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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.04.2026 PE.2025.0140

20 avril 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,907 mots·~15 min·15

Résumé

A.________/Service de la population (SPOP) | Recours contre une décision du SPOP révoquant l'autorisation de séjour d'une ressortissante espagnole arrivée en Suisse par regroupement familial avec sa mère. La recourante n'est pas à la charge de sa mère, dès lors qu'elle a émargé à l'aide sociale largement avant et après ses 21 ans (c. 4a). Elle n'a pas acquis le statut de travailleuse en Suisse, du moment que sa seule activité a été un apprentissage rémunéré quelque 450 fr. par mois, commencé pendant le délai de recours (c. 4b). Enfin, au vu de ce faible revenu et de la situation largement obérée des membres de sa famille, la recourante ne démontre pas qu'elle dispose de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (c. 4c). Recours rejeté.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 avril 2026

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.

Recourante

A.________, à ********, représentée par FB Conseils juridiques, M. Eric BULU, à Renens VD,  

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

Objet

Refus de délivrer   

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 22 juillet 2025 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante espagnole née le ***** 2003, est entrée en Suisse le 16 janvier 2023, venant de République dominicaine. Le 14 avril 2023, elle a annoncé son arrivée au Contrôle des habitants de Lausanne et requis une autorisation de séjour, sans activité lucrative, par regroupement familial auprès de sa mère, B.________, ressortissante espagnole née le ******** 1979 et titulaire d'une autorisation de séjour B UE/AELE. Elle a déposé une attestation de prise en charge financière signée par le partenaire de la mère, C.________, à hauteur de 2'100 fr. par mois. Sur cette base, A.________ a obtenu une autorisation de séjour B UE/AELE sans activité lucrative, valable jusqu'au 28 avril 2028.

B.                     A.________ a commencé à émarger à l'aide sociale en décembre 2023. A la même période, elle a requis une bourse d'études pour financer sa formation auprès de l'Ecole de l'Accueil.

Par courrier du 13 janvier 2025, le Service de la population (SPOP) a avisé A.________ qu'il avait constaté qu'elle bénéficiait du revenu d'insertion et qu'il entendait révoquer son autorisation de séjour. Il l'invitait à s'exprimer dans un délai au 13 janvier 2025. L'intéressée n'a pas réagi.

Par décision du 21 mars 2025, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, dans un délai au 30 avril 2025.

C.                     A.________ a formé opposition le 2 avril 2025. Elle indiquait, pièce à l'appui, qu'elle suivait désormais l'Ecole de la transition et qu'elle avait pu obtenir une place d'apprentissage en qualité d'employée de cuisine du 10 août 2025 au 31 juillet 2028. Elle soulignait de surcroît que l'Office cantonal des bourses d'étude lui avait accordé, le 9 octobre 2024, une bourse de 5'010 fr. pour la période allant de janvier à juillet 2024; ce montant avait été versé directement aux autorités d'aide sociale pour remboursement.

Le 4 avril 2025, le SPOP a requis de A.________ une série de documents et de renseignements. L'intéressée n'a pas répondu. Un rappel est resté pareillement vain.

Par décision du 22 juillet 2025, le SPOP a confirmé sa décision antérieure révoquant l'autorisation de séjour de A.________, faute pour celle-ci de disposer de moyens financiers suffisants. Il relevait que le versement du revenu d'insertion s'était poursuivi, son montant s'élevant désormais à 16'971 fr. (pour la période allant de décembre 2023 à juin 2025 y compris). Le SPOP a fixé un nouveau délai de départ, au 22 août 2025.

D.                     Agissant les 26 août et 6 octobre 2025 sous la plume de son mandataire, A.________ a déféré la décision du 22 juillet 2025 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation. Son mandataire indiquait qu'elle avait obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa "sœur" (sic, en réalité sa mère). Il soulignait que l'aide sociale avait pris fin depuis le 30 juin 2025, en raison de la conclusion du contrat d'apprentissage, plus précisément des revenus qu'elle tirait de cette activité. En outre, la "sœur" de la recourante avait retrouvé un emploi qui lui permettrait de compléter à suffisance sa prise en charge. Le conseil annexait des pièces, notamment une fiche de salaire délivrée à la recourante (pour août 2025).

E.                     Sur requête du SPOP du 15 octobre 2025, la juge instructrice a enjoint la recourante à produire des fiches de salaires complémentaires pour elle-même et pour B.________ (dans les deux cas pour septembre, octobre et novembre 2025).

Le 11 décembre 2025, la recourante a produit une partie des bulletins requis, pour elle-même (pour septembre 2025, sans octobre ni novembre) et pour B.________ (pour octobre et novembre 2025, sans septembre).

Par avis du 12 décembre 2025, la juge instructrice a constaté, en bref, que les pièces produites étaient incomplètes et que les bulletins de B.________ mentionnaient une saisie sur salaire.

