A.________ /Service de la population (SPOP) | Recours formé contre une décision du SPOP déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant, une demande de réexamen d'un refus d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. La recourante soutient que la formation de CFC d'employée de commerce entamée il y a deux ans constituerait un fait nouveau propre à conduire au réexamen de la décision de refus. A tort. La décision initiale mentionne expressément cet élément. A supposer que la recourante reproche au SPOP d'avoir sous-estimé le poids de sa formation dans la pesée globale des intérêts, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il s'agit d'une question d'appréciation, qui devait être traitée par la voie ordinaire du recours, non pas la voie extraordinaire du réexamen. Pour le surplus, elle ne conteste pas qu'elle ne remplit pas les conditions de l'art. 30a OASA permettant aux étrangers en situation irrégulière, toujours en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, de suivre une formation professionnelle de base. Enfin, elle n'a pas déposé de demande d'autorisation de séjour spécifique pour études. Recours rejeté selon l'art. 82 LPA-VD.
Texte intégral
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2026
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.
Recourante
A.________, à ********, représentée par FB Conseils juridiques, M. Eric BULU, à Renens,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 9 juillet 2026 déclarant irrecevable et rejetant subsidiairement sa demande de reconsidération.
Vu les faits suivants:
A. Le 14 novembre 2017, B.________, ressortissant du Kosovo résidant à Genève et titulaire d'une autorisation d'établissement, a sollicité de l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève (OCPM) des autorisations de séjour en faveur de ses deux enfants, notamment d'A.________, née le ******** 2003. Par décision du 24 mai 2019, confirmée le 21 décembre 2021 par la Cour de justice (ATA/1391/2021), l'OCPM a refusé cette demande.
Le 15 février 2021, C.________, épouse de B.________, qui avait rejoint la famille en juin 2019, a pareillement requis une autorisation de séjour en faveur de leurs deux enfants. Par décision du 25 août 2021, confirmée le 7 juin 2022 par le Tribunal administratif de première instance, l'OCPM a également refusé cette demande.
B. Le 10 novembre 2022, A.________ a sollicité du Service de la population (SPOP), par l'intermédiaire de son mandataire, une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle indiquait être entrée en Suisse, à Genève, le 1er novembre 2018 et vivre désormais dans le canton de Vaud. Interpellée par le SPOP, elle a maintenu sa position le 16 juillet 2025.
Par décision du 12 janvier 2026, confirmée sur opposition par décision du 27 février 2026, le SPOP a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur et a prononcé son renvoi de Suisse. La décision sur opposition retient ce qui suit:
"qu'en l'espèce, Madame A.________ se prévaut d'un séjour ininterrompu en Suisse depuis plus de sept ans,
que la durée et la continuité du séjour n'ont toutefois pas été démontrées,
que par courrier du 29 octobre 2021 adressé à la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève, le mandataire de l'intéressée a expliqué que les enfants, E.________ et A.________, avaient extrêmement mal vécu la séparation à la suite du départ de leur mère et qu'A.________ demeurait seule au Kosovo avec sa grand-mère, tandis que son frère E.________ vivait désormais auprès de ses parents,
qu'en tout état de cause, les séjours en Suisse de cette dernière, interrompus par des séjours au Kosovo, sont illégaux,
que dans la mesure où l'obstination à violer la législation sur les étrangers ne saurait être récompensée, on ne saurait accorder un poids prépondérant à ces années de présence en Suisse dont votre mandante, depuis sa majorité, ne pouvait ignorer le caractère illicite, et ce d'autant que les deux demandes de regroupement familial déposées depuis le Kosovo avaient été refusées,
qu'en l'occurrence, l'intéressée fait valoir son intégration en Suisse,
qu'âgée de 22 ans, elle n'a pas été scolarisée en Suisse,
qu'elle n'a débuté une formation qu'en fin 2024 et qu'elle est financièrement assistée par ses parents,
qu'il convient de retenir que son intégration ne peut être qualifiée de particulièrement réussie,
qu'elle n'a achevé en Suisse à ce jour aucune formation, ni entrepris aucune activité professionnelle,
qu'elle a passé toute son enfance et une partie de son adolescence dans son pays d'origine,
qu'elle y a nécessairement conservé des attaches et des liens culturels, sociaux et familiaux (sa grand-mère notamment réside au Kosovo),
qu'elle devrait ainsi pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans être confrontée à d'insurmontables difficultés,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que l'intéressé ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité en application de l'article 30 alinéa 1 lettre b LEI,
[…]"
Par l'intermédiaire de son mandataire, A.________ a déféré cette décision devant la CDAP le 26 mars 2026 (PE.2026.0058). Elle n'a pas versé l'avance de frais en temps utile, de sorte que son recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 6 mai 2026.
C. Le 8 juin 2026, A.________ a déposé auprès du SPOP, toujours sous la plume de son mandataire, une demande de "réexamen de sa demande de régularisation de ses conditions de séjour en Suisse en ce sens qu’une autorisation de séjour strictement temporaire pour étude lui soit accordée." Elle invoquait la formation de CFC d'employée de commerce débutée en septembre 2024 et devant s'achever le 30 juin 2027. Par décision du 15 juin 2026, confirmée sur opposition le 9 juillet 2026, le SPOP a déclaré irrecevable cette demande et l'a subsidiairement rejetée, en prolongeant le délai de départ de Suisse au 14 septembre 2026. Il a rappelé qu'il ne pouvait être procédé à un nouvel examen qu'en présence d'une modification notable des circonstances ou d'un motif de révision, ce qui n'était pas le cas, pour les motifs suivants:
"qu'en effet, aucun élément nouveau n'a été invoqué à l'appui de la présente demande,
que notre service a déjà pris en considération la situation personnelle de votre mandante, notamment sa formation débutée en 2024, et estimé que votre cliente ne se trouvait pas dans un cas individuel d'une extrême gravité en application de l'article 30 alinéa 1 lettre b LEI,
qu'il sied en particulier de relever que faute d'avoir suivi l'école obligatoire en Suisse durant deux ans, votre mandante ne peut se prévaloir de l'article 30a OASA.
