TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er novembre 2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Raymond Durussel et Jean W. Nicole, assesseurs,
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 juin 2011 révoquant son autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A. Le 8 décembre 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a octroyé à X.________, ressortissant tunisien né le 4 décembre 1984, une autorisation de séjour temporaire pour études, en vue de l’obtention d’un bachelor en géomatique auprès de la Haute école d’ingéniérie et de gestion du canton de Vaud (ci-après: la HEIG), à 1********. La fin des études était prévue pour 2009.
B. Le 6 décembre 2009, X.________ a informé le SPOP qu’il avait redoublé sa deuxième année d’études, de sorte que la fin de celles-ci était reportée à 2010. Le 18 décembre 2009, le SPOP a prolongé l’autorisation de séjour jusqu’au 31 octobre 2010. Le 21 septembre 2010, la HEIG a établi une attestation, selon laquelle le terme des études de X.________ était fixé au 17 septembre 2011. Le 10 janvier 2011, le Service de l’emploi (ci-après: le SE) a autorisé X.________ à occuper, à raison de 15 heures par semaine, un emploi auprès de la société Y.________ Sàrl, à 1********. Le 11 janvier 2011, le SPOP a prolongé l’autorisation de séjour jusqu’au 31 octobre 2011.
C. Le 15 avril 2011, la HEIG a informé le SPOP que X.________ avait été renvoyé de la HEIG, le 17 février 2011, à raison d’un échec définitif aux examens. Le 11 mai 2011, X.________ a fait part au SPOP de son intention de poursuivre des études de génie civil, à Genève ou à Fribourg. Le 23 juin 2011, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour pour études octroyée à X.________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse.
D. X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 23 juin 2011 et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Le recourant a produit notamment un certificat d’admission à la Haute école du paysage, d’ingéniérie et d’architecture du canton de Genève (ci-après : la HEPIA), établi le 24 juin 2011, pour l’année 2011-2012, en vue de l’obtention d’un bachelor HES-SO en génie civil. Le SPOP propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.
E. Le 14 juillet 2011, le juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire au recourant, y compris la désignation d’un conseil d’office.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.