aide sociale versées au bénéficiaire et les prestations indues, notamment celles effectuées dans le cadre d'avances sur pensions alimentaires. Mais dans les deux cas, une pondération en fonction de la situation financière de l'intéressé peut intervenir sous la forme d'un octroi de facilités de paiement. La renonciation au remboursement ou à un remboursement partiel sont possibles lorsqu'un bénéficiaire de l'aide sociale se retrouve dans une situation financière favorable sans toutefois être en mesure de rembourser la totalité des prestations reçues (BGC, printemps 1977, p. 761). L'art. 25 LPAS prévoit donc la faculté d'accorder une remise totale ou partielle de l'obligation de restituer, même s'il s'agit d'une prestation indue. Le tribunal a interprété l'art. 25 al. 3 LPAS en se référant à l'art. 47 LAVS, en ce sens que la remise de l'obligation de restituer des prestations indues devait en tous les cas être soumise à la double condition que le bénéficiaire ait été de bonne foi au moment où il a reçu les prestations et que le remboursement le mette dans une situation difficile (arrêt TA PS 99/0105 du 16 mai 1999 et PS 98/0143 du 11 janvier 1999).

                        c) La condition relative à la bonne foi ne semble pas être remplie. La recourante savait que son revenu augmentait et elle connaissait son obligation de signaler sans délai tout changement dans sa situation financière.

                        d) La condition relative à la situation financière difficile a été interprétée en ce sens que le requérant doit disposer des "ressources suffisantes" pour effectuer le remboursement, ce qui exclut de laisser au débiteur le minimum vital prévu par les normes de l'aide sociale ou par la législation fédérale sur la poursuite pour dettes; le but recherché est d'éviter que l'intéressé soit maintenu dans une situation précaire que le législateur a précisément voulu prévenir; ainsi, les "ressources suffisantes" sont atteintes lorsque le risque de tomber à nouveau dans la précarité est écarté (voir arrêt TA PS 00/0055 du 18 août 2000, consid. 3b). Cette interprétation est conforme à la condition de l'art. 25 al. 1 LPAS selon laquelle la situation financière du débiteur ne doit pas être compromise par le remboursement. Pour déterminer le niveau de la situation financière qui permet un remboursement, il appartient à l'autorité d'analyser l'ensemble de la situation financière du requérant, et de veiller à ce que les acomptes envisagés ne la placent pas dans une situation financière difficile (arrêt PS 99/187 du 29 septembre 2000). En l'espèce, la retenue de 100 fr, par mois exigée par l'autorité intimée ne place pas la recourante dans une situation financière précaire en réduisant son revenu de 3'965 fr. à 3'865 fr. pendant environ cinq mois; il est vrai qu'une telle baisse de revenu peut entraîner des restrictions pour la recourante, mais qui ne paraissent pas insurmontables, ce d'autant plus qu'elle a effectivement touché la somme réclamée en restitution pendant les mois de février et de mars 2001. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fixé les modalités du remboursement par une compensation de 100 fr. par mois sur les avances à venir.

5.                     Il résulte des explications qui précèdent que le recours doit être rejeté, la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 15 al. 2 RPAS, applicable par analogie aux avances sur pensions alimentaires, le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 19 mars 2001 est maintenue.

III.                     Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

ba/Lausanne, le 25 juillet 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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