TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 novembre 2011
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
X.________, Eglise orthodoxe érythréenne, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 12 mai 2011 refusant la demande de main-d'oeuvre concernant Y.________
Vu les faits suivants
A. Le 7 décembre 2010, l'Eglise orthodoxe érythréenne a déposé, par l'intermédiaire de son représentant X.________, une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Y.________, de nationalité érythréenne, pour un emploi de prêtre de la paroisse érytréenne.
B. Après avoir obtenu le 24 janvier 2011 différents documents à la suite de sa demande du 17 janvier 2011, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (SDE), a indiqué, par courrier électronique du 10 février 2011, qu'il lui manquait différentes informations au traitement de la demande précitée, précisant en particulier que, s'agissant des recherches effectuées sur le marché indigène et européen du travail, la requérante ne donnait aucune précision et que le salaire versé ne correspondait pas au minimum garanti de 4'000 fr.
C. Par décision du 9 mars 2011, le SDE a refusé la demande de prise d'emploi sollicitée, sans en indiquer les motifs.
D. Le 4 avril 2011, X.________, de l'Eglise orthodoxe érythréenne, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (PE.2011.0110) contre la décision précitée, invoquant le fait que celle-ci n'était pas du tout motivée.
E. Le 12 mai 2011, le SDE a rendu une nouvelle décision, annulant et remplaçant celle du 9 mars 2011. Il a alors refusé la demande de prise d'emploi sollicitée, au motif que les renseignements demandés dans son dernier courrier n'avaient pas été fournis et qu'il ne pouvait en conséquence entrer en matière.
F. Le 16 mai 2011, suite à la décision précitée du SDE, le juge instructeur de la CDAP a rendu une décision rayant la cause du rôle.
G. Le 11 juin 2011, X.________, de l'Eglise orthodoxe érythréenne, a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision du SDE du 12 mai 2011, concluant à la reconsidération de la décision entreprise au vu des renseignements fournis.