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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.11.2001 PS.2000.0133

30 novembre 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,904 mots·~10 min·4

Résumé

X.c/Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales | L'assuré qui touche son deuxième pilier en capital dispose de ressources suffisantes qui excluent l'aide sociale. Il appartient au SPAS, qui n'a pas fait usage de cette compétence in casu, de fixer les éventuelles modalités du remboursement.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 novembre 2001

sur le recours interjeté par A.________, 1********, à Z.________,

contre

la décision du Centre social intercommunal de Vevey du 16 août 2000 (suppression de l'aide sociale; remboursement ASV).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet président; M. Jean-Luc Colombini et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 6 décembre 1955, ressortissant yougoslave, a signé avec son épouse une demande d'aide sociale le 27 juin 1995. L'aide a débuté le 1er juillet 1995, selon décision du 30 juin 1995, et s'est poursuivie depuis (voir attestation de la direction des services sociaux du 24 août 1999). Une demande de rente de l'assurance-invalidité n'a pas abouti (voir décision du 8 septembre 1999). A.________ vit séparé des siens depuis un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 16 mars 1999 par le Président du Tribunal du district de Vevey.

B.                    Il est ressorti des mesures d'instruction du Centre social intercommunal de Vevey (ci-après : CSI) que A.________ avait entrepris des démarches pour retirer son deuxième pilier. C'est ainsi qu'il s'était établi comme chauffeur indépendant dès octobre 1999 et avait signé, le 3 décembre 1999, une demande de résiliation de son compte de libre passage. Sa prestation de sortie lui a été versée en deux acomptes, le premier de 17'670 fr. 45 et le second de 9'422 fr. 85 virés sur son compte bancaire, respectivement les 22 décembre 1999 et 1er février 2000.

                        A.________ a été entendu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le 15 juin 2000 en qualité de prévenu de faux dans les titres (il aurait imité la signature de son épouse pour toucher son deuxième pilier). Il a déclaré au juge qu'au moment des faits, il buvait beaucoup et qu'un dénommé B.________ s'était occupé de ses affaires; ce dernier, qui avait la carte bancaire et le numéro de code de A.________, se serait occupé en particulier du remboursement du deuxième pilier et de son encaissement; sur le montant total, il n'aurait remis que 9'000 fr. à A.________ avant de repartir pour la Yougoslavie. A.________ a déclaré en outre : "je buvais beaucoup et je ne me suis posé aucune question. (...) Sur les Fr. 9'000.- que j'ai perçus, il ne me reste plus rien. Je devais pas mal d'argent à des copains."

                        Par décision du 16 août 2000, le CSI a suspendu l'aide sociale avec effet au 1er mai 2000, puisque A.________ avait retiré son deuxième pilier; le CSI a en outre demandé le remboursement du montant de 8'251 fr. 85 représentant le total des prestations touchées à tort de décembre 1999 à avril 2000 inclus.

                        Le total de 8'251 fr. 85 correspond au montant viré sur le compte bancaire de l'intéressé de décembre 1999 à avril 2000 (respectivement 1'320 fr., 1'135 fr., 1'211 fr. 35, 1'135 fr., 1'135 fr., soit au total 5'936 fr. 35), ainsi qu'à différentes factures réglées par le CSI (le loyer des mois de décembre 1999 à février 2000, par 1'380 fr., et des factures d'électricité). Par courrier du 24 août 2000, le CSI a par ailleurs dénoncé A.________ au Préfet du district pour violation de l'art. 59 LEAC.

                        Par lettre du 1er septembre 2000 (cosignée pour approbation par l'intéressé), une assistante sociale de la Fondation de Nant, secteur psychiatrique de l'Est vaudois, est intervenue auprès du Tribunal de céans en expliquant que A.________ était hospitalisé depuis le 27 juillet 2000 pour un état dépressif avec idées suicidaires; A.________ se désintégrerait socialement ensuite de la suppression du forfait de l'ASV en mai 2000 (emprunts auprès d'amis, non paiement du loyer et des frais d'électricité, "pression" de diverses autorités pour qu'il rende compte de sa situation). Dans sa lettre, l'assistante sociale demande la réintroduction du forfait et précise que A.________ n'est pas en mesure de rembourser les prestations touchées à tort; elle s'exprime en ces termes : "Quand bien même nous comprenons la démarche du centre social intercommunal de vouloir y voir plus clair dans cette situation, nous ne pouvons humainement pas laisser sortir ce patient de l'hôpital avec les mêmes conditions de vie qu'actuellement. Nous vous demandons donc la réintroduction du forfait mensuel d'ASV en attendant que le juge puisse se déterminer sur la part de responsabilité du patient dans cette affaire. Il va sans dire que M. A.________ n'est pas en mesure actuellement de rembourser les forfaits perçus indûment". Un rapport médical du 31 août 2000, joint à ce courrier, indique l'existence d'un grave trouble de la personnalité et une possible altération des fonctions cognitives du recourant, une expertise psychiatrique paraissant utile.

                        Ce courrier du 1er septembre 2000, dès lors qu'il était également signé par A.________, a été traité comme un recours.

                        Par courrier du 27 septembre 2000, le CSI s'est déclaré prêt à réexaminer la situation, mais précise être sans nouvelle du recourant depuis sa sortie de Nant le 4 septembre 2000. Le CSI précise que son intervention sera limitée au noyau intangible, pour tenir compte des montants touchés indûment de décembre 1999 à avril 2000.

                        Par nouvelle décision, non datée, valable dès le 1er octobre 2000, le CSI a accordé au recourant une aide de 1'570 fr. (1'110 fr. de forfait I et II sans loyer; plus 460 fr. pour le loyer). Cette décision, dont on relèvera qu'elle n'est pas limitée au noyau intangible, ne fait pas mention de l'obligation de rembourser la somme de 8'251 fr. 85 réclamée le 16 août 2000.

