CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 janvier 2002
sur le recours interjeté par A. A.________, ********, B.________,
contre
la décision la décision du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 13 juin 2000 (refus d'accorder l'aide sociale vaudoise; réexamen).
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Vu les faits suivants:
A. A. A.________, né le 26 mai 1957, célibataire, est revenu de l'étranger le 1er mars 1993 pour s'établir en Suisse. Il a constitué une adresse postale chez son frère, B. A.________, à C.________, et a déposé ses papiers dans cette commune. A. A.________ s'est toutefois installé dans une caravane stationnée à D.________, qu'il a ensuite déplacée au camping de B.________.
B. En 1995, A. A.________ a sollicité l'octroi de l'aide sociale, limitant sa demande à la prise en charge des cotisations de son assurance-maladie, des cotisations AVS pour personne sans activité lucrative et de celles dues rétroactivement depuis 1993. La Commune d'C.________ lui a accordé un montant de 740 francs pour ses arriérés de cotisations AVS, ainsi qu'une aide mensuelle de 51 francs depuis janvier 1995. A compter du 31 octobre 1995, l'aide mensuelle de la Commune d'C.________ a été augmentée à 701 francs, y compris 31 francs de cotisations AVS. Cette aide a pris fin en septembre 1997. Puis, de juin 1998 à décembre 1998, la Commune d'C.________ a accordé une aide de 770 francs par mois à A. A.________. Enfin, de janvier 1999 à avril 2000, le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après CSR de l'Est lausannois) a versé 1'055 francs par mois à A. A.________ à titre d'aide sociale.
C. Le frère d'A. A.________ ayant décidé de quitter C.________ pour s'installer dans une autre commune, A. A.________ a loué, à compter du 1er mai 2000, un studio sis à C.________, tout en continuant de vivre dans sa caravane à B.________.
Par courrier du 22 mai 2000 adressé à A. A.________, le CSR de l'Est lausannois a considéré qu'il ne résidait pas à C.________, mais à B.________, que le bail signé récemment ne l'était que pour "légaliser" le dépôt des papiers à C.________ et que le loyer d'un logement inoccupé ne saurait être pris en charge par l'aide sociale vaudoise; aussi, le CSR invitait A. A.________ à résilier son bail et à requérir l'aide sociale à l'endroit où il résidait effectivement.
Le 24 mai 2000, le CSR de l'Est lausannois a refusé d'accorder l'aide sociale vaudoise à A. A.________ en motivant sa décision comme suit : "Conditions de domiciliation non satisfaisantes dès le 1er mai 2000.". A. A.________ n'a pas recouru contre cette décision, qui est entrée en force.
D. Le 26 mai 2000, A. A.________ a résilié le bail du studio loué à C.________ et, le 9 juin 2000, il a requis oralement du CSR de l'Est lausannois qu'il lui accorde l'aide sociale.
Le 13 juin 2000, le CSR de l'Est lausannois a réitéré son refus d'accorder l'aide sociale vaudoise à A. A.________ en motivant sa décision comme suit :
"...
Nous avons été informés de votre rencontre avec votre assistante sociale, le 9 juin 2000, sans rendez-vous au préalable.
A cette occasion, vous avez envisagé de déposer une nouvelle demande d'aide sociale.
Or, à l'examen de votre situation, nous constatons que cette dernière n'a subi aucune modification, ni changement par rapport à celle qui a donné lieu à notre prononcé du 24 mai 2000 (date de notre décision). En l'occurrence, les éléments ressortants de notre courrier du 22 mai 2000 demeurent toujours d'actualité.
Votre lettre de résiliation du bail pour le logement (Vaugueny 15) confirme votre précédente déclaration (domiciliation réelle dans une autre commune).
Dès lors, nous vous communiquons que notre détermination du 24 mai 2000 reste d'actualité et conserve toute sa force juridique. Eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu de rendre une nouvelle décision.
..."
E. Contre cette décision, A. A.________ a formé un recours le 11 juillet 2000. A l'appui de son pourvoi, il fait valoir en substance que l'aide sociale vaudoise dont il bénéficiait depuis 1996 concernait uniquement son entretien. Il expose que, jusqu'au 15 mai 2000, il était domicilié à l'adresse de son frère à C.________ et que, suite au départ de ce dernier pour une autre commune, il a loué à la hâte un studio sis dans la commune d'C.________, se débrouillant pour verser deux mois de garantie de loyer. Le recourant allègue que sa demande de prise en charge du loyer de ce studio lui a été refusée par le CSR de l'Est lausannois; aussi, a-t-il déposé, le 9 juin 2000, une nouvelle demande d'octroi de l'aide sociale pour son entretien et le loyer, ce qui lui a été une nouvelle fois refusé le 13 juin 2000. Pour les mois de juin et de juillet 2000, le SPAS lui a versé l'aide sociale pour son entretien. Le recourant estime que les raisons invoquées par le CSR de l'Est lausannois pour lui refuser l'aide sociale ne reposent pas sur les critères objectifs, eu égard au droit de toute personne au minimum vital, et que son refus est dès lors injustifié.
Le SPAS a renoncé à répondre au recours.
