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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.12.2014 PE.2014.0411

11 décembre 2014·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·455 mots·~2 min·1

Résumé

X.______________ LTD/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 décembre 2014

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Eric Brandt et Pierre Journot, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourante

X._________________ LTD, *************, à ************* (GB), p.a. Greffe de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

yGrande_Bretagne   

Autorité intimée

Service de l'emploi, représentée par Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),  

Objet

Sanction administrative

Recours X._________________ LTD c/ décision du Service de l'emploi du 30 septembre 2014 - Détachement de personnel auprès de la 1.************* à ************* (infraction à la loi sur les travailleurs détachés (LDét).

Vu les faits suivants:

vu le recours du 10 octobre 2014 formé par X._________________ LTD contre la décision du Service de l’emploi (SDE) du 30 septembre 2014 prononçant une interdiction à dite société d’offrir ses services en Suisse pour une durée d’un an en raison d’infraction à la loi sur les travailleurs détachés,

vu l'avis de la juge instructrice, du 28 octobre 2014, impartissant, notamment, à la recourante un délai au 27 novembre 2014 pour effectuer un dépôt de garantie sous peine d'irrecevabilité du recours,

vu que la recourante n'a pas effectué le versement de l’avance de frais requise dans le délai imparti,

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant:

que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

que la recourante n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 11 décembre 2014

La présidente:                                                                                           La greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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