TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er octobre 2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Claude Bonnard et M. Roland Rapin, assesseurs.
recourant
X.________, à 1********, représenté par Antoine CAMPICHE, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 janvier 2014 (refus d'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de B.________)
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** 1979 au Kosovo, vit en Suisse depuis 1998 et a déposé une demande d’asile le 16 novembre 1998. Il a obtenu un titre de séjour en 2003 après son mariage avec une ressortissant macédonienne au bénéfice d’une autorisation d’établissement avec laquelle il est séparé depuis 2010. De cette union est né un fils, Y.________, né le ******** 2006. L'intéressé vit aujourd’hui avec Z.________, ressortissante suisse, et le couple a un enfant né le ******** 2011, A.________.
Le 9 août 2013, X.________ a déposé auprès de la représentation suisse de Pristina une demande d'autorisation d’entrée et de séjour en faveur de son fils B.________, né le ******** 2001 à titre de regroupement familial. Cet enfant est né d’une brève liaison entre X.________ et C.________. Le père a reconnu sa paternité le 12 avril 2008.
B. Par courrier du 4 novembre 2013, le Service de la population, Division étrangers (ci-après: SPOP), a rendu un préavis négatif à la demande précitée arguant qu'elle était tardive et qu'il n'existait aucune raison personnelle majeure qui justifierait l'octroi de l'autorisation sollicitée. Un délai au 3 décembre 2013 a été imparti à l'intéressé pour faire part de ses remarques et objections.
Le 25 novembre 2013, X.________ a en premier lieu exposé avoir entamé des démarches auprès de la représentation suisse au Kosovo dès le 14 novembre 2012. Il a notamment produit un courriel daté du 16 juillet 2013 et émanant du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dont le contenu est le suivant :
" Votre fils s'est présenté le 14 novembre 2012 à 9h13 pour déposer sa demande de visa. Le procès-verbal de reconnaissance en paternité (original ou copie certifiée conforme) manquait alors pour le dépôt de sa demande de regroupement familial. Notre Ambassade l'a invité à compléter son dossier de demande et à se représenter avec tous les documents nécessaires (y compris le procès-verbal de reconnaissance en paternité manquant), ce qu'il n'a pas fait.
Le 12 juillet 2013, il se présente à nouveau auprès de notre Ambassade accompagné de sa mère sans toutefois pouvoir présenter l'original ou une copie certifiée conforme du procès-verbal de reconnaissance en paternité. Ce document reste absolument nécessaire pour sa demande de regroupement familial. Comme l'original de l'acte aurait été égaré (selon les informations fournies par la mère de votre fils), la mère a été rendue attentive au fait qu'elle pouvait se procurer une copie certifiée conforme du procès-verbal de reconnaissance en paternité auprès des autorités judiciaires compétentes, qu'en règle général, l'obtention d'un tel document prendrait quelques heures ( une simple photocopie du document n'est pas suffisante) et qu'elle pouvait ensuite se représenter avec le dossier complet de demande de B.________ accompagné de tous les documents nécessaires (y compris, le procès-verbal de reconnaissance en paternité manquant).