[…]."
D. Agissant le 25 juillet 2026, toujours sous la plume de son mandataire, A.________ a déféré la décision du 9 juillet 2026 devant la CDAP, concluant à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour strictement temporaire pour études lui est délivrée.
Le SPOP a déposé son dossier. Il n'a pas été requis de réponse. Le 17 août 2026, la recourante a demandé l'octroi expresse de l'effet suspensif, afin qu'elle puisse obtenir une attestation de séjour.
Considérant en droit:
1. a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2; CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a). Ces principes sont codifiés à l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) qui a la teneur suivante:
Art. 64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (CDAP PE.2025.0163 du 27 avril 2026 consid. 4a; PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 3b; PE.2019.0096 du 20 avril 2020 consid. 2c).
Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (CDAP PE.2025.0163 du 27 avril 2026 consid. 4a; PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a).
b) En l’espèce, à l'appui de sa demande de réexamen, la recourante invoque sa formation d'employée de commerce débutée en 2024 et, comme auparavant, l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) régissant les cas individuels d'extrême gravité.
Elle "se prévaut du fait qu'elle n'avait pas de raison de se prévaloir de sa formation en tant qu'employée lors de sa première demande dès lors que cette dernière était exclusivement axée sur sa situation personnelle de cas de rigueur". Elle affirme que les informations relatives à sa formation n'avaient été fournies au SPOP que dans l'optique de démontrer le caractère exceptionnel de ses efforts d'intégration, ainsi que d'expliquer les motifs pour lesquels elle ne pouvait pas exercer une activité lucrative à plein temps. Elle soutient que le SPOP n'aurait jamais examiné sur le fond les possibilités pour elle d'obtenir une autorisation de séjour pour études. D'après la recourante, le simple fait que le SPOP ait pris connaissance de ladite formation ne signifiait pas qu'il ait implicitement abordé les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Or, une telle possibilité devait faire l'objet d'un examen circonstancié, approfondi et explicite, auquel le SPOP n'avait pas procédé.
c) Force est de constater qu'en réalité, la recourante n'invoque aucun fait nouveau susceptible d'ouvrir la voie du réexamen de la décision de refus d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, dès lors qu'elle reconnaît elle-même que sa formation en cours, débutée en septembre 2024, était connue du SPOP. La décision sur opposition du 27 février 2026 mentionne du reste expressément cet élément (cf. let. B supra).
aa) A supposer que la recourante reproche au SPOP de ne pas avoir donné à ses études le poids qu'elles auraient dû avoir dans la pesée globale des intérêts, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il s'agit d'une question d'appréciation, qui devait être traitée par la voie ordinaire du recours, non pas la voie extraordinaire du réexamen.
bb) Pour le surplus, dans la décision attaquée du 9 juillet 2026, le SPOP a expressément précisé que la recourante ne remplissait pas les conditions de l'art. 30a de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), faute d'avoir suivi l'école obligatoire en Suisse pendant deux ans.
Intitulée "formation professionnelle initiale", cette disposition, qui entre dans le cadre de l'art. 30 al. 1 let. b LEI précité, vise à permettre aux étrangers en séjour irrégulier de suivre une formation professionnelle initiale, en leur accordant, à certaines conditions, une autorisation de séjour pour la durée de la formation. Entre autres conditions, l'art. 30a OASA prévoit à son al. 1 let. a ce qui suit: "le requérant a suivi l’école obligatoire de manière ininterrompue durant deux ans au moins en Suisse et a déposé une demande dans les deux ans suivants". Or, la recourante ne conteste pas, à juste titre, qu'elle ne remplit pas cette exigence.
d) Enfin, on soulignera à toutes fins utiles que les autorisations de séjour pour études proprement dites - hors cas de rigueur sont régies par l'art. 27 LEI et les art. 23 ss OASA. Selon l'art. 27 LEI, l'étranger doit, parmi d'autres conditions, posséder les qualifications personnelles requises pour suivre la formation prévue (al. 1 let. d). L'art. 23 al. 2 OASA précise que les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
En l'espèce, il est douteux que la recourante remplisse les conditions de l'art. 27 LEI. Quoi qu'il en soit, elle ne mentionne pas cette disposition et n'a du reste pas déposé de requête tendant à l'octroi d'une telle autorisation, spécifique, de séjour pour études. Cet élément sortant de l'objet du litige - circonscrit au réexamen du refus de reconnaître un cas de rigueur -, il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.
2. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. La demande d'effet suspensif devient ainsi sans objet. La décision du 15 juin 2026 fixait un délai de départ au 17 juillet 2026, prolongé par la décision sur opposition du 9 juillet 2026 au 14 septembre 2026. Ce délai approchant, il y a lieu d'impartir à la recourante un nouveau délai, au 28 septembre 2026, pour quitter la Suisse.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 19 juillet 2026 est confirmée. Un délai au 28 septembre 2026 est fixé à la recourante pour quitter la Suisse.
III. L’émolument de justice, par 600 (six cents) francs, est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 août 2026
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.