TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mai 2023
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Bart BURBA, PBM Avocats SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP).
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 24 mars 2023 (refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse)
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant algérien né le ******** 1981, est entré en Suisse le 1er septembre 2022.
B. Le 5 décembre 2022, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour (dans le canton de Vaud) pour exercer une activité lucrative salariée auprès de la société B.________, de siège social à Jussy (dans le canton de Genève), en qualité de directeur.
Par décision du 3 janvier 2023, le Service de la main-d'œuvre étrangère de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève (OCIRT) a refusé à A.________ l'autorisation d'exercer une activité lucrative.
Par décision du 23 février 2023, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour, a considéré que les conditions d'une admission provisoire n'étaient pas réunies et a prononcé son renvoi de Suisse, dans un délai au 22 mars 2023.
C. A.________ a formé opposition devant le SPOP, en rappelant qu'il disposait d'un titre de séjour sur sol français, ce qu'aurait méconnu l'OCIRT.
Statuant le 24 mars 2023, le SPOP a confirmé sa décision du 23 février 2023.
D. Agissant le 28 avril 2023 sous la plume de son avocat, A.________ a déféré la décision du SPOP du 24 mars 2023 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation du prononcé attaqué, à l'octroi d'un titre de séjour en sa faveur, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le SPOP a déposé son dossier le 3 mai 2023.
Considérant en droit:
1. Formé en temps utile, selon les formes requises et par une partie ayant la qualité pour recourir, le présent recours est recevable.
2. Ressortissant algérien, le recourant ne peut invoquer les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), si bien que les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et de ses ordonnances d'application lui sont applicables (art. 2 al. 1 LEI). Peu importe à cet égard qu'il soit titulaire d'une autorisation de séjour sur sol français.
3. Le recourant requiert une autorisation de séjour aux fins d'exercer une activité lucrative au sens des art. 18 ss LEI.
a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI. Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée à Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11), respectivement, dans le canton de Genève, à l'OCIRT. L’autorisation de séjour relève de la compétence du SPOP en application de l’art. 3 al. 1 ch. 1 et 2 de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEI; BLV 142.11).
Si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus de l'autorité du marché du travail compétente, soit la DGEM, conformément à la jurisprudence constante (CDAP PE.2022.0072 du 17 novembre 2022 consid. 2b; PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2b/aa). La décision relative à l'autorisation de séjour apparaît, dans ces circonstances, comme la suite logique de celle négative concernant l'autorisation de travail (cf. CDAP PE.2019.0344 du 9 juin 2020 consid. 2a et les références citées).
b) En l'occurrence, l'OCIRT a refusé d'autoriser le recourant à exercer une activité lucrative. A ce stade du raisonnement, il en découle d'emblée qu'une autorisation de séjour ne peut être délivrée à ce titre.
aa) Certes, le recourant reproche au SPOP de s'être fondé exclusivement sur la décision d'un autre canton, à savoir celui de Genève, sans examiner si une décision favorable préalable d'accès au marché du travail aurait pu être rendue par la DGEM. Il ajoute qu'il a investi en Suisse en acquérant en décembre 2022 la société B.________. De son avis, le priver d'un accès au marché du travail et, conséquemment, d'un titre de séjour, reviendrait ainsi à mettre à néant l'important investissement financier consenti.
bb) L'argumentation du recourant est vaine. Le recourant perd de vue que c'est à lui, respectivement à son employeur potentiel, qu'il appartient de requérir avec les pièces utiles une autorisation d'exercer une activité lucrative auprès de la DGEM, non pas aux autorités vaudoises de procéder à sa place. Par ailleurs, il ne se prévaut d'aucune décision de la DGEM qui aurait pu échapper à la connaissance du SPOP. Pour le surplus, en investissant en Suisse en vue d'exercer une activité lucrative sans s'assurer auparavant de la possibilité d'obtenir les autorisations - indispensables - de séjourner et d'exercer une activité lucrative, le recourant a pris un risque qu'il lui appartient désormais d'assumer. La politique du fait accompli ne saurait être récompensée.
cc) Il sied ainsi de confirmer le refus d'accorder au recourant une autorisation de séjour pour activité lucrative au sens des art. 18 ss LEI.
4. Dans la mesure ou le recourant conteste le refus du SPOP d'accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur, il sied de relever ce qui suit:
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (parmi d’autres, arrêts CDAP PE.2022.0063 du 27 septembre 2022 consid. 2a; PE.2020.0230 du 17 juin 2021 consid. 3a; PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 3a et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, le recourant n'évoque aucun motif propre à établir qu'un renvoi le placerait dans un cas de rigueur. Il n'y a dès lors pas lieu de creuser ce point plus avant.
5. Enfin, le recourant reproche au SPOP d'avoir refusé de prendre en considération l'octroi en sa faveur d'une admission provisoire.
a) L'art. 83 LEI prévoit que le SEM décide d’admettre à titre provisoire l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
b) En l'espèce, le recourant se limite à soutenir qu'il est de notoriété publique que son pays d'origine, l'Algérie, n'accepte pas ou difficilement, de reprendre ses ressortissants. Il précise que le renvoi de ressortissants algériens par vol spécial n'est pas possible. De son avis, il remplirait ainsi les conditions de l'admission provisoire, compte tenu de l'impossibilité de le renvoyer de force en Algérie.
Ainsi que le relève le recourant lui-même, cette argumentation relève exclusivement de l'exécution contrainte des décisions de renvoi (art. 69 LEI). Elle est ainsi totalement dénuée de pertinence à ce stade de la procédure et s'avère au demeurant largement spécieuse.
6. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé doit être rejeté selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant doit assumer des frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens.
Pour le surplus, le recours confinant à la témérité, l'attention du recourant et celle de son mandataire sont attirées sur la teneur de l'art. 39 al. 1 LPA-VD selon lequel "quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000 fr. au plus."
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 24 mars 2023 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 mai 2023
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.