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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.02.2026 PE.2026.0022

20 février 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,056 mots·~5 min·4

Résumé

A.________/Service de la population (SPOP) | Rejet du recours, manifestement mal fondé, dirigé contre une décision du SPOP de renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen. Le recourant ne conteste pas son séjour illégal et ne peut invoquer la libre circulation. Pas d'obstacle au renvoi vers le Pérou.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 février 2026  

Composition

M. André Jomini, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 janvier 2026 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen (art. 64 LEI)

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 2007 au Pérou, de nationalité péruvienne, est arrivé en Suisse en compagnie de sa mère en novembre 2023. Il a habité chez un cousin à Lausanne puis à Pully. Il n'a pas demandé d'autorisation de séjour en Suisse.

Il a été élève dans une classe d'accueil (de l'Ecole de l'Accueil, à Lausanne) durant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025. Depuis la rentrée d'août 2025, il est inscrit pour une année scolaire à un Atelier d'Orientation Professionnelle (AOP) du Centre d'orientation et de formation professionnelles (COFOP) de Lausanne.

B.                     Le 4 décembre 2025, il a été interpellé par la police à Pully et il a été entendu, avec l'assistance d'une interprète. Un rapport de dénonciation, pour entrée et séjour illégaux, a été établi. Ce rapport indique notamment que l'intéressé est entré en Suisse sans visa.

C.                     Le 29 janvier 2026, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen de A.________, dans un délai fixé au 16 février 2026. La décision retient le motif suivant (dans la liste de la décision type en cas d'application de l'art. 64 LEI): "Durée maximale de séjour sur le territoire des Etats membres de Schengen (trois mois sur une période de six mois) dépassée". Elle se réfère au rapport de police susmentionné, faisant état d'un séjour illégal en Suisse. Elle expose enfin que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun motif pour lequel le renvoi au Pérou serait illicite, impossible ou inexigible.

La décision de renvoi a été envoyée en courrier postal recommandé et en courrier simple. Le destinataire a été avisé par l'office de poste qu'il pouvait retirer le pli recommandé jusqu'au 10 février 2026. Cette lettre n'a pas été réclamée.

D.                     Agissant le 16 février 2026 par la voie du recours de droit administratif, A.________ conclut implicitement à l'annulation de la décision du SPOP. Il requiert de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) qu'elle suspende l'exécution du renvoi; qu'elle réexamine complètement sa situation personnelle et son intégration; qu'elle l'autorise à terminer sa formation actuelle; qu'elle lui donne la possibilité de finaliser la signature d'un contrat d'apprentissage en juillet 2026.

Le SPOP a produit son dossier. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée a été prise en application de l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), dont les alinéas 1 et 3 ont la teneur suivante:

"1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre:

a.  d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu;

b.  d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5);

c.  d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.

[...]

3 La décision visée à l’al. 1, let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’auto­rité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif."

La décision de renvoi est en l'occurrence fondée sur l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI. Le recours, au sens de l'art. 64 al. 3 LEI, doit être considéré comme formé en temps utile. Le recourant, qui n'a pas retiré le pli recommandé à l'office de poste, a pris connaissance de la décision grâce à l'envoi sous pli simple. La date de réception de cet envoi n'étant pas connue, il y a lieu de retenir, comme dies a quo du délai légal de cinq jours, le dernier jour du délai de garde à la poste (le mardi 10 février 2026). Le recours ayant été déposé, au tribunal, le lundi 16 février 2026, ce délai a été observé. Il faut donc entrer en matière.

Le recourant ne conteste pas qu'il a résidé en Suisse, pendant un peu plus de deux ans, sans autorisation. N'étant pas ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, il ne peut pas se prévaloir de la liberté de circulation. Ses projets de compléter sa formation scolaire et professionnelle en Suisse ne constituent pas des éléments pertinents ou décisifs. Vu la réglementation de la loi fédérale qui, dans la situation du recourant – un jeune adulte qui ne prétend être exposé à un grave préjudice s'il doit regagner son pays d'origine après deux ans d'absence –, ne permet pas un séjour en Suisse sans permis, le prononcé d'une décision de renvoi n'est pas contraire au droit supérieur; en d'autres termes, il est réputé respecter le principe de la proportionnalité.

2.                      Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), sans autres mesures d'instruction. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt rend sans objet la demande de restitution de l'effet suspensif.

3.                      Il convient, vu les circonstances, de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (cf. art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue par le Service de la population le 29 janvier 2026 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.  

Lausanne, le 20 février 2026

Le président:                                                                                            Le greffier:          

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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