                        Le recourant n'a pas réagi aux courriers du juge instructeur des 24 novembre et 14 décembre 2000 (déterminations sur la suite à donner à la procédure). Comme annoncé, le Tribunal a dès lors statué en l'état du dossier.

Considérant en droit:

1.                     Le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) a édicté un "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" en 1999 (ci-après : le recueil); il s'agit de directives, régulièrement mises à jour, notamment en ce qui concerne les barèmes financiers. Selon le barème de l'aide sociale vaudoise, applicable dès le 1er mai 2000, resté inchangé sur ce point par rapport à l'ancien barème, aucune aide n'est versée aux détenteurs d'une fortune supérieure à 4'000 fr. (pour une personne seule).

                        Pour refuser l'aide sociale, l'autorité communale doit établir que le requérant ne remplit pas les conditions d'octroi; en particulier, que la fortune dont celui-ci dispose est aisément réalisable (PS 96/0200 du 14 mars 1997). S'agissant de cette dernière condition, le Tribunal a jugé qu'un capital LPP placé à terme sous forme d'une police d'assurance de rente viagère dite de prévoyance libre ne constituait pas un avoir disponible permettant d'exclure l'aide sociale (PS 99/0132 du 7 décembre 1999). La situation du recourant se présente toutefois de manière différente : s'étant établi comme indépendant, il a pu récupérer sa prestation de sortie (conformément à l'art. 5 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993). A ce titre, deux montants de 17'670 fr. 45, puis de 9'422 fr. 85 ont été virés sur son compte, respectivement le 22 décembre 1999 et le 1er février 2000. Lors de l'instruction pénale (v. procès-verbal d'audition du 15 juin 2000), l'intéressé a reconnu avoir perçu pour lui-même au moins 9'000 fr. sur ces montants. Cette somme, qui était bien à la disposition du recourant, excède de toute manière la limite de fortune arrêtée par le barème de l'aide sociale. Les prestations versées par le CSI de décembre 1999 à avril 2000 ont dès lors été perçues indûment. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas.

2.                     Aux termes de l'art. 26 al. 1er de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après: LPAS), le département réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment. Il s'est agi par cette disposition, adoptée le 5 novembre 1996 (R. 1996, p. 433), d'investir le département d'un pouvoir de décision lui permettant de fixer le montant d'une prestation à restituer, de façon à éviter à l'Etat, comme cela était auparavant le cas, de devoir ouvrir action devant le juge civil pour que celui-ci procède à cette fixation (art. 26 ancien LPAS; BGC 2A, novembre 1996, p. 4670). L'art. 16 al. 1 du règlement d'application de la LPAS (ci-après: RPAS) dispose quant à lui, au chapitre du remboursement de l'aide sociale, que l'organe communal détermine avec le bénéficiaire les modalités de remboursement et en informe le service. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit qu'en cas de refus du bénéficiaire, l'action en remboursement prévue à l'art. 26 LPAS est exercée par le service; antérieure à la novelle du 5 novembre 1996, à la suite de laquelle elle n'a pas été corrigée, cette règle doit être comprise en ce sens qu'à défaut d'accord au sujet des modalités de remboursement, celles-ci sont fixées par le département en application de l'actuel art. 26 LPAS (arrêts PS 00/0055 du 18 août 2000, PS 99/0105 du 16 mai 2000).

En l'espèce, dans sa décision du 16 août 2000, le CSI a constaté le caractère indu des prestations versées, arrêté le montant à restituer et invité l'intéressé à présenter des propositions de remboursement. A ce stade, le Service de prévoyance et d'aide sociales n'est pas encore intervenu; le recourant, pour sa part, sans contester l'obligation de rembourser, a fait valoir qu'il était dans l'impossibilité de s'exécuter, requérant même la reprise de l'aide sociale.

                        La nouvelle décision du CSI, qui alloue une aide dès le 1er octobre 2000, pour un montant comprenant les forfaits I et II, ainsi que le loyer, n'a procédé à aucune déduction au titre du remboursement requis. Dans les faits, le remboursement n'est à ce jour plus réclamé, si bien que le recours - pour autant qu'il porte sur ce point n'a plus d'objet. Il serait au surplus irrecevable, dès lors que la compétence décisionnelle revient au Service de prévoyance et d'aide sociales (sur les compétences respectives du CSI et du SPAS en cette matière, v. l'arrêt PS 01/0016 du 6 août 2001).

3.                     On rappelle au demeurant que l'obligation de rembourser les prestations de l'aide sociale n'est plus distinguée à la lettre de l'art. 26 LPAS, selon que cette aide a été allouée à juste titre ou au contraire indûment perçue. N'apparaît donc pas déterminante la question de savoir si le bénéficiaire avait ou non droit à une partie des prestations touchées, mais bien celle du moment et de l'importance de l'effort de remboursement (arrêt PS 00/0055 du 18 août 2000).

                        L'art. 25 al. 1 LPAS précise que le remboursement de l'aide sociale ne peut être exigé que dans la mesure où il ne risque pas de compromettre la situation financière du bénéficiaire. Les éléments au dossier laissent à penser que cette hypothèse n'est pas réalisée; il appartiendra cependant à l'autorité intimée de poursuivre l'instruction sur ce point, afin d'ajuster les éventuelles modalités de remboursement à la situation réelle de l'intéressé.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                     La décision rendue par le Centre social intercommunal de Vevey le 16 août 2000, en tant qu'elle constate que les prestations de l'aide sociale ont été versées indûment au recourant de décembre 1999 à avril 2000, est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 30 novembre 2001.

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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