F.                     Sur demande du SPOP, la juge instructrice a enjoint la recourante à produire des pièces complémentaires dans un délai au 3 février 2026, à savoir:

-     la confirmation de la poursuite de son apprentissage ainsi que ses fiches de salaire pour les mois d'octobre 2025 à janvier 2026 inclusivement;

-     un extrait de l'office des poursuites concernant la recourante;

-     le contrat de travail actuel de B.________, ainsi que les fiches de salaire de celle-ci pour décembre 2025 et janvier 2026;

-     un extrait de l'office des poursuites concernant B.________;

-     le contrat de travail actuel du garant de la recourante C.________ ainsi que les fiches de salaire de celui-ci pour les mois de novembre et décembre 2025 et janvier 2026;

-    un extrait actualisé de l'office des poursuites concernant C.________.

Ce délai a été encore exceptionnellement prolongé, au 10 février 2026.

Par courrier daté du 10 février 2026, le conseil de la recourante a annoncé qu'il produisait en annexe les pièces requises.

Par avis du 16 février 2026, la juge instructrice a avisé les parties que le courrier daté du 10 février 2026 avait en réalité été posté le 15 février 2026, à savoir cinq jours après l'échéance du délai exceptionnellement prolongé, qu'il ne contenait pas les annexes mentionnées et que la cause était gardée à juger.

Le 24 février 2026, le mandataire de la recourante a transmis les pièces en sa possession, à savoir un bulletin de salaire de la recourante pour janvier 2026 (sans octobre, novembre ou décembre 2025 et sans attestation de l'école), les bulletins de salaire pour B.________ pour octobre, novembre, décembre 2025 et janvier 2026 (sans le contrat de travail ni l'extrait de l'Office des poursuites) et les bulletins de salaire de C.________ pour octobre, novembre et décembre 2025 et janvier 2026 (sans le contrat de travail ni l'extrait de l'Office des poursuites). 

Le SPOP s'est déterminé le 16 mars 2026, en maintenant ses conclusions en rejet du recours. Il a déposé des extraits du registre des poursuites du 12 mars 2026 du garant de la recourante C.________, de la mère de la recourante B.________ et de la recourante elle-même.

La recourante s'est exprimée le 13 avril 2026, en communiquant de nouvelles pièces, à savoir l'annulation, par l'Office des poursuites, de la saisie de salaire imposée à B.________, ainsi qu'une nouvelle attestation de prise en charge financière par la sœur de C.________, D.________. Cette attestation est accompagnée exclusivement d'un extrait, vierge, du registre des poursuites, et de la copie d'une carte d'identité.

Considérant en droit :

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE obtenue par la recourante au titre du regroupement familial ainsi que sur son renvoi de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1).

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) et aux membres de leur famille, notamment, que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

En l'espèce, la recourante est de nationalité espagnole, de sorte qu'elle peut se prévaloir en première ligne de l’ALCP.

b) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS 412.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

3.                      Conformément à l'art. 90 LEI, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuve nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable. L'art. 30 LPA-VD prévoit également un devoir de collaboration des parties à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits.

En l'occurrence, malgré les délais accordés, la recourante n'a pas produit l'ensemble des pièces requises. Il sera ainsi statué en l'état du dossier.

4.                      a) Selon l'art. 3 par. 1 et par. 2 let. a Annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour - notamment les descendants de moins de 21 ans ou à charge ont le droit de s’installer avec elle.

En l'occurrence, la recourante n'est pas à charge de sa mère, ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE, dès lors qu'elle émargeait à l'aide sociale de décembre 2023 à juin 2025, à savoir largement avant et après ses 21 ans intervenus le ****** 2024.

b) L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.

En l'espèce, la recourante n'a pas acquis le statut de travailleuse en Suisse, du moment que la seule activité lucrative qu'elle a exercée depuis son arrivée est un apprentissage commencé en août 2025 après la décision sur opposition, à savoir pendant le délai de recours, et rémunéré quelque 450 fr. net par mois (cf. PE.2016.0189 du 16 avril 2019 consid. 2 et 3).

c) L’art. 24 par. 1, 1ère phrase, Annexe I ALCP confère à une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord le droit de recevoir un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition, notamment, qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a; voir aussi art. 6 ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers des ressortissants UE/AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS) à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.

Ici, la recourante n'a pas davantage démontré qu'elle disposait de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir à nouveau recourir à l'aide sociale pendant son séjour. Sur ce point, elle se limite à indiquer qu'elle n'émarge plus au revenu d'insertion depuis juin 2025. Une telle argumentation est insuffisante.

