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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.03.2013 PE.2013.0032

18 mars 2013·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·404 mots·~2 min·1

Résumé

A. X.________/Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours, faute d'avance de frais versée à temps.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 mars 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. André Jomini, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourant

A. X.________, à 1********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A. X.________ c/ décision du SPOP du 9 janvier 2013 lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai au 11 février 2013

La Cour de droit administratif et public

vu la décision rendue le 9 janvier 2013 par le SPOP refusant à A. X.________, ressortissant portugais né le ********, la délivrance d'une d'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai au 11 février 2013,

vu le recours déposé le 31 janvier 2013 par l'intéressé à l'encontre de la décision précitée, au terme duquel il conclut à l'octroi de l'autorisation sollicitée,

vu l'accusé de réception du recours du 31 janvier 2013 impartissant à A. X.________ un délai au 4 mars 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

vu le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai au 4 mars 2013,

vu l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

qu'il n'y a pas lieu de prélever de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens.

arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 mars 2013

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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