TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 novembre 2011
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs ; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Habib TABET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 octobre 2011 rejetant sa demande de reconsidération du 6 mai 2011 et lui impartissant un délai pour quitter la Suisse.
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 3 juillet 1984, ressortissant de Madagascar, a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage célébré le 21 mai 2004 avec B. X.________, ressortissante suisse. Deux enfants sont nés de cette union: C. , né le 21 mai 2005 et D. , née le 22 mai 2007. Le couple s'est séparé le 22 février 2008 suite à de graves actes de maltraitance commis par A. X.________ sur sa fille D. . Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été instaurées. Le droit de garde des enfants a été attribué à la mère. Le 17 février 2009, le permis de séjour de A. X.________ a été prolongé jusqu'au 24 février 2011.
B. Le 20 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A. X.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois fermes et 18 mois assortis d'un sursis de cinq ans, pour lésions corporelles simples qualifiées et graves intentionnelles sur sa fille, alors nourrisson, ainsi que pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ce jugement a été confirmé sur recours par la Cour de cassation pénale le 1er février 2010 qui a même qualifié la peine de relativement clémente.
Par jugement du 22 mars 2010, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux X.________ et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce dont il ressort que l’autorité parentale ainsi que la garde des deux enfants ont été attribués à la mère, et que A. X.________ disposait d’un droit de visite sur ses enfants: celui-ci était limité et devait être exercé sous la surveillance d’une tierce personne et selon un mode prévu par les décisions du Service de la protection de la Jeunesse (ci-après: le SPJ) et du Président du Tribunal d’Arrondissement compétent.
Le 5 octobre 2010, le SPJ, avec l’accord des deux parents, a étendu le droit de visite de A. X.________ sur ses enfants à une visite hebdomadaire d’une heure en présence de la mère (mercredi entre 18h00 et 19h00), ainsi qu’un dimanche sur deux pendant deux heures, uniquement en présence d’un tiers de confiance.