En effet, encore une fois, le revenu de la recourante s'élève à quelque 450 fr. net par mois seulement, ce qui ne lui permet pas, à l'évidence, d'assurer sa subsistance. De plus, il n'est pas établi que sa mère et le partenaire de celle-ci puissent garantir sa prise en charge à suffisance. Les bulletins produits indiquent que le salaire de B.________ a été diminué d'une saisie de l'Office des poursuites de 1860 fr. en décembre 2025, une saisie du même montant devant démarrer dès février 2026; des acomptes salaires ont en outre été déduits; en moyenne, les montants mensuels nets versés à la mère de la recourante d'octobre à janvier 2026 s'élèvent à quelque 2'670 fr. Même si la saisie de salaire a été annulée dès le 31 mars 2026, il reste que B.________ (qui n'a par ailleurs pas fourni son contrat de travail) fait l'objet, selon attestation du 12 mars 2026, de poursuites pour plus de 21'000 fr. et a délivré des actes de défaut de biens non radiés pour plus de 9'200 fr. On ne saisit donc pas comment la recourante peut affirmer, dans son écriture du 13 avril 2026, que sa mère ne fait pas l'objet de poursuites à ce jour, d'autant moins que la dernière poursuite a été introduite tout récemment, le 11 mars 2026. Quant à C.________, partenaire de la mère de la recourante, son salaire est également diminué d'une saisie de l'Office des poursuites de 2'080 fr. et d'acomptes; en moyenne, les montants mensuels nets qui lui ont été versés d'octobre à janvier 2026 atteignent 1'240 fr. Il fait en outre l'objet, selon attestation du 12 mars 2026, de poursuites pour plus de 49'000 fr. et a délivré des actes de défaut de biens non radiés pour plus de 66'000 fr. De plus, selon le décompte du Centre social régional de juin 2025, le ménage compte, outre la recourante, sa mère et le partenaire de celle-ci, un autre adulte (E.________, né en 1949) et deux mineurs (F.________ né en 2009 et G.________ née en 2022). Dans ces conditions, étant encore rappelé qu'il y a lieu de statuer en l'état du dossier compte tenu de l'incapacité des parties à collaborer, il sied d'admettre sans autres calculs que B.________ et C.________ ne sont pas en mesure de faire face aux besoins de leur ménage, encore moins en étendant celui-ci à la recourante. On soulignera du reste que C.________, lorsqu'il a signé la garantie de 2'100 fr., était déjà sous le coup de poursuites à raison de plus de 5'800 fr. et avait délivré des actes de défaut de biens non radiés pour un total de près de 60'000 fr. Enfin, la recourante elle-même fait l'objet, selon attestation du 12 mars 2026, de poursuites pour plus de 4'800 fr. et a délivré des actes de défaut de biens non radiés pour plus de 2'900 fr. Là non plus, on ne peut pas suivre la recourante lorsqu'elle affirme, dans son écriture du 13 avril 2026, qu'elle peut amplement vivre avec son salaire d'apprentie dès lors que sa mère et le compagnon de celle-ci lui offrent un logement et s'acquittent de ses primes d'assurance-maladie. Il en va d'autant moins que ses poursuites concernent précisément des montants dus à cette assurance.

Quant à la nouvelle attestation de prise en charge financière établie le 13 avril 2026 par la sœur de C.________, soit D.________, elle n'a strictement aucune portée. En effet, le formulaire indique expressément, au titre d' "annexes à joindre", les "pièces justificatives attestant des revenus mensuels réguliers du(de la) garant(e)". Or, de telles pièces justificatives n'ont pas été communiquées en dépit de cette indication claire et de l'assistance d'un mandataire professionnel. A l'instar de B.________ et de C.________, la capacité de D.________ à prendre en charge la recourante n'est par conséquent en rien démontrée.

Autrement dit, encore une fois, la recourante, n'a nullement établi qu'elle disposait de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour, au sens de l'art. 24 par. 1, 1ère phrase, Annexe I ALCP.

d) Enfin, la recourante ne prétend pas que des motifs importants imposeraient la poursuite de son séjour (art. 20 OLCP) ou qu'un renvoi la placerait dans un cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI). Au demeurant, on ne discerne pas d'emblée que les conditions de ces dispositions seraient remplies, du moment que la recourante est arrivée en Suisse depuis la République dominicaine en janvier 2023, à l'âge de 20 ans, pour rejoindre sa mère, que son séjour dans notre pays s'est limité à un peu plus de trois ans et qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle y aurait fait preuve d'une bonne intégration.

e) Le SPOP n'a donc pas abusé de sa marge d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante et en prononçant son renvoi.

5.                      Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision contestée confirmée. Compte tenu des circonstances, il est renoncé à un émolument judicaire. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

La décision initiale du SPOP du 21 mars 2025 fixait un délai de départ au 30 avril 2025. Celui-ci a été prolongé par la décision sur opposition du 22 juillet 2025, au 22 août 2025. Ce délai étant échu, il convient d'impartir à la recourante un nouveau délai, au 21 mai 2026, pour quitter la Suisse.

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 22 juillet 2025 est confirmée. Un délai au 21 mai 2026 est fixé à la recourante pour quitter la Suisse.

III.                    Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 20 avril 2026

                                                         La présidente:                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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