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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.05.2026 PE.2026.0080

19 mai 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,277 mots·~6 min·24

Résumé

A.________/Service de la population (SPOP) | Recours contre une mesure d'assignation à résidence remis à la Poste le lendemain de l'échéance du délai de recours de 10 jours. Pas de motif de restitution de délai dès lors que la recourante aurait été en mesure de déposer son recours en temps utile. Recours irrecevable pour tardiveté.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 mai 2026

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Assignation à résidence

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 avril 2026 (assignation à résidence)

Considérant en fait et en droit:

1.                      Par décision du 24 avril 2026, le Service de la population (SPOP) a prononcé l’assignation à résidence de A.________, ressortissante d’Afghanistan, tous les jours entre 22 heures et 7 heures à compter du 24 avril 2026 et pour une durée de trois mois. Il ressort du dossier que A.________ et sa fille B.________, également ressortissante d’Afghanistan, font l’objet d’une décision exécutoire de renvoi vers la Grèce et qu’il n’a pas été entré en matière sur leur demande d’asile (arrêt TAF E-9689/2025 du 14 janvier 2026). Les intéressées n’ont toutefois pas quitté la Suisse.

Selon l’indication figurant au pied de la décision du 24 avril 2026, celle-ci a été notifiée en main propre le même jour à A.________ qui a toutefois refusé de signer.

2.                      Le 6 mai 2026 (date de la remise de l’envoi recommandé à la Poste suisse), A.________ (ci-après : la recourante) a déposé un recours daté du 4 mai 2026 contre la décision du SPOP du 24 avril 2026 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation. Elle a exposé avoir toujours collaboré avec les autorités et répondu aux convocations. Elle a également fait valoir qu’elle faisait l’objet d’un suivi médical par différents spécialistes du CHUV et que la mesure d’assignation à résidence avait un impact négatif sur son état de santé ainsi que sur la situation de sa fille âgée de 16 ans.

3.                      Interpellée sur une éventuelle tardiveté du recours, la recourante a exposé qu’elle ne comprenait pas le français et qu’elle ne connaissait pas le système juridique suisse. Elle avait attendu d’obtenir un rendez-vous avec une assistante sociale de l’Unité Psy & Migrants du CHUV qui l’avait accompagnée dans ses démarches et qui s’était chargée de transmettre le courrier le 4 mai 2026. Elle a en substance requis qu’il soit entré en matière sur son recours même s’il devait être considéré comme tardif.

4.                      La décision attaquée, qui prononce l’assignation à résidence de la recourante, est fondée sur l’art. 74 de de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Selon l’art. 74 al. 4 LEI, les mesures fondées sur l’art. 74 LEI peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale ; le recours n’a pas d’effet suspensif. Selon la loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI ; BLV 142.11), le SPOP est compétent pour ordonner une assignation à un lieu de résidence (art. 13). Selon l’art. 30 LVLEI, les décisions prononcées par le SPOP en vertu de l’art. 13 peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal (al. 1). Le recours est adressé au Tribunal cantonal dans les dix jours dès notification de la décision attaquée (al .2 1ère phrase). Il n’y a pas de féries (art. 31 al. 5 LVLEI).

5.                      Selon l’art. 19 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI, les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’événement qui les déclenche, l’échéance étant reporté au jour ouvrable suivant lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié (al. 2). D’après l’art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai.

6.                      En l’occurrence, il résulte de la décision attaquée que celle-ci a été remise en main propre à la recourante le 24 avril 2026, ce que cette dernière ne conteste pas même si elle a refusé de signer le récépissé. Le délai de recours de dix jours a donc commencé à courir le lendemain soit le 25 avril 2026 et est venu à échéance le mardi 5 mai 2026. Bien que daté du 4 mai 2026, le recours a été remis à la Poste suisse le 6 mai 2026, lendemain de l’échéance du délai de recours, si bien qu’il est tardif.

7.                      Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2). Selon la jurisprudence constante, la restitution de délai, qui doit rester exceptionnelle, suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute. Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (cf. TF 9C_260/2025 du 4 juillet 2025 consid. 3.3.1; 2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1).

8.                      En l’occurrence, interpellée sur l’apparente tardiveté de son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD), la recourante invoque sa méconnaissance du français et des règles de procédure et le fait qu’elle a dû attendre d’avoir un rendez-vous le 4 mai 2026 avec une assistante sociale qui l’a assistée dans ses démarches. Ces explications ne constituent manifestement pas un motif de restitution du délai de recours. D’abord, l’indication des voies de recours figure dans la décision attaquée (p. 2) qui a été traduite en dari au moment de sa notification à la recourante. Il convient donc de partir du principe que celle-ci était informée du délai de recours. En outre, comme on l’a vu, le délai de recours est venu à échéance le mardi 5 mai 2026 si bien qu’il était encore possible à la recourante de déposer un recours en temps utile après son rendez-vous du 4 mai 2026 avec l’assistante sociale de l’Unité Psy & Migrants du CHUV. Le fait que la recourante ait chargé le CHUV d’adresser le recours, ce qui n’a été fait que le 6 mai 2026, ne permet pas non plus d’admettre une restitution de délai. Selon la jurisprudence, une négligence du mandataire, imputable à la partie elle-même, ne constitue ni un cas d'impossibilité objective, ni d'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables (sur ce point, ATF 143 I 284 consid. 1.3; TF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3; AC.2025.0137 du 28 juillet 2025 consid. 2a). Pour autant que recevable, la demande de restitution de délai doit donc être rejetée.

9.                      Il résulte de ce qui précède que le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable par un arrêt d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). Il n’est pas perçu d’émolument compte tenu de la situation de la recourante (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs  le Juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens

Lausanne, le 19 mai 2026

                                                        Le juge unique:                                

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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