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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.05.2002 PS.2000.0174

6 mai 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·871 mots·~4 min·4

Résumé

c/SE | Le versement d'intérêts moratoires sur les prestations d'assurance chômage n'est versé qu'à titre exceptionnel en présence d'actes illicites de l'assureur. Condition non réalisée en l'espèce.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 6 mai 2002

sur le recours formé par X.________, ********, à ********,

contre

la décision du Service de l'emploi, du 2 novembre 2000, rejetant son recours et confirmant la décision de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage du 14 août 2000 refusant le versement d'intérêts de retard.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt président; M. Jean-Luc Colombini et M. Antoine Thélin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Par arrêt du 4 mai 2000, le Tribunal administratif a admis un recours de X.________ contre une décision du Service de l'emploi du 6 juillet 1999 confirmant une décision de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage du 12 août 1998 concernant l'étendue du droit aux indemnités journalières.

B.                    A la suite de la notification de cet arrêt, X.________ s'est adressé à la caisse de chômage pour demander le décompte final de ses indemnités de chômage et le versement de la somme correspondant au solde de ses indemnités avec un intérêt moratoire de 6 %.

                        Par lettre du 5 juillet 2000, la caisse de chômage a répondu que, selon le décompte effectué, l'assuré avait encore droit à 28 indemnités sur la base de l'arrêt du Tribunal administratif du 5 mai 2000, mais que ces indemnités seraient versées toutefois sans la majoration des intérêts de retard. La caisse de chômage a rendu formellement une décision le 14 août 2000 confirmant qu'aucune indemnisation ne pouvait être versée en cas de retard dans le versement des prestations.

                        Le recours formé le 18 août 2000 contre cette décision auprès du Service de l'emploi par l'assuré a été rejeté par décision du 2 novembre 2000.

C.                    X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 14 novembre 2000. A l'appui de son recours, il fait valoir le fait que le montant des 28 indemnités journalières qui lui étaient dues avaient été placées sur le marché financier par la Commission de gestion des fonds de compensation de l'assurance-chômage à un taux bien plus important que celui des 6 % réclamés. Il demande ainsi un intérêt annuel de 6 % sur le montant de 8'360 fr.80 correspondant à 28 indemnités journalières durant la période du 1er juillet 1998 au 7 juillet 2000. Il demande également le même intérêt depuis le 7 juillet 2000 jusqu'au versement de la somme réclamée.

                        Le Service de l'emploi s'est déterminé sur le recours le 30 novembre 2000 en concluant à son rejet.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (ci-après: LACI), le recours est formé en temps utile; il est au surplus recevable en la forme (art. 103 al. 6 LACI; art. 31 LJPA).

2.                     a) Le recours porte sur les intérêts de retard de 6 % réclamés par le recourant sur les 28 indemnités journalières qui lui ont été versées le 7 juillet 2000.

                        b) La jurisprudence constante du Tribunal fédéral précise toutefois que le versement d'intérêts moratoires sur les prestations d'assurance sociales ne peut être ordonné qu'à titre exceptionnel, en présence d'actes ou d'omissions illicites et fautifs de l'assureur social (ATF 124 V 338, consid. 3, p. 345; 119 V 81 consid. 3a; 117 V 351).

                        c) En l'espèce, le versement des 28 indemnités dues au recourant ne résulte ni d'un acte illicite ni d'une omission fautive de l'assureur. En effet, l'arrêt du Tribunal administratif rendu le 4 mai 2000 dans la cause PS 99/0095, qui fonde le droit du recourant aux 28 indemnités supplémentaires, constate que la caisse de chômage a appliqué correctement les directives de l'autorité fédérale en la matière. La solution retenue par le Tribunal administratif résulte d'une interprétation différente de l'art. 71d LACI fondé sur le nombre d'indemnités journalières auxquelles l'assuré a droit plutôt que sur le nombre de période de contrôle et de période de décompte de l'indemnité de chômage. Il ne peut donc être reproché à la caisse de chômage ni un acte illicite, ni une omission fautive. Ainsi, les cas exceptionnels dans lesquels la jurisprudence admet le versement d'intérêts moratoires ne sont pas réalisés en l'espèce. C'est donc avec raison que la caisse de chômage a refusé de verser au recourant les intérêts de retard de 6 % qui lui étaient réclamés.

3.                     Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 103 al. 4 LACI, les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de l'emploi du 2 novembre 2000 est maintenue.

III.                     Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 6 mai 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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