Dans sa réponse du 19 septembre 2000, le CSR de l'Est lausannois conclut au rejet du recours et fait valoir, pour l'essentiel, que le recourant n'a jamais résidé effectivement à C.________, mais qu'il n'entre pas dans sa compétence de revenir sur les décisions antérieures de l'autorité communale d'C.________. Il allègue qu'A. A.________ ayant manifesté son intention de ne plus être en relation avec son frère pour le domicile, il doit soit déposer ses papiers auprès de la commune où il réside effectivement, à savoir B.________, soit reconnaître qu'il est sans domicile fixe, auquel cas le SPAS est seul compétent pour se prononcer sur l'octroi de l'aide sociale. Le CSR de l'Est lausannois expose au surplus qu'il ne saurait prendre en charge le loyer d'un logement pour un tiers qui n'y habite pas, d'une part, qui assure ne pas en avoir la nécessité, d'autre part.
Dans son mémoire complémentaire du 10 octobre 2000, le recourant expose en substance qu'il résidait à l'adresse de son frère à C.________ depuis 1993 tout en vivant dans une caravane, que pour des raisons personnelles il ne souhaitait plus conserver son adresse chez son frère et que le refus du CSR de l'Est lausannois de prendre en charge le loyer du studio ainsi que son entretien était survenu suite à un enchaînement de circonstances survenues en mai et juin 2000. Le recourant allègue qu'il n'a loué un studio qu'en vue de régulariser sa situation, comme le lui demandait depuis un certain temps déjà son assistante sociale.
Invité par le juge instructeur à préciser où était stationnée sa caravane depuis 1993 et à exposer pour quelles raisons il n'avait pas déposé ses papiers à l'endroit où elle était usuellement stationnée, le recourant a répondu qu'il n'était pas propriétaire de la caravane stationnée à D.________, qu'à l'époque il avait déjà déposé ses papiers à C.________, que cette situation a perduré lorsqu'il s'était installé à B.________ et que, n'ayant aucune connaissance à D.________ ou B.________, il lui était impossible d'y déposer ses papiers.
Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 24 de la loi du 25 mai 1997 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. L'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1 LPAS). L'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle est exercée, autant que possible, au domicile de l'intéressé (art. 22, 1ère phrase, LPAS). Le département applique l'aide sociale aux personnes sans domicile fixe (art. 42a lit. c LPAS).
En l'espèce, de 1995 à avril 2000, le recourant a bénéficié de l'aide sociale vaudoise dispensée par la commune d'C.________, puis par le CSR de l'Est lausannois, alors qu'il n'a jamais séjourné, même temporairement, à C.________. Son seul lien personnel avec cette commune était une adresse postale chez son frère. Dans ces conditions, on peut se demander si la commune d'C.________, puis le CSR de l'Est lausannois étaient bien compétents pour accorder l'aide sociale au recourant. Quoi qu'il en soit, cet état de fait ne suffit pas à lui conférer un droit à obtenir l'aide sociale du CSR de l'Est lausannois après avril 2000. Suite au départ du frère du recourant d'C.________, ce dernier a perdu le lien très ténu qui le rattachait à cette commune et le CSR de l'Est lausannois était parfaitement en droit de dénier sa compétence en matière d'aide sociale concernant le recourant. Sa décision du 24 mai 2000 est conforme à la loi et s'accompagnait d'ailleurs d'informations claires permettant au recourant de faire valoir ses droits à l'aide sociale auprès d'une autorité compétente, à savoir soit le centre social régional dont dépend B.________, soit le SPAS. La décision du CSR de l'Est lausannois du 24 mai 2000 n'ayant fait l'objet d'aucun recours; elle est définitive et exécutoire.
3. La décision du CSR de l'Est lausannois du 13 juin 2000, contre laquelle A. A.________ a formé un recours, se borne à refuser d'entrer en matière sur une demande de réexamen de sa décision du 24 mai 2000. Un tel acte n'ouvre pas un nouveau délai de recours sur le fond; il ne peut pas être attaqué pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (cf. ATF 106 Ia 386; 105 Ia 20; 104 Ia 175). En pareil cas, l'administré peut seulement faire vérifier par l'autorité de recours s'il existait des circonstances obligeant l'autorité inférieure à procéder à un nouvel examen et si cette dernière a ainsi refusé à tort de statuer à nouveau sur le fond (ATF 113 Ia 153-154; 109 Ib 251 c. 4a).
Suivant les principes que la jurisprudence et la doctrine déduisaient de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (et qui découlent aujourd'hui de l'art. 29 al. 1 Cst.), une autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées depuis la première décision ou que le requérant allègue des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la procédure antérieure ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 120 Ib 46 c. 2b; 113 Ia 152 et les arrêts cités). En l'occurrence, le recourant n'a fait valoir aucun fait ni moyen de preuve inconnu du CSR de l'Est lausannois qui aurait pu l'amener à lui accorder l'aide sociale vaudoise. La voie de la demande de réexamen ne devant pas servir à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 250), le CSR de l'Est lausannois était tout à fait en droit de refuser d'entrer en matière et de confirmer purement et simplement son refus d'accorder l'aide sociale vaudoise.
4. Partant, le recours doit être rejeté, sans qu'il y ait lieu de percevoir de frais (art. 15 al. 2 du règlement du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS [RPAS]).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 13 juin 2000 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 janvier 2002.
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint