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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.01.2026 PE.2025.0220

15 janvier 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,783 mots·~9 min·3

Résumé

A.________/Service de la population (SPOP) | Rejet du recours, manifestement mal fondé, contre une décision du SPOP prononçant le renvoi immédiat d'un ressortissant nigérian, celui-ci contestant uniquement l'obligation de quitter le territoire de l'espace Schengen, en se prévalant d'un droit de séjour en Espagne. La question du pays vers lequel le recourant sera renvoyé sera examinée lors de l'exécution de la décision attaquée.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 janvier 2026

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Agnès Dubey, greffière.

Recourant

A.________, actuellement détenu à ********, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

Objet

Renvoi 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 décembre 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen (art. 64 LEI).

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1982, alias B.________, né le ******** 1986, est de nationalité nigériane. Il est entré en Suisse à une date indéterminée et y séjourne de manière illégale.

B.                     A.________ a été appréhendé par la police le 27 juin 2025 dans la chambre qu'il occupait à ********. Lors de la perquisition du logement, 142 grammes bruts de cocaïne ont notamment été retrouvés. Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Son audition d'arrestation a eu lieu le 28 juin 2025.

Par ordonnance du 29 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC) a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée maximale de trois mois, retenant à son encontre des risques de fuite et de collusion.

Le TMC a régulièrement ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________. Par ordonnance du 19 décembre 2025, il a ordonné une nouvelle fois la prolongation de sa détention pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 24 mars 2026.

A.________ est actuellement détenu à la ********, à ********.

C.                     A.________ a été entendu par la Police cantonale vaudoise le 27 juin 2025. Lors de cette audition, l'intéressé a signé le formulaire "Droits du prévenu d'être entendu sur les mesures de renvoi" dans lequel il était avisé qu'au vu des faits constatés et de ses déclarations, son renvoi de Suisse pouvait être prononcé par l'autorité compétente. L'intéressé s'est déterminé de la manière suivante:

"J'ai deux enfants en Italie [sic]. J'aimerais au moins avoir le droit de rester en Europe car je souhaite m'occuper de mes enfants en bas âge."

D.                     Par décision du 15 décembre 2025, notifiée en mains propres le 16 décembre 2025, le SPOP a ordonné le renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen de A.________, en retenant que ce dernier séjournait en Suisse sans autorisation, qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le pays de transit, et que la poursuite de son séjour en Suisse constituait une menace pour la sécurité et l'ordre public. La décision mentionne sa condamnation sous l'identité B.________ pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et l'enquête en cours pour crimes contre la loi sur les stupéfiants dans laquelle l'intéressé a admis avoir commencé à vendre de la cocaïne en Suisse dès l'été 2024. Le SPOP lui a fixé un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison. Ladite décision relève en particulier ce qui suit:

"La présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008). Dans le premier cas, la décision fait l'objet d'un signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) (art. 68a LEI ; art. 3 et 19 du Règlement UE 2018/1860 du 28 novembre 2018)."

E.                     Le 17 décembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision du 15 décembre 2025, indiquant accepter la décision de renvoi de Suisse, mais recourir contre la décision d'expulsion de l'Espace Schengen. Le recourant allègue que sa femme vit en Espagne et qu'il possède une autorisation de séjour dans ce pays, qui a toutefois expiré le 29 novembre 2025, mais qu'il entend renouveler.

Par décision incidente du 22 décembre 2025, la juge instructrice a refusé de restituer l'effet suspensif au recours, au motif que l'intéressé ne conteste pas son renvoi de Suisse, mais uniquement de l'Espace Schengen.

Le SPOP a déposé sa réponse le 30 décembre 2025. Indiquant que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision, il a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                      a) La décision attaquée a été rendue en application des art. 64 et suivants de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L'art. 64 LEI prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif (al. 3).

b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas son renvoi de Suisse, mais uniquement l'obligation de quitter également le territoire de l'Espace Schengen, ce qui limite l'objet du litige à cette question.

Au surplus, le recours, déposé en temps utile, respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      a) Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l'art. 64 al. 2 LEI, l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

Aux termes de l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let. a), ou lorsque la personne concernée est reprise en charge, en vertu d’un accord de réadmission, par l’un des Etats énumérés à l’art. 64c al. 1 let. a LEI, soit notamment par l'Espagne (let. d).

L'art. 69 al. 2 LEI prévoit encore que si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.

b) En l'espèce, le recourant invoque certes vouloir retourner en Espagne auprès de son épouse, de nationalité espagnole, qui y réside. Toutefois, comme il le relève d'ailleurs lui-même dans son recours, son autorisation de séjour en Espagne est arrivée à échéance le 29 novembre 2025. L'autorité intimée indique à juste titre que le permis de séjour du recourant était échu avant qu'elle ne prononce son renvoi de l'Espace Schengen dans sa décision du 15 décembre 2025.

Son permis de séjour en Espagne étant échu, le recourant ne démontre par conséquent pas qu'il serait autorisé à vivre dans un pays membre de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, respectivement qu'il y disposerait d'un titre de séjour. La volonté du recourant de déposer, dès son retour en Espagne, une demande de renouvellement de son autorisation de séjour dans ce pays, n'y change rien. En effet, l'art. 64 al. 2 LEI n'est pas applicable dans le cas particulier, dans la mesure où l'intéressé reconnaît lui-même n'être en l'état pas titulaire d'un titre de séjour espagnol valable. L'autorité intimée n'avait dès lors pas à l'inviter à se rendre en Espagne, avant de rendre une décision de renvoi.

De toute manière, même si le recourant possédait un tel titre de séjour, force est de constater que la décision dont est recours ne porte que sur le principe du renvoi, en application des art. 64 ss LEI, et non sur les modalités de celui-ci. En particulier, celle-ci ne se prononce pas sur le pays de destination, en cas de renvoi non volontaire au sens de l'art. 69 al. 2 LEI. Elle indique par ailleurs expressément que l'injonction de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen ne vaut que pour autant que la personne concernée ne dispose pas d'un titre de séjour dans l'un de ces Etats. Ainsi, si tel devait être le cas au moment de l'exécution du renvoi, notamment si ses démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour espagnol aboutissaient, le recourant pourrait requérir son renvoi ou son expulsion dans ce pays. Les conditions d'un éventuel renvoi en Espagne se poseront donc au moment de l'exécution du renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc prématuré d'en examiner les conditions (cf. dans ce sens, CDAP PE.2024.0177 du 1er novembre 2024 consid. 2; PE.2024.0130 du 10 septembre 2024 consid. 2c; PE.2024.0043 du 9 avril 2024 consid. 2c et les références citées).

c) Il s'ensuit que c'est sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant de Suisse et de l'Espace Schengen. Le délai de départ immédiat dès la sortie de prison peut également être confirmé. Il convient en effet d'admettre que le recourant représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 64d al. 2 let. a LEI vu sa condamnation antérieure et les infractions pour lesquelles il est actuellement poursuivi et qui ont justifié sa mise en détention préventive, étant rappelé qu'il a admis avoir commencé à vendre de la cocaïne en Suisse dès l'été 2024.

3.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée.

Vu les circonstances de l'affaire, il se justifie de renoncer à la perception d’un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 15 décembre 2025 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2026

La présidente:                                                                                          La greffière:        

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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